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09/01/2007 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 09 janvier 2007, 5


09/01/2007

ARRÊT No5

NoRG: 06/01841

Décision déférée du 25 Février 2005 - Tribunal de Commerce de SAINT GAUDENS -

REULET

Société ASSEMAT

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Sébastien VIGREUX

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Marie-Madeleine AUDOUARD

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

Société HERSAND

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée

le

à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Société ASSEMAT

31350 PEGUILHAN

représentée par la S...

09/01/2007

ARRÊT No5

NoRG: 06/01841

Décision déférée du 25 Février 2005 - Tribunal de Commerce de SAINT GAUDENS -

REULET

Société ASSEMAT

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Sébastien VIGREUX

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

Marie-Madeleine AUDOUARD

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

C/

Société HERSAND

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée

le

à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

Société ASSEMAT

31350 PEGUILHAN

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU

Maître Sébastien VIGREUX administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ ASSEMAT

32, place Mage

31000 TOULOUSE

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU

Maître Marie-Madeleine AUDOUARD représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ ASSEMAT

Place du Pilat

31800 ST GAUDENS

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté du CABINET MINGINETTE, avocats au barreau de PAU

INTIME(E/S)

Société HERSAND

3 rue d'Ableval ZI

95200 SARCELLES

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELAS CLAUDE - SARKOZY, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEBREUIL, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 avril 2006

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

La société Assemat, Me Vigreux administrateur à son redressement judiciaire et Me Audouard représentant des créanciers, ont relevé appel le 14 avril 2006 de l'ordonnance rendue le 25 février 2005 par le juge commissaire qui a relevé la société Hersand de la forclusion encourue pour déclaration tardive de sa créance.

La société Hersand est entrée en litige avec la société Assemat à propos d'une livraison de chaussures et elle a saisi le tribunal de commerce de St-Gaudens par assignation du 28 mai 2004. La société Assemat a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 2004. La société Hersand a appris la procédure collective à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2005 et elle a saisi le juge commissaire qui l'a relevée de la forclusion par l'ordonnance déférée.

La société Assemat, Me Vigreux es qualités et Me Audouard es qualités soutiennent que leur appel est recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru faute de notification de l'ordonnance du 25 février 2005. Ils font valoir que la société Hersand ne prouve pas que sa défaillance n'est pas due à son fait, que l'omission d'avertissement par le représentant des créanciers n'a pas d'incidence, que l'omission de la société Hersand sur la liste des débiteurs n'est pas sanctionnée par le relevé de la forclusion encourue, qu'il n'existe pas d'usage en la matière. Ils déclarent que si la société Hersand a été tardivement avertie dans la procédure principale de l'ouverture de la procédure collective, c'est que cette société a elle-même fait preuve de carence dans l'accomplissement des actes de procédure qui lui incombaient. Ils concluent à la réformation de l'ordonnance, à l'extinction de la créance de la société Hersand, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Chateau Passera.

La société Hersand soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté plus de 10 jours après le prononcé de la décision du 25 février 2005. Elle reproche à la société Assemat de l'avoir avertie du redressement judiciaire, dans le cadre de la procédure en paiement, après que le délai de déclaration des créances ait expiré ce qui constitue un manquement à la bonne foi et au principe du contradictoire. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

Le ministère public a visé la procédure.

SUR QUOI

Attendu que le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance contestée ; que la date de notification n'est pas établie ; que le délai d'appel n'a donc pas couru ;

Attendu que la société Hersand a déclaré tardivement sa créance et elle n'a lieu d'être relevée de la forclusion que si elle établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu que la société Hersand ne fait pas partie des institutions pourvues de services juridiques organisés pour la consultation des annonces légales ; qu'elle n'avait pas de motif de suspecter la solvabilité de la société Assemat ; que celle-ci, lors du prononcé du redressement judiciaire, a omis la société Hersand dans l'établissement de la liste de ses créanciers ; que la société Hersand n'avait donc aucun motif de connaître la défaillance de la société Assemat et d'entreprendre des démarches en ce sens ;

Attendu par ailleurs qu'un procès doit être loyal ; que la société Assemat faisait l'objet d'une demande en paiement de la part de la société Hersand devant le tribunal de commerce ; que la société Assemat a omis de faire connaître à la société Hersand le prononcé du redressement judiciaire en temps utile pour la déclaration de créance ; que cette information aurait dû être donnée dès l'ouverture de la procédure collective quel que soit le calendrier des conclusions échangées par les parties ; qu'ainsi la défaillance de la société Hersand résulte de la carence sinon des manoeuvres de la société Assemat ; que l'ordonnance sera confirmée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 70 dernier alinéa du décret no85-1388 du 27 décembre 1985 les dépens doivent rester à la charge de la société Hersand ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable

Confirme l'ordonnance déférée

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne la société Hersand aux dépens

Autorise la SCP Chateau Passera à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

R. GARCIA M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Gaudens, 25 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-01-09;5 ?
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