12/12/2005 DECISION No 18 NoRG: 05/00005 Christian A... C/ MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 17 Octobre 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. X..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:
contradictoire DEMANDEUR Monsieur Christian A... Chez Z... CLAUDE ... LE TEMPLE Ayant pour avocat la SCP DENJEAN-ETELIN M.C. ETELIN C. SERIEYS, avocats au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête du 5 avril 2005, Monsieur Christian A... sollicite une indemnité de 150 000 ç, outre 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire d'une durée de deux ans, six mois et sept jours, alors
qu'il a bénéficié d'un acquittement.
Il fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, ce qui a rendu sa détention d'autant plus difficile.
Il connaît d'importants problèmes de sommeil et reste suspect aux yeux des tiers. Il a été détenu loin de sa famille. Ce chef de préjudice doit être évalué à 50 000 ç.
Sur le plan matériel, il exerçait une activité de maçon lors de son incarcération.
Il n'a pu se réinstaller lors de sa libération et vit de missions temporaires.
Ce préjudice doit être chiffré à 100 000 ç.
L'Agent Judiciaire du Trésor souligne que l'enquête de personnalité de Monsieur A... est très défavorable.
Aucune difficulté particulière n'a été notée pendant la détention.
Le préjudice moral doit être estimé à 20 000 ç.
Le préjudice économique est inexistant en l'absence de justificatifs. Le Ministère Public conclut à l'indemnisation du préjudice moral.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice moral
Monsieur Christian A... était âgé de 44 ans lors de son incarcération et n'avait jamais été détenu.
Ses relations avec sa famille étaient distendues. Il était séparé de son épouse et ses enfants étaient placés en familles d'accueil. Selon l'enquête de personnalité, il n'a plus revu sa famille à compter d'octobre 2000.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'incarcération a
été particulièrement difficile à supporter, les troubles du sommeil allégués ne sont pas démontrés.
Enfin la circonstance que le requérant reste suspect aux yeux de certains tiers n'est pas liée à l'incarcération et n'est donc pas réparable.
Compte tenu de la durée de la détention, le préjudice moral doit être fixé à 25 000 ç.
Sur le préjudice matériel
Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était radié du répertoire des métiers depuis 1998 et qu'il ne travaillait que très épisodiquement au noir. Il ne produit aucun document, bulletin de salaire, déclaration fiscale, pour justifier du montant de ses revenus.
Aucune indemnisation ne peut être accordée.
Il convient de lui allouer 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à Monsieur Christian A... une indemnité de vingt-cinq mille euros (25 000 ç), outre trois cents euros (300 ç) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,