DOSSIER N0 05/ 01135 ARRET DU 04 JANVIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, no16
Prononcé publiquement le MERCREDI 04 JANVIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE FOIX du 14 JUIN 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt,
Président Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats, Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Gabriel né le 10 Janvier 1974 à ST GIRONS (09) de Antonin et de Y...Julia de nationalité francaise, concubin Ferrailleur demeurant ...09200 ST GIRONS Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Z...Franck Demeurant ...09200 ST GIRONS Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître VIALA Jacques, avocat au barreau de FOIX Z...Pascal Demeurant ...-09800 LES BORDES SUR LEZ Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître HERMET Frédéric, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 14 Juin 2005, a déclaré X...Gabriel coupable du chef de : VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D UNE INCAPACITE N EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 24/ 07/ 2004, à St Girons, infraction prévue par l article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. l du Code pénal VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D UNE 1NCAPACITE N EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 24/ 07/ 2004, à St Girons, infraction prévue par l article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, l a condamné à : *1 an d emprisonnement.
SUR L ACTION CI VILE-a condamné X...Gabriel (né en 1974) ainsi que ses co-prévenus à payer : * à Z...Franck, 1000euros à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus, 500euros au titre de l article 475-1 du CPP * à Z...Pascal, 200 euros en réparation du préjudice vestimentaire, 1000 euros au titre du pretium doloris, 500 euros au titre de l article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...Gabriel, le 21 Juin 2005 sur toutes les dispositions M. le Procureur de la République, le 21 Juin 2005 sur les dispositions pénales Monsieur Z...Franck, le 28 Juin 2005 contre Monsieur X...Gabriel Monsieur Z...Pascal, le 28 Juin 2005 contre Monsieur X...Gabriel
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l audience publique du 30 Novembre 2005, Le Président a constaté l absence du prévenu ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Ont été entendus : Madame SALMERON, en son rapport ; Maître VIALA, Avocat de Z...Franck, partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Maître HERMET, Avocat de Z...Pascal, partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 04 JANVIER 2006.
DECISION :
Gabriel X...a relevé appel le 21juin 2005 du jugement par défaut rendu le 14 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Foix qui l a déclaré coupable des chefs de violences avec arme et en réunion sans ITT et de violences avec armes et en réunion avec ITT inférieure ou égale à 8 jours et en répression l a condamné à une peine d un an d emprisonnement et à verser aux parties civiles Pascal Z...200 euros au titre du préjudice vestimentaire et 1000 euros au titre du pretium dolons Franck Z...1000 euros toutes causes de préjudices confondus et à 500 euros chacun sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale. Ont relevé appel incident, le procureur de la République, le même jour et les parties civiles, Pascal et Franck Z..., le 28 juin 2005. L appel est général. A l audience de la cour, La partie civile, Pascal Z...a sollicité la confirmation du jugement et 600 euros au titre de l article 475-1 du Code de procédure pénale. La partie civile, Franck Z...a demandé 2500 euros de dommages intérêts en faisant valoir que le préjudice moral était important en raison de la violence exercée à l aide de tessons de bouteille. L avocat général a requis une aggravation de la peine d emprisonnement avec mandat d arrêt en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu. Le prévenu, dûment cité à l adresse figurant sur l acte d appel, n a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ; Sur le plan de l action publique :
Attendu que le 24 juillet 2004, vers 3H 30 du matin, les gendarmes de Foix ont été appelés à intervenir au Parc du Tribunal à Saint-Girons en raison d une violente bagarre opposant plusieurs personnes au bal de la fête locale ; que les premiers témoins ont déclaré qu un groupe de gitans étaient à l origine d une bagarre dont ont été victimes plusieurs femmes et hommes ; que les gendarmes constataient deux victimes sur place Gauthier Zelesnicar présentant de graves coupures sous l oeil gauche, sur l arcade et l arrête du nez et nécessitera 10 points de suture et Cédric Vignau blessé au visage ; que ce dernier, examiné par les médecins présentera un certificat médical attestant d un jour d incapacité totale de travail (ITT) ; que d autres victimes les cousins Pascal et Franck Z...porteront plainte pour les blessures subies sans entraîner d ITT ; que Pascal Z...a déclaré avoir été pris à partie physiquement sans aucune raison par des gitans à la buvette et qu une bagarre générale avait éclaté ; que des témoins ont vu des gitans casser des bouteilles en verre pour utiliser des tessons de bouteille comme en attestent certaines blessures ;
Attendu par ailleurs, que des témoins ont aperçu à l extérieur du bal un groupe de gitans qui évoquaient une bagarre avant de s engouffrer dans un véhicule de marque IVECO immatriculé 9913 GL 09 et de disparaître ; Attendu que le propriétaire du véhicule Gabriel X...était entendu et reconnaissait avoir été présent au bal, avoir assisté à une bagarre et y avoir participé dans le seul but de séparer les " petits " avant de les ramener au campement avec son véhicule ; qu il a nié avoir été à l origine de la rixe et d avoir porté un quelconque coup ;
Attendu qu il résulte des éléments de l enquête judiciaire et des débats qu ont été mis en cause comme agresseurs Tony X..., Auguste X...dit " paillou " ainsi que son fils et son frère qui portent le même nom, Gabriel X...; que ces derniers ne peuvent être confondus en raison de leur différence d âge ; qu en effet, l appelant est né en 1974 alors que le fils de " Paillou " est né en 1982 ; qu il ressort du dossier qu un groupe de gitans qui avaient bu ont provoqué des jeunes à la buvette du bal et qu une bagarre générale a éclaté ; Attendu que le prévenu appelant est mis en cause par Tony X...comme ayant participé à la bagarre avec les autres membres de sa famille alors que des jeunes les regardaient mal et que ne supportant pas d être abaissé, lui-même s était bagarré avec 6 ou 7 jeunes ; qu il est, en outre, décrit comme étant très agressif, très excité, provocateur et comme le " meneur " par plusieurs témoins qui l ont vu frapper divers individus ;
Attendu qu il résulte un faisceau de présomptions suffisantes pour admettre la culpabilité du prévenu qu a été reconnu par les victimes comme très actif dans la bagarre générale ; Attendu, par ailleurs, que le président du comité des fêtes de Saint Girons a déclaré qu il était d autant plus vigilant qu une semaine auparavant, Gabriel X...avait été le principal agresseur lors d une précédente bagarre au bal du 13 juillet ; Attendu que les faits reprochés au prévenu sont établis et caractérisent en tous leurs éléments les délits de violences avec armes et en réunion poursuivis ;
Attendu que les faits sont d une extrême gravité s agissant de violences totalement gratuites à l aide de tessons de bouteille et en réunion ; que le prévenu a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences ; qu il venait selon ses propres déclarations d effectuer une peine de 43 mois d emprisonnement avant juillet 2004 ; que dans ces circonstances, il convient de faire une application sévère de la loi pénale et de prononcer une peine d emprisonnement sans sursis d une durée de 15 mois Attendu qu il y a lieu, sur le fondement de l article 465 du Code de procédure pénale, à titre de mesure de sûreté et pour assurer l exécution de la peine, de décerner un mandat d arrêt à l encontre de Gabriel X...qui ne défère pas aux convocations de justice et ne dispose d aucun domicile fixe ;
Sur le plan de l action civile : Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct aux parties civiles Pascal et Franck Z...; qu elles sont recevables à se constituer parties civiles ; Attendu que le tribunal a correctement apprécié le préjudice de Pascal Z...et la réparation qui devait lui être accordée en lui allouant 200 euros de préjudice matériel et 1000 euros, de préjudice moral ainsi que 500 euros au titre des indemnités de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement concernant Pascal Z...;
Attendu qu il convient d accorder une indemnité, sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale, à Pascal Z...qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 500 euros ;
Attendu, concernant Franck Z..., que le tribunal a correctement apprécié son préjudice et la réparation qui devait lui être accordée en allouant 1000 euros de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus et 500 euros au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale ; qu il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement concernant Franck Z...
Attendu qu il convient d accorder une indemnité, sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale, à Franck Z...qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement à l égard des parties civiles et par arrêt à signifier à l égard de Gabriel X..., publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit les appels, Au fond sur l action publique-confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Gabriel X...à la peine de 15 mois d emprisonnement-décerne mandat d arrêt à l encontre de Gabriel X...La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable,
sur l action civilesur l action civile-confirme le jugement en toutes ses dispositions ;- condamne Gabriel X...payer une indemnité de 500 euros à chaque partie civile, Pascal et Franck Z..., au titre de l article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,