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14/11/2007 | FRANCE | N°06/03373

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2007, 06/03373


14/11/2007





ARRÊT No770





No RG : 06/03373

FB/MFM



Décision déférée du 06 Juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 01/01079

F.LAUVERNIER























Béatrice X...






C/



AGOP "RESIDENCE SAINTE MONIQUE"















































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(S)



Madame Béatrice X...


...


31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME(S)



...

14/11/2007

ARRÊT No770

No RG : 06/03373

FB/MFM

Décision déférée du 06 Juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 01/01079

F.LAUVERNIER

Béatrice X...

C/

AGOP "RESIDENCE SAINTE MONIQUE"

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Béatrice X...

...

31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

AGOP "RESIDENCE SAINTE MONIQUE"

...

31300 TOULOUSE

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Y..., président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Madame X... était engagée en qualité d'infirmière par l'association animation et gestion d'organismes privés (AGOP) Résidence Sainte Monique à compter du 27 novembre 2000.

Suivant lettre en date du 16 mars 2001, l'employeur sanctionnait la salariée par une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue de salaire correspondante pour les motifs suivants :

"Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent à la fois des fautes contractuelles et des infractions au règlement intérieur.

En effet , le 15 février 2001, vous êtes restée enfermée dans l'infirmerie de 14 heures à 17h30 au lieu d'aller aider et soulager comme je vous l'avais demandé à plusieurs reprises, la seule aide soignante de service cet après midi du fait de l'absence imprévue de sa collègue. Ce refus constitue un acte d'insubordination contraire à votre contrat de travail et au règlement intérieur.

De plus le 6 mars 2001, vous avez téléphoné, hors de propos et en absence de toute urgence à la famille de Madame MAZIERES, que je venais d'admettre dans la résidence, en tenant des propos qui ont inutilement inquiété et déstabilisé cette famille qui s'en est plainte auprès de moi.

En agissant ainsi vous avez outrepassé votre rôle d'infirmière en vous immisçant dans des relations basées sur la confiance réciproque , entre la direction et les familles , ce qui constitue une faute professionnelle.

Cette conduite met en cause la bonne marche de la maison de retraite, tant au point de vue de l'organisation du service qu des relations essentielles avec les familles de nos résidents....."

Contestant cette mesure disciplinaire, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse le 17 mai 2001.

Pendant son congé de maternité entre le 6 novembre 2001 et le 28 février 2002, la salariée était destinataire le 5 février 2002, d'un nouveau planning établi en fonction des besoins du service

Par courrier du 7 février 2002, Madame X... contestait l'établissement de ce planning au motif que les besoins du service n'avaient pas changé, indiquant que la modification intervenue la pénalisait et demandant à son employeur de reconsidérer le changement opéré par lui.

La salariée reprenait ses fonctions le 28 février 2002 sans avoir eu un élément de réponse: un mois plus tard la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave qui lui était notifié le 5 avril 2002.dans les termes suivants:

"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves ;

En effet, lors du week end du 16-17 mars et les jours suivants , alors que vous étiez seule infirmière de service ans la maison de retraite, vous avez commis plusieurs actes de maltraitance envers des personnes âgées dépendantes; C'est ainsi que vous avez enfermé à clef des résidents dans leur chambre pour ne pas avoir à les surveiller, supprimé le "bip "d'appel d'une résidente pour ne pas être dérangée et refusé à plusieurs reprises de vous déplacer pour répondre à la demande de la famille ou de membre du personnel de venir soigner des résidents particulièrement dépendants , accompagnant ce refus de propos inadmissibles comme "je m'en fous!"ou "j'en ai rien à faire des dires de Madame ."

Ces fautes professionnelles graves contraires à l'article 13-10 du règlement intérieur mettent en danger la sécurité des résidents et la réputation de l'entreprise."

De plus depuis votre retour de congé le 28 mars 2002, vous êtes responsable de la détérioration du climat jusqu'alors serein qui régnait dans la maison de retraite à la satisfaction générale. C'est ainsi , que vous contestez systématiquement l'autorité et les décisions de l'infirmière chef qui est votre supérieur hiérarchique , que ce soit devant le personnel, les familles ou les intervenants ( non respect de l'article 7-1 du règlement intérieur);Vous ne respectez pas davantage les décisions prises en concertation avec l'équipe soignante prétendant lorsque vous êtes seule de service régenter la maison de retraite selon votre seule volonté. De même dans vos transmissions écrites vous n'hésitez pas à mettre en cause vos collègues infirmières qui vous ont expliqué pourtant à de nombreuses reprises les répercussions négatives entraînées par votre comportement sur les résidents, les familles et l'équipe soignante. Alors que l'ancienneté dans le métier de l'infirmière chef et sa compétence professionnelle notamment en matière de soins palliatifs devraient vous inspirer le respect et l'humilité.

Enfin vous contestez également le rôle des infirmières libérales dans l'exécution intégrale des prescriptions médicales

Je constate que vous n'avez pas tenu compte de la précédente sanction de mise à pied disciplinaire qui résultait déjà de votre attitude vis à vis es familles.

Circonstances aggravantes, vous n'avez pas respecté la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée, entrant dan la résidence le samedi 30 mars à 8h10 pour vous emparer illégalement de 2 cahiers de transmission des soins .jour et nuit dans l'infirmerie ainsi que du cahier de transmissions infirmières que vous avez arraché par force à l'infirmière e service au 1er étage, l'empêchant ainsi d'accomplir correctement son travail et mettant en cause la sécurité des résidents

En sortant de la maison de retraite ces 3 cahiers confidentiels pour je ne sais quelle utilisation, vous avez violé le secret professionnel et médical tel que prévu à l'article 3-3C du règlement intérieur et 378 du Code Pénal.

Cette conduite met en cause la bonne marche de l'établissement et la sécurité des résidents....Compte tenu de la gravité de ces fautes ......le licenciement prend effet immédiatement......".

Contestant cette décision, Madame X... saisissait le 17 mai 2001 le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse en demandant d'annuler la mise à pied disciplinaire dont elle avait fait l'objet, de dire que le licenciement était non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais était de surcroît abusif, qu'elle avait été l'objet de harcèlement moral , l'employeur ayant modifié à son détriment les plannings du personnel pendant son congé de maternité et de condamner l'employeur de ces chefs de demande au paiement de diverses sommes outre au paiement de sommes salariales.

Par jugement du 6 juin 2006, le juge départiteur disait que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes , déboutait L'AGOP de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnait Madame X... aux dépens.

Madame X... interjetait appel de ce jugement le 12 juillet 2006.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Madame X... réfute les griefs formulés à son encontre faisant observer que le seul fait objectif établi dans le dossier, à savoir avoir pris le 30 mars 2002 pendant une demi heure au maximum le cahier de transmission par une réaction d'auto défense dans le cadre d'une procédure de licenciement montée de toutes pièces.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- Annuler la mise à pied disciplinaire du 16 mars 2001,

- Lui allouer les salaires retenus à ce titre soit la somme e 154,76 € outre celle de 15,47 € au titre des congés payés y afférents,

- Dire et juger que son licenciement est abusif,

- Condamner L'AGOP à lui payer les sommes suivantes :

* 23 415,72 € à titre de dommages intérêts outre celle de 646,69 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que celle de 64,66 € au titre des congés payés y afférents,

* 1 724, 24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants,

- Condamner l'AGOP à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur réplique qu'il justifie des griefs visés tant dans l'avertissement que dans la lettre de licenciement et demande en conséquence de :

- à titre principal :

. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes , au débouté des prétentions de l'appelante,

- à titre subsidiaire :

. Dire et juger que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.

En tout état de cause condamner la salariée à lui payer la somme de

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la mise à pied en date du 16 mars 2001

Attendu que le 15 février 2001 alors qu'elle était la seule infirmière présente, en dépit des demandes répétées de la directrice de la maison de retraite, Madame B... de venir en aide à la seule aide soignante de service au cours de cet après midi du fait de l'absence d'une collègue, Madame X... s'est refusée à quitter l'infirmerie entre 14 heures et 17h30 ;

Attendu que dans un courrier du 21 mars 2001 adressé à la directrice la salariée tente de se disculper en indiquant que l'aide soignante avait refusé son aide, ce qu'elle n'établit pas ;

Attendu que ce refus non établi ne lui permettait pas pour autant de se soustraire aux ordres de sa hiérarchie qui étaient de surcroît motivés par le fait que l'encadrement de l'aide soignante qui n'était pas diplômée était d'une nécessité absolue ;

Attendu qu'au demeurant le seul fait qu'elle ait écrit dans ce même courrier que lors de la venue par deux fois de Madame B... dans l'infirmerie entre 16h30 et 17h "qu'elle se préparait à se rendre auprès de l'aide soignante 14 heures témoigne du fait qu'elle n'avait pas répondu aux demandes faites par la directrice depuis le client de l'après-midi;

Attendu que le courrier du 3 mai adressé par l'appelante au directeur de L'AGOP Monsieur D... établit par la seule évocation par l'intéressé d'une sanction disproportionnée la réalité des faits qui ont motivé sa mise à pied ;

Attendu que ce refus d'obéissance constitue un acte d'insubordination légitimant la mise à pied du 16 mars 2001 ;

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef.

- Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L122-14 –2 du Code du Travail les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ;

Attendu qu'il est reproché à la salariée d'avoir enfermé à clefs deux pensionnaires dans leurs chambres ;

Attendu que si la salariée explicite elle même dans le cahier de transmission à la date du 16 mars 2002 cette réalité en expliquant les raisons ayant motivé cet acte , à savoir empêcher pour l'un des pensionnaires d'ennuyer les autres résidents, l'autre de sortir de sa chambre pour autant, cet acte ne s'apparente pas à un acte de maltraitance mais traduit le fait que la salariée voulait se simplifier ses nuits de garde en allégeant de ce fait le travail de surveillance des résidents qui lui incombait dans le cadre des dites nuits et ce au mépris de l'intérêt des pensionnaires; que ce faisant elle a commis une faute au même titre qu'elle a commis une faute en supprimant le bip d'appel à l'une des pensionnaires Madame E... également dans le but d'être dérangée le moins possible par des appels fréquents dont elle estimait qu'ils la dérangeaient ainsi qu'en atteste Madame Josiane F..., infirmière libérale ;

Attendu qu ces fautes pouvant être lourdes de conséquence au niveau de la santé , de la sécurité des pensionnaires revêtent une gravité certaine ;

Attendu que le non respect des décisions prises en concertation avec l'équipe soignante est largement établi par l'attestation de Madame Michèle CARRERA, infirmière libérale qui explicite que Madame X... s'arrogeait le droit de ne pas respecter les prescriptions médicales édictées par le médecin traitant des résidents ;

Attendu que Madame Evelyne H..., infirmière chef atteste de ce :

- qu'elle se heurte constamment à l'absence de coopération de la salariée qui prend des initiatives contraires aux décisions précédemment prises avec l'équipe soignante et la directrice de l'établissement; qu'après son retour de congé de maternité le 22 février 2002, Madame X... a persisté en séparant le 18 mars 2002 de sa propre initiative deux pensionnaires qui avaient fait l'objet de nombreuses discussions au sein de l'équipe médicale et pour lesquels le psychiatre avait préconisé en accord avec qu'ils prennent leurs repas ensemble,

- alors que l'infirmière en chef avait eu avec la salariée une conversation relative au cas susmentionnée, le soir même cette dernière contestait auprès des aides soignantes les directives qui lui étaient imparties ;

Attendu que ce comportement est d'autant plus constitutif d'une faute que déjà les 8 et 9 septembre et 4 octobre 2001 la salariée avait déjà outre passé les consignes qui lui avaient été données ;

Attendu que dans son attestation Madame H... souligne que pendant les quatre mois de congés de maternité de Madame X..., la sérénité était revenue dans la résidence au bénéfice de tous : que dès son retour l'appelante a recommencé à dénigrer le travail de l'équipe soignante en portant sur le registre des transmissions des remarques acerbes sur le travail des autres infirmières, à s'opposer aux directives de l'infirmière chef sans mesurer la portée qu'une telle attitude avait sur les résidents, les familles et le personnel ;

Attendu que Madame M.Hélène OVIEDO agent de service atteste de ce que:

- le 18 mars 2002 la salariée a refusé sur son appel, de se rendre au chevet d'une patiente qui ne se sentait pas bien, en répondant à Madame I..., "Je m'en fous.";

- le 20 mars 2002, alors qu'elle l'avait appelée au chevet de Madame Suzette J... qui était très perturbée et très mal, la salariée avait refusé de s'y rendre et qu'elle avait en conséquence du chercher de "l'ALDOLL" un médicament assez dangereux alors qu'en tant que "maîtresse de canton " elle n'était pas qualifiée pour donner des médicaments à la malade et que le temps d'aller chercher le médicament elle avait du laisser la malade toute seule.

Attendu enfin que la salariée alors qu'elle était mise à pied conservatoire depuis le 28 mars 2002 dans le cadre de la procédure de licenciement, s'est rendue le 30 mars 2002 au mépris de cette mise à pied à l'infirmerie de l'établissement pour y soustraire le temps d'une demi heure le cahier de transmissions qui se trouvait dans le chariot de médicaments ;

Attendu quelle qu'ait pu être la motivation de la soustraction temporaire du cahier sus mentionné par la salariée, le seul fait de sa présence au sein de l'établissement à cette date était constitutif d'une faute résultant du non respect de la mise à pied qui lui avait été infligée 2 jours auparavant ;

Attendu que ces fautes qui perturbent au quotidien la marche du service auquel appartient la salariée sont d'une importance telles qu'elles rendent impossible son maintien dans l'établissement pendant la durée du préavis ;

Attendu que c'est légitimement que le Conseil de Prud'Hommes a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié ;

Attendu que la Cour confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Attendu que la Cour rejette la demande de l'AGOP au titre des frais irrépétibles et condamne Madame X... aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de Toulouse,

Y ajoutant,

Déboute l'AGOP de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Madame Béatrice X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03373
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-14;06.03373 ?
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