LAM/ jn DOSSIER N0 05/ 00473 ARRET DU 27 FÉVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE no240 Prononcé publiquement le LUNDI 27 FÉVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du TG. I. DE FOIX du 22 FÉVRIER 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt, Président Monsieur MULLER,
Conseillers
Monsieur LAMANT,
Madame BABY. GREFFIER : Madame NERESTAN lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTERE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, et au prononcé de l arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alain né le 02 Août 1970 à TOULOUSE (31) de Francis et de Y... Marie-José de nationalité française, concubin Chauffeur poids-lourds demeurant... 09160 PRAT BONREPAUX comparant, intimé Assisté de Maître PASCAL Christian, avocat au barreau de FOIX D... Frédéric Demeurant...-31420 ALAN Partie civile, appelant, comparant Assisté de Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS D... Jean-Louis Emile Domicile élu : Chez Maître MENART Helyette, avocat 10, avenue de L Isle 31800 SAINT-GAUDENS Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS D... Laétitia Demeurant...-09200 ST GIRONS Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS D... Maryvonne épouse F... Demeurant...-09190 LORP SENTARAILLE Partie civile, appelante, yée à l audience du 23 Janvier 2006, Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; X... Alain ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur D... Frédéric, partie civile, a été entendu ; Maître MENART Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître PASCAL Christian, avocat de X... Alain, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur F... Stéphane, le 03 Mars 2005 Monsieur F... David, le 03 Mars 2005 Madame D... Laétitia, le 03 Mars 2005 Monsieur D... Frédéric, le 03 Mars 2005
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l audience publique du 14novembre 2005, l affaire a été renvoyée à l audience du 23 Janvier 2006, Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; X... Alain ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur D... Frédéric, partie civile, a été entendu ; Maître MENART Avocat des parties civiles, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître PASCAL Christian, avocat de X... Alain, en ses conclusions oralement développées ; Maître PASCAL Christian, avocat de X... Alain, en ses conclusions oralement développées ; X... Alain a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 27 Février 2006. DÉCISION : Le 6 décembre 2003, à Prat-Bonrepaux (09), une collision se produisait entre la motocyclette conduite par Sylvain D..., qui circulait sur la RD 117, et la voiture d Alain X..., qui arrivait en sens inverse et tournait à gauche pour rentrer à son domicile. D... décédait peu après. Par acte du 7janvier 2005, les frères et soeurs du défunt :- Mauricefte D... épouse E...,- Jean-Louis D... assisté de sa curatrice, Madame M...,- non comparante Représentée par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS D... Mauricette épouse E... Demeurant...-31400 TOULOUSE Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître MENART IJelyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS D... Rose Marie épouse N... Demeurant 31800 ST MARCET Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître MENART Llelyette, avocat au barreau de SAiNT GAUDENS E... Pierre Demeurant...-31400 TOULOUSE Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyefte, avocat au barreau de SAINT GAUDENS N... Boumédienne Demeurant 31800 ST MARCET Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS N... Ludovic Demeurant 31800 ST MARCET Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS N... Nadia Demeurant 31360 ROQUEFORT SUR GARONNE Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAiNT GAUDENS N... Patrice Demeurant 31800 ST MARCET Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyefte, avocat au barreau de SAINT GAUDENS F... David Noùl Demeurant...-09200 MONTJOIE EN COUSERANS Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS F... Lucien Henri Demeurant...-09190 LORP SENTARAILLE Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS F... StéphaneLouis Emile Demeurant...-09160 CAUMONT Partie civile, appelant, non comparant Représenté par
Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPAGNIE D ASSURANCES A. G. F. 87, rue Richelieu-75002 PARIS Partie intervenante, non appelante, non comparante, Représentée par Maître Rose-Marie D... épouse N..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent,- Frédéric D...,-
Maryvonne D... épouse F..., ses beaux-frères :-
Pierre E...,- Boumedienne N..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité dereprésentant légal de son fils mineur Florent,-
Lucien F..., ses neveux et nièces :-
Nadia N...,-
Patrice N...,-
Ludovic N...,-
Stéphane F...,
- Laetitia D..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité de représentant légal de son frère mineur Cyril, ont fait citer X... devant le tribunal correctionnel de Foix, pour y répondre du délit d homicide involontaire et des contraventions de circulation à gauche et de refus de priorité par un conducteur tournant à gauche. La compagnie AGF, assureur du prévenu, et l organisme social de la victime, PREVIFRANCE, ont été appelés en cause par les parties civiles. Par jugement du 22 février 2005, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des consorts D... E...- N...- F.... Le 3 mars 2005, les parties civiles ont relevé appel de cette décision. A l audience du 23 janvier 2006, les consorts D... ont soutenu que l accident était dû à la faute d X..., qui en tournant à gauche a coupé la route à la motocyclette, rendant ainsi la collision inévitable. Les parties civiles ont réclamé en réparation de leur préjudice moral : 11. 500 euros pour chacun des frères et soeurs de la victime, 5. 335 euros pour chacun de ses neveux et nièces et 5. 335 euros pour chacun de ses beaux-frères, en faisant valoir que la loi de 1985 PASCAL Christian, avocat au barreau de POIX Madame M... Curatricede M E... Jean-Louis Domicile élu : Chez Maître MENART Helyette, avocat 10, avenue de l Isle 31800 SA1NT- GAUDENS Partie intervenante, non appelante, non comparante, Représentée par Maître MENART Helyette, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
PREVIFRANCE
80, 82 rue Matabiau-31000 TOULOUSE
Partie intervenante,
-
non appelant, non comparante
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 22 Février 2005, a, sur l action civile, statué ainsi qu il suit : a déclaré irrecevable en leur constitution de parties civiles les limite pas l indemnisation des victimes par ricochet aux seuls ayants-droit du défunt, puisque l article 6 de ce texte prévoit même la réparation de préjudices subis par des tiers. En outre, Frédéric D..., propriétaire de la motocyclette qui a été détruite par l accident, a demandé 7. 318 euros en réparation de son préjudice matériel. Les consorts D... ont donc conclu à la condamnation in solidum d X... et de la compagnie AGF au paiement de ces sommes, ainsi que de 5. 000 euros en application de l article 475-1 du code de procédure pénale et demandé que les dépens soient mis à la charge des intimés. PREVIFRANCE, bien cité à personne habilitée, n a pas comparu. X... et sa compagnie d assurance ont conclu à titre principal à l irrecevabilité de l appel et, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que l accident est dû à la vitesse excessive du motocycliste, qui roulait à plus de 100 kilomètres à l heure. Très subsidiairement ils ont fait valoir que les constitutions de partie civile des beaux-frères, nièces et neveux de Sylvain D... sont irrecevables, ces personnes n étant pas des ayants-droit du défunt. Ils ont conclu également au rejet de la demande présentée au titre du préjudice matériel par Frédéric D..., celui-ci ayant déjà été indemnisé par sa compagnie d assurance. Les intimés, estimant que l appel des parties civiles revêt un caractère abusif, ont en outre réclamé la condamnation in solidum des consorts D... au paiement de 6000 euros en application de l article 472 du code de procédure pénale et demandé que les dépens soient laissés à leur charge.
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de statuer par défaut à l égard de PREVIFRANCE et contradictoirement en ce qui concerne les autres parties. Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. En effet, l action civile étant indépendante de l action publique, les consorts D... étaient parfaitement en droit de faire appel du jugement du tribunal correctionnel même si le Ministère Public n a pas cru devoir exercer cette voie de recours. En pareille hypothèse, la Cour, saisie des seuls intérêts civils, n en est pas moins tenue d apprécier les faits et de les qualifier pénalement pour décider du bien-fondé de l action exercée par les victimes.
I-Sur la responsabilité : Il résulte du témoignage de Pascal Q..., l automobiliste qui suivait la Renault 5 d X... que celui-ci en arrivant à proximité de son domicile a ralenti et s est déporté sur l axe médian, empiétant sur la voie de gauche, contrairement à ce que prévoit l article R 415-4- II du code de la route, puis qu il a amorcé son changement de direction, laissant sur la voie de droite un espace suffisant pour que la voiture du témoin puisse le dépasser. C est à ce moment que Q... a aperçu la motocyclette arrivant en sens inverse. Par ailleurs, Frédéric D..., qui se tenait devant le domicile de son frère Sylvain, ..., donc à environ 100 ou 150 mètres de l accident (X... habite au ...), a déclaré aux gendarmes enquêteurs que son frère, après être parti en direction de Lacave avec la motocyclette, est repassé en sens inverse, roulant à une vitesse que le témoin, qui a l habitude de ce type d engins, a évalué à 150 kilomètres à l heure. Sylvain D... a poursuivi sa progression vers Saint-Girons et Frédéric D... a alors vu le véhicule automobile arrivant en sens inverse déboîter, s approcher de l axe médian et enfin dépasser complètement celui-ci et couper la route à la motocyclette. La victime a tenté d éviter l obstacle, mais n a pu y parvenir en raison de sa vitesse trop élevée. Il résulte de ces deux témoignages que l automobiliste a effectué son changement de direction alors que la motocyclette se trouvait à proximité immédiate et qu elle était parfaitement visible. En effet, le procès-verbal de gendarmerie indique qu à cet endroit la visibilité est bonne, la chaussée étant en ligne droite sur 200 à 250 mètres (distance des panneaux de signalisation que l on aperçoit sur les clichés de la gendarmerie). La motocyclette était d ailleurs beaucoup plus près lorsque X... a effectué sa manoeuvre perturbatrice, puisque Sylvain D... avait dépassé son domicile et se trouvait donc à moins de 100 mètres du lieu où la collision s est produite. En conséquence, il est établi que X..., en ne cédant pas le passage à un véhicule venant en sens inverse comme l article R 415-4-111 du code de la route lui en faisait l obligation, a commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par un règlement et cette faute a été la cause de la collision qui a entraîné la mort de Sylvain D.... Les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles les parties civiles ont fait citer l intéressé sont donc bien réunies en l espèce. Mais la victime a également commis une faute, qui a joué un rôle causal dans la production du dommage. En effet, selon l ensemble des éléments recueillis au cours de l enquête préliminaire, Sylvain D..., qui essayait la motocyclette dont son frère Frédéric venait de faire l acquisition, circulait à une allure nettement excessive. L accident a eu lieu dans l agglomération de Prat-Bonrepos, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 50 kilomètres à l heure. Or la vitesse de la motocyclette a été évaluée à 110-120 kilomètres à l heure par R..., un automobiliste que la victime venait de dépasser quelques instants auparavant. De même, Frédéric D... a déclaré que l engin, une HONDA RC 45, roulait à 150 kilomètres à l heure lorsque son frère est passé devant lui. Ces évaluations sont confirmées par l expertise réalisée par Mr François S... à la demande de la gendarmerie de Sainte Croix Volvestre, lequel au vu des déformations des véhicules a estimé que la vitesse de la motocyclette était de plus de 100 kilomètres à l heure au moment du choc. En raison de sa vitesse excessive, D... n a pu maîtriser son engin et la collision a été particulièrement violente. La voiture percutée de plein fouet à l avant a pivoté de 45 degrés puisqu au moment du choc elle se trouvait de 3/ 4 sur la chaussée, l avant dirigé vers le portail de l habitation et qu après la collision elle s est immobilisée perpendiculairement au mur de l habitation. La motocyclette a été projetée contre ce mur et s est brisée en deux et le corps de son conducteur a été projeté à 20 mètres du point de choc. La violence de la collision, qui est la conséquence de l excès de vitesse de la motocyclette, a eu pour effet d aggraver les traumatismes subis par D... et elle est donc une des causes de son décès. La faute commise par la victime, qui est opposable aux ayants-droit de celle-ci, justifie que le droit à indemnisation des consorts D... soit réduit de 2/ 3, X... étant tenu de réparer 1/ 3 des conséquences dommageables de l accident.
Il-Sur les indemnisations :
La loi de 1985 ne limite pas la possibilité d obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral aux seuls ayants-droit de la victime. Les constitutions de parties civiles sont donc toutes recevables, que ce soient celles des frères, soeurs, neveux et nièces ou celles des beaux-frères du défunt. Les préjudices moraux subis par les consorts D... résultent des liens d affection, normaux entre frères et soeurs, ainsi qu avec les conjoints et les enfants des différents membres de la fratrie, surtout lorsque, comme c est le cas en l espèce, ceux-ci vivent dans la même région et sont donc amenés à avoir des rapports fréquents. Au vu des justifications produites, il convient de fixer le montant du préjudice moral :- de chacun des frères et soeurs à 10. 000 euros,- de chacun de neveux et nièces à 5. 000 euros,- de chacun des beaux-frère à 2. 500 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation des victimes, ces sommes se ramènent à :-3. 333, 33 euros pour chacun des frères et soeurs,-1. 666, 66 euros pour chacun des neveux et nièces,-833, 33 euros pour chacun des beaux-frères. Frédéric D..., est endroit d obtenir réparation du préjudice matériel résultant de la perte de sa motocyclette. X... et son assureur prétendent qu il a déjà été indemnisé, mais n en rapportent pas la preuve. Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de ce préjudice matériel, au vu des justifications produites, à 7. 318 euros et de condamner X... à payer à la partie civile 2. 439, 33 euros L article 475-1 du code de procédure pénale prévoit que seul l auteur d une infraction peut être condamné en application de ce texte. X... n ayant pas été déclaré coupable d une quelconque infraction, la demande présentée sur le fondement dudit texte par les parties civiles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt de défaut pour PREVIFRANCE, contradictoirement à l égard des autres parties, et en dernier ressort, Reforme le jugement du tribunal correctionnel de FOIX en date du 22 février 2005, Déclare recevables les constitutions de partie civile de :- Mauricette D... épouse E...- Jean-Louis D...- Rose-Marie D... épouse N..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent,- Frédéric D...,- Maiyvonne D... épouse F...,- Pierre E...,- Boumedienne N..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité de représentant légal de son fils mineur Florent,- Lucien F...,- Nadia N...,- Ludovic N...,- David F...,- Stéphane F...,- Laétitia D..., agissant tant en son nom personnel qu ès-qualité de représentant légal de son frère mineur Cyril, Dit qu Alain X... sera tenu d indemniser ces parties civiles, à concurrence du tiers des préjudices qu elles ont subis, En conséquence, condamne Alain X... à payer au titre du préjudice moral :-3. 333, 33 euros à Mauricette D... épouse E...,-3. 333, 33 euros à Jean-Louis D...,-3. 333, 33 euros à Rose-Marie D... épouse N...,-3. 333, 33 euros à Frédéric D...,-3. 333, 33 euros à Maryvonne D... épouse F...,-3. 333, 33 euros à Frédéric D...,-3. 333, 33 euros à Maryvonne D... épouse F...,-1. 666, 66 euros à Nadia N...,-1. 666, 66 euros à Patrice N...,-1. 666, 66 euros à Ludovic N...,-1. 666, 66 euros aux époux N... ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur Florent,-1. 666, 66 euros à David F...,-1. 666, 66 euros à Stéphane F...,-1. 666, 66 euros à Laétitia D...,-1. 666, 66 euros à Laétitia D... ès-qualité de représentant légal de son frère mineur Cyril,-833, 33 euros à Pierre E...,-833, 33 euros à Boumédienne N...,-833, 33 euros à Lucien F..., Condamne Alain X... à payer 2. 439, 33 euros Frédéric D... en réparation de son préjudice matériel, Dit que la compagnie Assurances Générales de France sera tenue de relever et garantir Alain X... des condamnations dont il fait l objet, Déboute les consorts D... de leur demande fondée sur l article 475-1 du code de procédure pénale, Déboute Alain X... et la Compagnie Assurances Générales de France de leur demande fondée sur l article 472 du code de procédure pénale, Déclare la présente décision commune à PREVIFRANCE, Dit n v avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l article 800-1 du code de procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,