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28/02/2007 | FRANCE | N°06/01399

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2007, 06/01399


28/02/2007



ARRÊT No136



No RG : 06/01399

AM/MB



Décision déférée du 17 Février 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX (04/00104)

N. LOOS























Pascale Y...




C/



S.A.S. SIEMENS VDO AUTOMOTIVE























































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CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***



APPELANTE



Madame Pascale Y...


Chemin de Goudié

09000 COS



représentée par Me Jean-Marie MAISSONNIER-CAZOTTES, avocat au barreau D'ARIÈGE



(bénéficie d'une...

28/02/2007

ARRÊT No136

No RG : 06/01399

AM/MB

Décision déférée du 17 Février 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX (04/00104)

N. LOOS

Pascale Y...

C/

S.A.S. SIEMENS VDO AUTOMOTIVE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Pascale Y...

Chemin de Goudié

09000 COS

représentée par Me Jean-Marie MAISSONNIER-CAZOTTES, avocat au barreau D'ARIÈGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/017929 du 31/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. SIEMENS VDO AUTOMOTIVE

Rn 20

Ferme de Permilhac

09000 FOIX

représentée par Me Arnault CHARRIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007, en audience publique, devant , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. Z..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. A...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par A. Z..., président, et par P. A..., greffier de chambre.Pascale Y... a été mise à la disposition de la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE dans le cadre de contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité et remplacements de salariés absents.

La susnommée a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et en estimant que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes de Foix a rejeté les demandes de Pascale Y... par jugement du 6 avril 2005 dont celle-ci a régulièrement interjeté appel.

L'appelante maintient ses demandes telles que formulées en première instance et sollicite l'allocation des sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.156 euros à titre d'indemnité de préavis, de 315,60 euros au titre des congés payés afférents et de 690 euros à titre d'indemnité de licenciement en soutenant que la société intimée a eu recours à des contrats temporaires afin de pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente et a détourné la réglementation en la matière et que l'ensemble du site de production de ladite société a connu une augmentation globale permanente de son activité.

La société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les missions de travail temporaire pour lesquelles Pascale Y... a été mise à sa disposition ne se sont pas inscrites dans le cadre de l'accroissement permanent et durable de ses activités et n'ont pas eu pour objet de pourvoir des postes durables et permanents, que l'appelante ne justifie pas de la violation par l'employeur de la législation sur le travail temporaire, que les conditions de la requalification ne sont pas réunies et, subsidiairement, que les demandes formées par celle-ci sont exorbitantes.

Sur quoi, la cour

Attendu, en droit, qu'en application des articles L. 124-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire (dénommée "mission") dans trois cas limitativement énumérés (remplacement d'un salarié, accroissement d'activité et emploi saisonnier) avec rédaction d'un écrit comportant la définition précise de son motif et contenant certaines mentions obligatoires ;

Attendu, en la cause, que l'examen des contrats successifs ayant lié les parties permet de vérifier que ceux-ci répondent aux exigences légales, notamment, quant à la durée maximale, au délai de carence entre deux missions, aux exigences de forme et aux cas de recours ;

Attendu, en effet, que, par référence à l'article L. 124-2-2 du Code du travail, la conclusion de contrats temporaires successifs n'est pas interdite dès lors que chacun d'eux, renouvellement inclus, n'excède pas la durée maximale de 18 mois ;

Que les contrats relatifs au remplacement d'un salarié absent portent le motif du recours, le nom et la qualification du salarié remplacé, les caractéristiques du poste de travail à pourvoir et un terme précis ainsi que le permet le texte susvisé ;

Que les contrats liés à un accroissement temporaire d'activité mentionnent le motif du recours ainsi que sa justification qui n'est pas identique ;

Que les pièces produites aux débats par la société intimée établissent l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité alléguée, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation des tâches résultant de ce même accroissement ;

Attendu, également, que les postes de travail étaient différents et que des périodes d'interruption séparent à plusieurs reprises les contrats ;

Attendu, en conséquence, que la demande de requalification de ces contrats successifs, n'est pas fondée (non plus que les demandes subséquentes formée au titre de la rupture des contrats) ;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée

Y ajoutant,

Dit ‘y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Pascale Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. A...A. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01399
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-28;06.01399 ?
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