03/10/2006 ARRÊT No500 NoRG: 05/02828FH/VA Décision déférée du 04 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/2865 CLEMENT Jocelyn X... représenté par Me Bernard DE LAMY C/Ali Y... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE sans avou constitué SOCIETE DIRECT ASSURANCES représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION Grosse délivréele à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX
***APPELANT(E/S)Monsieur Jocelyn X... ... représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Ali Y... ... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués la Cour assisté de la SCP FLINT SANSON, avocats au barreau de TOULOUSE C.P.A.M. DE LA HAUTE-GARONNE 3, boulevard Léopold Escande 31000 TOULOUSE sans avoué constitué SOCIETE DIRECT ASSURANCES 163, ru Georges-Clemenceau 92000 NANTERRE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP FLINT SANSON avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseiller J.L. LAMANT, conseiller qui en ont
délibéré. Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieu Jocelyn X... a relevé appel d'un jugement rendu le 4 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur Ali Y... et de la SA DIRECT ASSURANCES en raison des fautes commises dans la conduite de son véhicule.Il conteste avoir commis une quelconque faute de nature à réduire ou encore moins à exclure son droit à indemnisation.Il soutient en premier lieu que l'emplacement exact des véhicules au moment de l'accident n'est pas connu. A cet égard, il fait valoir que rien ne justifie que les juges du fond aient retenu que son scooter se trouvait dans le couloir réservé aux usagers virant à gauche au moment du choc. Il indique également que Monsieur Y... avait reconnu lors de son audition qu'il avait entrepris la man.uvre pour tourner à gauche lorsque le choc avec Monsieur X... était intervenu. De ce fait, il soutient que l'accident n'avait pu se produire ailleurs que sur son propre couloir de circulation.En second lieu, Monsieur X... soutient que son scooter était éclairé et que si des témoins font état d'un défaut d'éclairage à l'arrière on ne peut en déduire que le feu avant ne marchait pas car les circuits sont indépendants. Or seul le feu avant avait de l'importance en l'occurrence puisque le véhicule de Monsieur Y... arrivait en sens inverse.Enfin, il estime qu'il n'est pas démontré qu'il circulait avec son scooter à une vitesse excessive.En revanche, Monsieur X... soutient que Monsieur Y... lui a coupé la route pour tourner à gauche sans lui céder le passage alors qu'il arrivait en sens inverse.Il demande que Monsieur Y... soit condamné avec son assureur à l'indemniser de l'ensemble de son préjudice.Il
sollicite 2.527,90 ç au titre des frais de remise en état de son scooter et de remplacement de son casque et demande l'organisation d'une expertise médicale afin d'évaluer les conséquences corporelles de l'accident.Il sollicite enfin une provision de 7.310 ç à valoir sur son préjudice corporel outre 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Monsieur Y... et son assureur, en réplique, font valoir que Monsieur X... circulait sans éclairage et que c'est pour cette raison que Monsieur Y... ne l'a pas vu, car il faisait nuit.Ils indiquent en outre que, selon les témoins, Monsieur X..., au moment de l'accident, doublait une file de véhicules à l'arrêt en empruntant le couloir réservé aux usagers virant à gauche et circulait à vitesse excessive.Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a fait savoir qu'en application du protocole de 1983, elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, que Monsieur X... avait été pris en charge au titre du risque "accident du travail" et que le montant définitif des prestations versées s'élevait à 43.293,24 ç.MOTIFS DE L'ARRETEn droit, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter son indemnisation ou de l'exclure.En l'espèce, il ressort de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident et en particulier des témoignages de Monsieur Z... et de Monsieur A... que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes :Monsieur X... circulait sur le boulevard Silvio Trentin, en direction du boulevard de Suisse.A l'intersection formée par la rue de Fenouillet
(à droite par rapport au sens de marche de Monsieur X...) et la rue de Bourbaki (à gauche par rapport au sens de marche de Monsieur X...) une file de voitures se trouvait à l'arrêt sur la voie de droite du boulevard Silvio Trentin en raison du feu rouge.Le feu passant au vert, Monsieur X... a effectué le dépassement de la file de voitures à l'arrêt en empruntant le couloir de circulation réservé aux véhicules virant à gauche vers la rue de Bourbaki et a continué sa route tout droit, venant heurter le véhicule de Monsieur Y... qui circulait en sens inverse et avait entrepris de tourner à gauche vers la rue de Fenouillet.Il ressort des témoignages de Monsieur Z... et de Monsieur A... que le scooter roulait à vitesse excessive et que le choc avait été violent.En outre, les deux témoins indiquent que le cyclomoteur n'était pas éclairé à l'arrière, ce qui conforte les allégations de Monsieur Y... selon lesquelles le scooter était dépourvu d'éclairage à l'avant, ce qui fait qu'il ne l'avait vu qu'au dernier moment.Les fautes commises par Monsieur X... sont suffisamment caractérisées pour avoir pour effet d'exclure son droit à réparation.Il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique de Monsieur X..., il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur Y... et à son assureur DIRECT ASSURANCES la charge des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer à l'occasion de l'instance d'appel.PAR CES MOTIFSLa courConfirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel ;Dit que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans l'instance d'appel.Le Greffier,
Le Président,