13/09/2005 ARRÊT No835 NoRG: 04/04523 MLA/DB Décision déférée du 20 Août 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/25649 Melle MARCOU René X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Josette Y... représenté par la SCP MALET
Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
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ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
*** APPELANT(E/S) Monsieur René X... Résidence Les Z... de Tivoli 37 rue Macau 33000 BORDEAUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me GARRETA GILBERT, avocat au barreau de PAU INTIME(E/S) Madame Josette Y... 1 rue de Montségur 31280 DREMIL LAFAGE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : D. BOUTTÉ, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : S. REINETTE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTÉ, président, et par R. A..., greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 20 août 2004, auquel il convient de se
reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, le Juge des Affaires Familiales près le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
- débouté René X... de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné René X... aux entiers dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Ses prétentions et ses moyens sont exposés dans ses conclusions en date du 13 juin 2005 auxquelles la cour se réfère expressément, en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.
Il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULOUSE le 20 août 2004,
- voir constater que la situation de Josette Y... a complètement changé depuis la date du divorce,
- voir constater que Josette Y... a déjà pu se constituer un patrimoine personnel à la faveur de l'importance de la prestation compensatoire versée par son ex-mari,
- voir constater que les revenus actuels ont sensiblement été modifiés, tandis que la situation de Josette Y... s'est largement améliorée,
- voir par conséquent supprimer purement et simplement la rente viagère mise à sa charge selon jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 17 juillet 1979, fixant ladite prestation compensatoire à 2.200 francs par mois, soit en valeur actualisée à ce jour 5.483 francs, soit 835,88 euros.
Très subsidiairement, pour le cas très improbable où il ne serait pas fait droit à la demande de suppression pure et simple, celle-ci sera réduite à une somme qui ne saurait être supérieure à l'équivalent d'une somme de 152,45 euros par mois.
Voir condamner Josette Y... au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les prétentions et moyens de Josette Y... sont exposés dans ses conclusions en date du 15 juin 2005 auxquelles la cour se réfère expressément, en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 août 2004 dont appel en ce qu'il a débouté René X... de ses demandes, fins et conclusions tendant à la suppression de la rente mensuelle viagère de prestation compensatoire, voire même encore à sa réduction telle qu'attribuée à fort bon droit par le tribunal de grande instance de TOULOUSE le 17 juillet 1979 ;
- condamner René X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP MALET, avoués, aux offres de droit, qui comprendront en outre le remboursement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
I) En droit :
L'article 276-3 du code civil issu de la loi du 30 juin 2000 dispose que "La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties".
Ces dispositions sont applicables à la révision des rentes viagères (article 33 VI deuxième alinéa) ou temporaires (article 33 VII alinéa 1) fixées sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 ou du 30 juin 2000, par décision du juge ou par convention entre époux.
Un nouveau cas est prévu lorsque le maintien en l'état de la rente procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
Ce cas ne s'applique qu'aux rentes viagères fixés par le juge ou par convention antérieurement à la loi du 30 juin 2000.
Cette innovation spécifique s'explique par l'ancienneté de ces rentes et la nécessité de pouvoir le réviser, même en l'absence de changement important.
Enfin, il convient de relever que la Cour de Cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date.
Elle affirme désormais que la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande en révision.
II) En Fait :
En l'espèce, René X..., arguant de sa mise à la retraite et d'un retour à meilleure fortune de Josette Y... du fait de la perception d'une pension de retraite, d'un héritage maternel et de son concubinage, a sollicité le 4 novembre 2002 du Juge des Affaires Familiales près le tribunal de grande instance de TOULOUSE la suppression de toute prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle et viagère indexée à laquelle il a été condamné par jugement de divorce du 17 juillet 1979 ou, à tout le moins, sa très sensible réduction.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2005, il indique (page 5) que
depuis le divorce et au jour du jugement entrepris, il avait d'ores et déjà versé à son ex-épouse une somme globale de 194.747,83 euros, soit 1.277.462 francs au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Ce faisant, il fait allusion, sans s'en expliquer clairement et sans en tirer de conséquences juridiques, au nouveau cas de révision de la prestation compensatoire instauré par la loi du 26 mai 2004.
Il convient dès lors de réouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce cas.
Par ailleurs, René X... se borne à demander la suppression ou, à tout le moins, la réduction de la prestation compensatoire litigieuse, sans préciser le point de départ de cette prétention.
Il y a lieu, là encore, à l'inviter à y procéder.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit au fond,
Réouvre les débats,
Invite les parties à conclure sur le nouveau cas de révision de la prestation compensatoire instauré par la loi du 26 mai 2004 et prévu lorsque le maintien en l'état de la rente procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.
Invite René X... à préciser le point de départ de sa demande de suppression ou, à tout le moins, de réduction de la prestation compensatoire litigieuse.
Enjoint aux parties d'avoir conclu sur ces différents points pour le 17 novembre 2005, renvoie la cause et les parties à la conférence de mise en état du 17 novembre 2005.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTTÉ, président et par Madame A..., greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme A... Mr BOUTTÉ