09 / 01 / 2007
ARRÊT No7
NoRG : 05 / 06490
MT / JCB
Décision déférée du 03 Novembre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 04 / 23624
Mme XIVECAS
Christine Y...
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI
Raphaêl Y...
représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI
C /
Dominique Z...
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT (E / S)
Madame Christine Y...
...
31150 BRUGUIERES
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Geneviève A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 000228 du 19 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur Raphaêl Y...
Chez Madame B...-... 2
31100 TOULOUSE
représenté par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Geneviève A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 018787 du 13 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME (E / S)
Monsieur Dominique Z...
...
31220 PALAMINY
représenté par la SCP B. CHATEAU- O. PASSERA, avoués à la Cour
assisté de Me Aniss C..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 11 / 07 / 2006.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE
Raphaël Y... est né le 24 février 1987 à Toulouse, reconnu par sa mère, Madame Christine Y....
Le 28 juin 2004, Madame Christine Y... a assigné Monsieur Dominique Z... aux fins de le voir condamner à payer des subsides pour l'entretien de Raphaël, alors mineur, ainsi que des dommages intérêts.
Intervenant à titre volontaire dans l'instance le jour même de sa dix- huitième année, Monsieur Raphaël Y... a, par conclusions du 24 février 2005, sollicité la reconnaissance de paternité naturelle de Monsieur Z... à son égard, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages intérêts et une contribution mensuelle pour son entretien.
Par conclusions du 1er mars 2005, la demanderesse s'est désistée de son action aux fins de subsides, tout en maintenant sa demande de dommages intérêts, tandis que Monsieur Dominique Z..., en défense, a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et réclamé des dommages intérêts.
Statuant après avis du ministère public, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 3 novembre 2005 :
- donné acte à Madame Christine Y... de son désistement d'action aux fins de subsides ;
- déclaré irrecevables les demandes connexes ;
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël Y... ;
- débouté Monsieur Dominique Z... de ses demandes en dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles de défense ;
- condamné Madame Christine Y... aux dépens.
Madame Christine Y... et Monsieur Raphaël Y... ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions du 14 avril 2006, Madame Christine Y..., appelante, demande de :
- réformer le jugement et condamner Monsieur Dominique Z... à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Monsieur Raphaël Y..., appelant, et intervenant volontaire en première instance, demande, par dernières conclusions du 14 avril 2006 de :
- dire recevable son intervention volontaire sur le fondement de l'article 325 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
- faire droit à sa revendication en déclaration judiciaire de filiation paternelle à l'égard de Monsieur Dominique Z..., sur le fondement des articles 340 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur Dominique Z... au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamner le même au paiement d'une somme mensuelle de 300 € à titre de contribution alimentaire ;
- condamner le même aux entiers dépens.
- subsidiairement, ordonner une expertise génétique.
Monsieur Dominique Z..., intimé et appelant à titre incident, par dernières conclusions du 31 octobre 2006, ne discute pas la recevabilité de l'appel mais demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes connexes de Monsieur Dominique Z... et l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël Y... ;
- subsidiairement, débouter les appelants ;
- y ajoutant, condamner Madame Christine Y... à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1382 du code civil et 32- 1 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner Madame Christine Y... à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Le ministère public a visé le dossier en date du 11 juillet 2006 et a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes connexes de Madame Christine Y...
Madame Christine Y... s'est désistée de sa demande de subsides, non de sa demande de dommages intérêts. Son désistement n'était donc que partiel.
Il ne peut être dit qu'elle s'était désistée de sa demande de dommages intérêts, fondé sur l'article 1382 du code civil, réclamé au nom du préjudice que lui aurait causé le fait que Monsieur Dominique Z... n'aurait pas assumé sa paternité.
Sa demande n'est pas la conséquence de sa demande en subside et ne s'éteint pas du seul fait de son désistement sur ce dernier chef. Elle est donc recevable en la forme.
Cependant, elle n'est pas justifiée en fait, car la preuve du comportement fautif de Monsieur Dominique Z... n'est pas établie par les pièces produites, les témoignages communiqués selon lesquels deux personnes attestent que Madame Christine Y... et Monsieur Dominique Z... ont vécu ensemble en 86- 87 ne suffisant pas à établir la preuve de ce que Monsieur Dominique Z... n'aurait pas assumé les conséquences de sa paternité, la paternité alléguée n'étant pas établie alors qu'est produit aux débats un courrier écrit de la main de Madame Christine Y... par lequel elle reconnaissait que Monsieur Dominique Z... n'est pas le père de Raphaël et qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cette déclaration aurait été frauduleusement extorquée.
Sur l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël Y...
Sans reprendre le motif pris erroné en fait de ce que le désistement de l'action principale rendrait sans objet l'intervention volontaire, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a rappelé que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que, en l'espèce, il n'existe pas de liens suffisants entre la demande aux fins de subsides et la demande en recherche de paternité dont la finalité et l'objet sont distincts.
En effet, si ce lien serait suffisant s'agissant d'une intervention volontaire aux fins d'obtenir des subsides dans une instance où serait principalement discutée la reconnaissance de paternité, car la demande alimentaire peut être la conséquence ou le complément d'une demande visant la filiation ou être incluse dans celle- ci, il n'est en est pas ainsi dans l'intervention volontaire faite dans la présente instance, car la demande initiale en subsides formée par Madame Christine Y... est sans conséquences sur la filiation de l'enfant, et la demande en reconnaissance de paternité a une portée qui excède celle d'une simple demande en subsides, l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël Y... n'étant dès lors pas rattachée par un lien suffisant à la demande initiale de Madame Christine Y....
Le jugement est donc confirmé, par substitution partielle de motif, en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de Raphaël Y....
Sur les dommages intérêts réclamés par Monsieur Dominique Z...
Monsieur Dominique Z... ne prouve pas en quoi l'action intentée contre lui par Madame Y... est fautive alors qu'il résulte de l'intervention volontaire de Raphaël Y..., que celle- ci n'a fait que préfigurer, dans les limites de ce qu'elle pouvait légalement faire, l'action que voulait mener son fils mineur, qui n'a pas été reconnu par son père, action qu'il a personnellement mis en oeuvre dès sa majorité atteinte, le droit de ce dernier d'exercer toutes actions en vue de faire reconnaître sa paternité, notamment à l'égard d'un homme qui aurait vécu en concubinage avec sa mère, pendant la période légale de sa conception, comme deux attestations versées aux débats le soutiennent, étant légitime.
Dès lors l'action en justice initiée par Madame Y... ne peut être dite fautive et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande d'indemnisation.
sur les dépens et autres frais de défense
Madame Christine Y... succombe principalement en son appel, elle en supportera les dépens.
Elle sera condamné à payer à Monsieur Dominique Z... la somme de 500 € à titre de participation aux frais de défense non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Au fond, confirme en toutes ses dispositions sauf concernant l'irrecevabilité de la demande de dommages intérêts formée par Madame Christine Y... ;
Statuant au fond sur cette demande et y ajoutant :
Déboute Madame Christine Y... de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne Madame Christine Y... aux dépens de première instance et d'appel, en autorisant la SCP CHATEAU- PASSERA, Avoués associés, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame Christine Y... à verser à Monsieur Dominique Z... la somme de 500 € à titre de participation aux frais de défense non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par MF. TRÉMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET MF. TREMOUREUX