19 / 12 / 2006
ARRÊT No675
NoRG : 05 / 05886
FH / CC
Décision déférée du 18 Octobre 2005- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS- 05 / 364
Mme BERGOUNIOU
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
représentée par la SCP RIVES- PODESTA
C /
Alexandre Y...
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA
réformation
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D' APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT (E / S)
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Monsieur Alexandre Y...
...
31140 ST ALBAN
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me LEBOIS PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l' affaire a été débattue le 10 octobre 2006 en chambre du conseil devant la cour composée de :
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
J. BOYER- CAMPOURCY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
MINISTERE PUBLIC
auquel le dossier a été communiqué le 7 septembre 2006
ARRET :
- contradictoire
- prononcé en chambre du conseil par C. DREUILHE
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 22 mars 1995, M. Y..., alors âgé de 19 ans, a été victime d' un très grave accident de ski résultant d' une infraction à la suite duquel il est demeuré atteint d' une IPP de 70 %.
Par décision du 11 février 2000, la Commission d' indemnisation des victimes d' infractions de tribunal de grande instance de Saint Gaudens a indemnisé le préjudice de la victime sauf en ce qui concernait l' aménagement du logement, la Commission réservant sur ce point les droits de M. Y....
Par requête en date du 21 juin 2005, M. Alexandre Y... a saisi la Commission d' indemnisation des victimes d' infractions de Saint Gaudens d' une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu' il subit au titre de l' acquisition d' un logement et de son adaptation à son handicap.
Par décision du 18 octobre 2002, la Commission d' indemnisation des victimes d' infractions du tribunal de grande instance de Saint Gaudens a reçu M. Y... dans sa demande de prise en charge du coût de l' acquisition à concurrence de la somme de 60 000 € et a ordonné une expertise aux fins de décrire et de chiffrer les aménagements du logement nécessités par le handicap de M. Y....
Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision.
Il conteste que l' acquisition d' un logement par la victime soit indemnisable et soutient que seule l' adaptation de celui- ci est susceptible d' être indemnisée comme conséquence directe du dommage.
Il conclut en conséquence au débouté de M. Y... de sa demande tendant à voir faire supporter dans la cadre de la solidarité nationale le coût du différentiel d' acquisition de son logement et donc à la réformation de la décision e la Commission d' indemnisation des victimes d' infractions en ce qu' elle a alloué à M. Y... la somme de 60 000 €.
M. Y... en réplique fait valoir qu' à la suite de son accident il est dans l' obligation d' acheter un logement, ne pouvant réaliser dans le cadre d' une location les aménagements nécessaires à son handicap.
Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision en ce qu' elle a ordonné une expertise technique pour évaluer le coût des travaux d' aménagement, mais à sa réformation en ce qu' elle a limité à 60 000 € la prise en charge du coût de l' acquisition du logement. Il demande de ce chef 90 000 € correspondant à la moitié du coût d' acquisition d' une villa de plain pied de type IV qu' il a réalisée indivisément avec sa compagne Melle Céline X....
Le Ministère Public a reçu communication de la procédure qu' il a visée sans formuler d' observations
MOTIFS DE L' ARRET
S' il résulte des dispositions de l' article 706- 3 du code de procédure pénale que la victime de faits présentant la caractère matériel d' une infraction peut obtenir la réparation intégrale de dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque sont réunies diverses conditions dont l' existence n' est pas contestée en l' espèce, la réparation instituée par ce texte n' échappe pas aux principes généraux régissant la responsabilité civile, et notamment au principe selon lequel la réparation doit être égale à l' intégrité du préjudice sans jamais pouvoir le dépasser.
Il s' ensuit qu' en l' espèce ne peut être accepté le raisonnement de M. Y... tendant à faire prendre en charge par la solidarité nationale l' achat d' une villa au motif que l' aménagement d' un logement en location s' avérerait impossible.
En effet, seule l' adaptation du logement est indemnisable comme conséquence directe du dommage, mais en aucun cas l' acquisition ou la location d' un logement propre qui constitue un événement indépendant de l' état de la victime et dont l' indemnisation serait alors source d' enrichissement sans cause.
L' achat par M. Y... d' une villa constitue un choix personnel en l' absence de preuve de l' impossibilité d' une autre solution, alors notamment qu' il existe actuellement des dispositions législatives ou réglementaires imposant la normalisation des immeubles pour faciliter l' accès aux personnes handicapées.
En tout état de cause, il s' agit d' un investissement dont la valeur reste acquise à son auteur et non d' une dépense imputable à l' accident.
La décision sera donc réformée en ce qu' elle a reçu M. Y... dans sa demande de prise en charge du coût de l' acquisition.
En revanche, les dispositions de la décision relative à l' expertise destinée à évaluer le coût des aménagements nécessités par le handicap de M. Y..., qui ne font d'ailleurs pas l' objet de critiques de la part du Fonds de Garantie, seront maintenues.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme la décision entreprise en ce qu' elle a reçu M. Y... dans sa demande de prise en charge du coût de l' acquisition à concurrence de la somme de 60 000 € ;
Déboute M. Y... de sa demande de prise en charge de l' acquisition de son logement ;
Confirme la décision en ce qu' elle a ordonné une expertise aux fins d' évaluer le coût des aménagements nécessités par le handicap de M. Y... ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT