ARRET DU 26 décembre 2006N 06/00047sb
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du vingt-six décembre deux mille six ,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme COSTES, lors des débats, et Mlle BARDOU lors du prononcé de l'arrêt
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M Monsieur BERNARD, Avocat Général
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VU l'information suivie contre :X devenu X... Anne Marie Fille de Juan X... et de Alexandrine Y... née le 29/03/1957 à MOISSAC de nationalité FRANCAISE Libre ... ayant pour avocat maître SCHOENACKER-ROSSI, 89 rue Aristide Briand - 82000 MONTAUBAN
du chef de : violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance que les faits ont été
commis sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son grand âge ou de sa déficience physique apparente ou connue de l'aide soignantesur plainte avec constitution de partie civile de Z... Marie-Thérèse épouse A... ... Ayant pour avocat maître MELLIORAT-BIRKHOLZ, 7 rue de l'Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN
VU l'appel interjeté par la partie civile le 06 janvier 2006 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2005 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (cabinet de Mme LACAULE);
VU l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ordonnant un supplément d'information,
VU l'arrêt de dépôt rendu le 28 juillet 2006 par la chambre de l'instruction de la court d'appel de Toulouse,
VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 6 septembre 2006;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 07 septembre 2006;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 21.11.2006 à 16 H 05 par maître Françoise MELLIORAT-BIRKHOLZ, avocat de Marie-Thérèse A... née Z..., partie civile,
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 22.11.2006 à 12 H 00 par maître Isabelle SCHOENACKER ROSSI, avocat d'Anne-Marie X..., personne mise en examen,Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;La cause a été appelée à l'audience du 23 novembre 2006 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du
Conseil;
Monsieur PALERMO-CHEVILLARD , Conseiller, a fait le rapport,
Maître MELLIORAT-BIRKHOLZ, avocat de Marie-Thérèse Z..., épouse A..., partie civile a été entendue en ses observations sommaires
Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions
Maître FERES, avocat de Anne-Marie X... a été entendue en ses observations sommaires et a eu la parole en dernier ;Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 26 décembre 2006 , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
Le rappel des faits a été exposé dans l'arrêt no 302 du 18 mai 2006 de cette chambre, il convient de s'y référer expressément ;
Par ce même arrêt, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, avant dire droit, ordonnait un supplément d'information aux fins de mise en examen d'Anne Marie X... du chef de violences volontaires sur la personne d'Alice B..., n'ayant pas entraîné pour celle-ci d'incapacité totale de travail personnel, mais avec la circonstance que les faits avaient été commis sur une personne vulnérable, infraction prévue et réprimée par l'article 222.13 du code pénal.
Le juge d'instruction de Montauban, délégué par la chambre pour exécuter ce complément d'information, procédait à l'interrogatoire de
première comparution et à la mise en examen d'Anne-Marie X... le 6 juillet 2006.
A cette occasion, elle ne donnait aucune précision particulière par rapport à ces précédentes auditions, déclarant ne pas se souvenir de l'accomplissement de tous les gestes décrits par Evelyne C....
Par mémoire et oralement, la partie civile conclut au renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel de Montauban.
Le Procureur Général requiert dans le même sens.
Le conseil d'Anne-Marie X... sollicite la confirmation de l'ordonnance de non-lieu dont appel, et subsidiairement un nouveau supplément d'information aux fins de confrontation entre Evelyne C... et Anne-Marie X....SUR QUOI
Attendu qu'il convient de rappeler que, selon le témoin Evelyne C..., alors que le change d'Alice B..., âgée de 90 ans, lourde et impotente était terminé, Anne-Marie X..., sans raison aucune, lui a pris la jambe droite, la lui a levée et descendue rapidement entre trois et cinq fois à environ quarante-cinq degrés, puis a accompli un mouvement identique avec son bras droit, alors même que la personne âgée lui demandait d'arrêter en lui disant "j'ai mal, j'ai mal". En fait, Anne-Marie X... ne s'est arrêtée que lorsque la vieille personne a fait un malaise, à l'issue duquel le médecin appelé vers O5 H 15, le docteur Jacqueline D..., n'a pu que constater le décès,
Que de tels gestes commis sans raison et sans aucune justification, notamment médicale, s'analysent bien en des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail commises sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou de sa déficience physique apparente ou connue de l'aide soignante, faits pour lesquels elle a été mise en examen,
Qu'il existe bien en l'état du dossier, sans qu'aucun acte supplémentaire ne soit nécessaire pour parvenir à la manifestation de la vérité, charges suffisantes contre Anne-Marie X..., d'avoir commis le délit susvisé,
Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance de non-lieu déférée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,- INFIRME l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Montauban,- Dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Anne-Marie X... d'avoir, à Monclar de Quercy, le 29 juin 2001, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Montauban et depuis temps non prescrit, volontairement commis sur la personne d'Alice B... des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance que ces violences ont été commises sur une personne particulièrement vulnérable à raison de son âge ou de sa déficience physique apparente ou connue de l'aide soignante, infraction prévue à l'article 222.13 2o du code pénal.- et en conséquence, ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel de Montauban pour y être jugée conformément à la loi.Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: