12/09/2005 DECISION No 11 NoRG: 04/00013 Florence Z... épouse A... C/ MONSIEUR C... JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée en audience publique le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 13 Juin 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Mme d'Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision :
DEMANDEUR Madame Florence Z... épouse A...
... Ayant pour avocat Maître Didier X..., du barreau de Tarn et Garonne DEFENDEUR MONSIEUR C... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête du 19 novembre 2004 Madame Florence Z... épouse B... a sollicité une indemnité de 200 000 ç en raison du préjudice moral et matériel subi à la suite d'une détention provisoire du 15 mars 2002 au 21 avril 2004, alors qu'elle a bénéficié d'un acquittement des chefs de corruption de mineurs, non dénonciation de
crime, omission d'empêcher la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle.
Elle fait valoir que ses relations avec son époux se sont détériorées pour aboutir à un divorce, qu'elle a été privée de deux de ses enfants, âgés de 3 ans et 10 mois, en raison de sa détention et n'a plus eu de contacts avec ses autres enfants.
D'autre part, elle se retrouve sans logement et ses meubles ont été enlevés par la famille de son mari. Enfin elle n'a pas pu travailler pendant toute cette période.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe que le divorce des époux B... et le placement de leurs enfants ne sont pas une conséquence directe du placement en détention. Le préjudice moral doit être évalué à 19 000 ç.
D'autre part; aucun préjudice matériel n'est démontré.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La demande est recevable en la forme.
Sur le préjudice moral
Mariée à Jean-Pierre B..., le couple a eu six enfants de 1993 à 2001.
Compte tenu des carences éducatives constatées par les services sociaux, les quatre aînés ont été placés dans des familles d'accueil en 1998.
Il ressort de l'enquête sociale que Mme Z... n'était pas en mesure d'élever ses enfants qui étaient en danger, comme l'a signalé le service de Sauvegarde de l'Enfance.
D'autre part la mésentente régnait dans le couple en raison du
comportement de chacun des époux, l'épouse s'absentant fréquemment du domicile conjugal.
Le placement des enfants et la procédure en divorce engagée par l'épouse ne sont donc pas la conséquence de la mise en détention de Mme Z..., étant observé que Jean-Pierre B... a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols sur ses enfants.
Les expertises psychiatrique et psychologique ne révèlent pas que la détention provisoire ait été particulièrement éprouvante pour Mme Z....
Compte-tenu de ces éléments, de la durée de la détention, soit deux ans, un mois et six jours, le préjudice moral doit être fixé à 20 000 ç.
Sur le préjudice matériel
La résiliation du bail par son époux et l'enlèvement du mobilier par sa belle famille ne sont pas une conséquence directe de la détention provisoire de Mme Z....
D'autre part cette dernière était sans profession et ne justifie pas d'une proposition d'embauche lors de son incarcération.
Aucun préjudice matériel n'est démontré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Allouons à Florence Z... une indemnité de vingt mille euros (20 000 ç).
La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,