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12/06/2007 | FRANCE | N°04/02228

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, 04/02228


12/ 06/ 2007

ARRÊT No602

NoRG : 04/ 02228
MLA/ SLD

Décision déférée du 11 Mars 2004- Tribunal de Grande Instance de FOIX-03/ 99
Mme FITTE-VALLEE

Ilka X... épouse Y...

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Gérard Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT >***

APPELANT (E/ S)

Madame Ilka X... épouse Y...


...

09120 MONTEGUT PLANTAUREL
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assist...

12/ 06/ 2007

ARRÊT No602

NoRG : 04/ 02228
MLA/ SLD

Décision déférée du 11 Mars 2004- Tribunal de Grande Instance de FOIX-03/ 99
Mme FITTE-VALLEE

Ilka X... épouse Y...

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Gérard Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (E/ S)

Madame Ilka X... épouse Y...

...

09120 MONTEGUT PLANTAUREL
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Arnaud DELVOLVE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME (E/ S)

Monsieur Gérard Y...

...

09130 PAILHES
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Ilka X... et Gérard Y... se sont mariés le 6 juillet 1999, 4 enfants Z..., A..., B..., et C... sont issus de cette union le 17 avril 1991, le 21 juillet 1994, le 18 septembre 1998 et le 9 avril 2001.

Madame Ilka X... est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 11 mars 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de FOIX qui a notamment :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,
- dit que l'autorité parentale s'exercerait conjointement et fixé de façon alternée par semaine la résidence des enfants chez chacun des deux parents, les vacances étant partagées par moitié,
- débouté Madame Ilka X... de ses demandes de dommages intérêts présentées sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du Code Civil,
- fixé à la somme de 115 euros par mois la participation de Monsieur Gérard Y... à l'entretien de chaque enfant,
- avant dire droit sur la prestation compensatoire ordonné une mesure d'expertise,
- partagé par moitié les dépens.

Par ordonnance du 22 novembre 2004 le conseiller de la mise en état a :
- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise,
- rejeté la demande de nouvelle enquête sociale,
- dit qu'il serait procédé à l'audition de Z....

Z...a été entendue le 15 décembre 2004.

Par ordonnance du 7 avril 2006 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de suspension du droit d'accueil présentée par Madame Ilka X...,
- constaté qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert avait été ordonnée par le juge des enfants.

Madame Ilka X... par dernières écritures en date du 2 mai 2007 demande à la cour :
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Gérard Y...,
- de condamner Monsieur Gérard Y... à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code Civil, ainsi que 10. 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil,
- de condamner Monsieur Gérard Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire la somme de 250. 000 euros sous bénéfice d'une expertise patrimoniale complémentaire qui pourrait être ordonnée par la cour,
- de dire que cette prestation compensatoire sera réglée sous forme d'abandon des droits de Monsieur Gérard Y... dans l'immeuble lui appartenant à BACHIVILLIER,
- de prendre acte de la renonciation de Monsieur Gérard Y... à la mesure de résidence alternée,
- d'attribuer aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale la résidence des enfants étant fixée à son domicile,
- d'entendre Z...et A...et de suspendre les droits d'accueil de Monsieur Gérard Y...,
- de fixer à la somme de 230 euros la participation financière de Monsieur Gérard Y... à l'entretien de chaque enfant,
- de condamner Monsieur Gérard Y... aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :
- que la rupture du lien conjugal est la cause des violences commises par Monsieur Gérard Y...,
- qu'elle a subi du fait des manipulations et des violences de Monsieur Gérard Y..., sur elle, divers préjudices méritant d'être réparés,
- qu'il existe une très large disparité dans les conditions de vie respective des parties crée par la rupture du lien conjugal,
- que Monsieur Gérard Y... s'est rendu coupable de graves négligences envers les enfants, ce qui a entraîné la saisine du juge des enfants.
Elle conteste :
- s'être livrée à des violences sur la personne de Monsieur Gérard Y....
Elle affirme :
- que la plupart des attestations versées aux débats par Monsieur Gérard Y... sont de pure complaisance.

Monsieur Gérard Y..., intimé, appelant incident par dernières écritures en date du 29 janvier 2007 sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- le rejet des demandes présentées à titre de dommages intérêts et de prestation compensatoire,
- la fixation à son profit du droit d'accueil dit habituel en la matière,
- la réduction de la contribution de la pension qu'il verse pour l'entretien de chaque enfant à la somme de 150 euros,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire il demande à la cour de prononcer le divorce des époux à leur torts partagés.

Il fait valoir :
- que lors de l'altercation qui l'a opposé à son épouse et qui lui a valu d'être condamné par le tribunal correctionnel, il a été lui aussi victime de violences commises par son épouse,
- qu'il rapporte la preuve à travers les attestations qu'il produit de manquements graves aux obligations du mariage, commises par son épouse,
- que son épouse peut reprendre une activité professionnelle,
- que sa situation financière est des plus préoccupante dans la mesure où ses seules ressources sont constituées par les revenus locatifs d'un immeuble situé à BACHIVILLERS dont les occupants ne règlent plus les loyers,
- qu'il est de l'intérêt des enfants qu'il puisse continuer à les accueillir malgré l'opposition de Madame Ilka X....

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce :

Madame Ilka X... reproche à son mari d'avoir commis sur elle des violences, de l'avoir manipulée et maintenue dans un état de séduction et de soumission en utilisant au besoin la violence.

Elle rapporte la preuve des violences alléguées et de son état de soumission en versant aux débats la copie d'un jugement rendu le 26 août 2003 par le tribunal correctionnel de FOIX ainsi que la copie du procès-verbal de gendarmerie rédigé à cet effet ; d'où il résulte que Monsieur Gérard Y... " avait une attitude persécutrice envers les siens ".

Monsieur Gérard Y... reproche lui aussi à son épouse de s'être livrée à des actes de violence.

Il ajoute qu'elle cherche par tous les moyens à lui faire rompre toute relation avec ses enfants.

Les diverses attestations qu'il verse aux débats sont pertinentes.

En effet elles établissent que son épouse avait un caractère irrascible, manipulateur, qu'elle s'est montrée arrogante, méprisante, hostile vis à vis de lui, de sa famille et particulièrement de l'enfant qu'il avait eu d'une précédente union, et que le 21 septembre 2003 elle lui a notamment arraché sa chemise le faisant chuter à terre.

Chacun des deux époux ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, c'est par une juste appréciation des éléments portés à sa connaissance que le premier juge a prononcé à leur torts partagés le divorce des époux X...
Y....

Sur les demandes de dommages intérêts :

Le divorce étant prononcé aux torts partagés des deux époux et Madame Ilka X... ne justifiant pas d'un préjudice, la décision déboutant Madame Ilka X... de ses demandes de dommages intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 du Code Civil et 1382 du Code Civil sera confirmée.

Sur les mesures relatives aux enfants :

Les parties s'accordent pour un exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence des 4 enfants au domicile de Madame Ilka X....

Ils sont par contre en désaccord sur l'exercice des droits d'accueil de Monsieur Gérard Y... que l'appelante souhaite voir restreindre au besoin après l'audition des enfants ou la communication du dossier du juge des enfants, et sur le montant de sa participation financière de Monsieur Gérard Y... à l'entretien des enfants ; fixée à la somme de 115 euros dans la décision déférée, compte tenu de la mise en place de la résidence alternée.

Sur les droits d'accueil :

Il est constant au vu des diverses pièces versées aux débats que le conflit parental perdure, que les divergences éducatives persistent et que les enfants ont pris fait et cause pour Madame Ilka X....

Le juge des enfants a été saisi, il a constaté cet état de fait et la souffrance des enfants qui en résultait, s'il a bien noté les doléances de Madame Ilka X... quant au défaut de soins et d'hygiène qu'elle reprochait à Monsieur Gérard Y..., il n'a pas relevé que la preuve du bien fondé de ces reproches était rapportée.

L'aîné des enfants a déjà été entendu, une mesure d'enquête sociale a déjà été ordonnée ; l'action en milieu ouvert ordonnée qui a pour objet de " Vérifier et soutenir les conditions d'éducation chez l'un ou l'autre des parents, instaurer un dialogue à minima entre le père et la mère, procurer un lien d'écoute aux enfants " a été reconduite.

Faire droit dans ces conditions à la demande de suspension des droits d'accueil présentée par l'appelante réduirait à néant les efforts déployés pour permettre aux enfants du couple X...
Y...de continuer à entretenir des liens avec Monsieur Gérard Y... et renforcerait Madame Ilka X... dans son désir de mettre le père à l'écart de ses enfants comme l'avait déjà constaté le premier juge.

Dans l'intérêt des enfants et sans qu'il soit pour cela nécessaire de recourir à l'audition des enfants ou à une nouvelle mesure d'investigation,
Monsieur Gérard Y... sera autorisé à accueillir ses enfants les 1er, 3ème, fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère partie les années paires, 2ème partie les années impaires) à charge pour lui de faire les accompagnements.

Sur la participation financière de Monsieur Gérard Y... à l'entretien de chaque enfant :

En application des dispositions de l'article 371-2 du Code Civil les parents participent à l'entretien des enfants en fonction de leurs ressources de celles de l'autre parent et des besoins des enfants.

En l'état des pièces communiquées : Madame Ilka X... perçoit 1. 057 euros de retraite ainsi que 625 euros de prestations sociales et familiales ; elle règle un loyer de 550 euros par mois.

Monsieur Gérard Y... vient de se lancer dans la profession d'agent immobilier où il semble rencontrer quelques difficultées, ses ressources sont donc constituées par ses revenus locatifs que Madame D... a évalué à une moyenne de 2. 500 euros par mois. Il s'abstient de verser aux débats sa déclaration de revenus de l'année 2005.
Compte tenu de ces éléments, et de la fixation de la résidence des enfants au domicile de l'appelante la décision fixant à la somme de 115 euros la participation financière de Monsieur Gérard Y... à l'entretien de chaque enfant sera réformée et Monsieur Gérard Y... condamné à verser à Madame Ilka X... la somme de 180 euros par enfant indexée selon les mêmes modalités que la décision déférée.
Sur la demande de prestation compensatoire :

La prestation compensatoire est destinée à compenser autant que faire se peut la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions respectives des parties.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l ‘ autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles au regard du marché du travail, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Compte tenu de l'âge de chacun des époux, 44 ans pour l'épouse, 54 ans pour l'époux ; de la durée du mariage : 22 ans, du nombre d'enfant à élever : 4 ; de leur revenus respectifs : 3. 500 euros de revenus locatifs minimum pour Monsieur Gérard Y... qui n'en fait pas mention dans sa déclaration sur l'honneur, 996 euros de retraite pour Madame Ilka X... ; de la valeur de leur patrimoine respectif tel qu'il résulte du rapport d'expertise effectué par Madame D... ; plus de 553. 240 euros pour Monsieur Gérard Y... ; maison située à CHAMBLY pour Madame Ilka X... vendue en cours de procédure pour la somme de 157. 860 euros, la disparité crée dans les conditions respectives des parties justifie d'allouer à Madame Ilka X... à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 60. 000 euros.

Les dépens seront partagés par moitié et les parties déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant partiellement la décision rendue le 11 mars 2004,

Fixe la résidence de Z..., A..., B...et C... au domicile de Madame Ilka X... ;

Fixe les droits d'accueil de Monsieur Gérard Y... à défaut d'accord en période scolaire : au 1er, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures ; pendant les vacances : à la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère partie les années paires, 2ème partie les années impaires), à charge pour Monsieur Gérard Y... de faire les accompagnements ;

Fixe à compter du présent arrêt à la somme de 180 euros la participation financière due par Monsieur Gérard Y... pour l'entretien de chaque enfant, indexée selon les modalités de la décision déférée ;

Statuant en lecture du rapport d'expertise.

Fixe à la somme de 60. 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur Gérard Y... à Madame Ilka X...,

Confirme la décision rendue en toutes ses autres dispositions,

Partage par moitié les dépens en ce compris les frais d'expertise
judiciaire.

Déboute les parties du surplus de leur demande.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/02228
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;04.02228 ?
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