16 / 11 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 01824
MP P / HH
Décision déférée du 16 Février 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04 / 576)
Christian GAMBARA
Karine A...
C /
C. P. A. M. DE TARN ET GARONNE
D. R. A. S. S. MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT (S)
Madame Karine A...
Chez M. AA... Guy
...
31100 TOULOUSE
comparant en personne
assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555 / 2006 / 013985 du 04 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME (S)
C. P. A. M. DE TARN ET GARONNE
592 BOULEVARD BLAISE DOUMERC
82015 MONTAUBAN CEDEX
représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE LA
D. R. A. S. S. MIDI PYRENEES
10 chemin du Raisin
31050 TOULOUSE CEDEX 9
non comparante, bien que régulièrement avisée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2007, en audience publique, devant M- P. PELLARIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Embauchée par la C. P. A. M de TARN ET GARONNE en qualité de secrétaire à compter du 1er avril 1997, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Karine A... s'est vu signifier par huissier de justice la lettre du 23 juin 2004 prononçant son licenciement pour fraudes aux horaires de travail, et a été dispensée de l'exécution du préavis.
Par jugement du 16 février 2006, le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN a débouté Mme Karine A... de ses demandes en dommages- intérêts en retenant que la procédure était régulière et le licenciement fondé, et a condamné celle- ci à rembourser à la C. P. A. M de TARN ET GARONNE la somme de 762, 41 € à titre de trop perçu, en laissant à chacune des parties la charge de leurs dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel régulièrement interjeté, Mme Karine A... qui rappelle l'avis défavorable à son licenciement émis par le conseil de discipline fait essentiellement valoir que la preuve des faits reprochés n'est pas faite, les attestations produites devant être écartées comme émanant de salariés partiaux, et les relevés informatiques n'ayant pas été produits. Elle considère que la raison réelle de son licenciement réside dans les inimitiés qu'elle s'est créées en signalant des anomalies.
Mme Karine A... réclame la somme de 45. 000 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 15. 000 € pour préjudice distinct, celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La C. P. A. M de TARN ET GARONNE conclut à la confirmation du jugement en se prévalant du listing informatique des entrées et sorties, des attestations précises émanant de plusieurs salariés, et de l'aveu contenu selon elle dans le courrier de l'appelante du 3 juin 2004. Elle réclame une indemnité de 1. 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
La D. R. A. S. S de Midi- Pyrénées, régulièrement avisée en application de l'article R 123- 3 du Code de la sécurité sociale, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement
En vertu des dispositions des articles L122- 14- 2 et L122- 14- 3 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Selon la lettre de licenciement, Mme Karine A... a commis à sept reprises entre le 27 avril et le 11 mai 2004 des fraudes ainsi explicitées : " Ces fraudes consistent généralement à sortir de la Caisse vers 11h30 sans badger, à revenir dans les locaux vers 13h00 en badgeant comme s'il s'agissait d'une sortie, et à badger 3 / 4 d'heure plus tard comme s'il s'agissait d'une entrée avant de gagner effectivement votre poste de travail. Ainsi votre absence est enregistrée pour 3 / 4 d'heure, alors que vous quittiez en réalité les locaux pendant 1h30, et que vous êtes absente à votre poste pendant 2h30. "
Eu égard à la nature de la fraude reprochée, sa preuve ne peut être rapportée que par la conjugaison de relevés informatiques des entrées et sorties renseignés par l'introduction du badge de la salariée, et de témoignages de personnes ayant constaté des entrées et sorties ne correspondant pas à ces relevés.
Cette preuve est bien établie au regard des pièces produites, quatre salariés attestant très précisément des heures auxquelles ils ont vu sortir et rentrer Mme Karine A... durant la période de contrôle effectué par la C. P. A. M de TARN ET GARONNE à la suite de rumeurs de fraude, et ces éléments de preuve ne sont pas utilement combattus par les contestations et les critiques émises par Mme Karine A... à l'encontre des témoignages :
- le fait que fin 2001, cette salariée ait au cours de son évaluation fait part de difficultés relationnelles avec une collègue, selon elle négligées par son supérieur M. MARTINEZ, qui est l'un des témoins, ne permet nullement de rendre les attestations de tous les salariés suspectes de partialité, étant observé qu'il s'agit, outre M. MARTINEZ, de deux autres responsables de service y compris la responsable des ressources humaines et d'une assistante technique, Mme DELMAS ;
- cette dernière n'est pas un témoin indirect mais relate les constatations qu'elle a elle- même faites le les 27, 28 et 30 avril 2004, et confirme les constatations contenues dans le tableau qui récapitule les discordances entre le constat de sortie physique qu'elle a fait entre le 4 et le 11 mai, et les relevés de badgeage ;
- les trois autres témoins, Mme BOUCHÉ, responsable de Ressources humaines, MM. MARTINEZ et M. BROUSSY, responsables de service, ayant vu chacun à des jours différents Mme Karine A... quitter les lieux avec son véhicule sans badger, il ne pouvait s'agir, comme le soutient la salariée, de se rendre au service voisin des archives ;
- ses explications sur le 7 mai ne sont pas vraisemblables et sont en contradiction avec les déclarations du témoin qui ne l'a pas vue à son poste de travail après qu'elle a " badgé en sortie ".
Le Conseil a enfin exactement retenu que l'avis du conseil de discipline, défavorable au licenciement, n'était que consultatif.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la fraude réitérée aux horaires de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'usage loyal par le salarié du procédé de badgeage étant la condition indispensable du recours à ce système qui permet l'aménagement des horaires variables.
- sur la demande en répétition de l'indu
La C. P. A. M de TARN ET GARONNE réclame le montant du solde négatif du bulletin de paie de juin 2004, qui n'aurait pas été déduit, à tort, du solde de tout compte remis à Mme Karine A.... Or ce solde négatif correspond essentiellement à une retenue pour " allocation vacances " versée en mai 2004, dont la C. P. A. M de TARN ET GARONNE n'explicite pas les conditions d'exigibilité. Pour ce motif, sa demande n'apparaît pas étayée et doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 16 février 2006 par le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN, à l'exception de la demande en répétition de l'indû.
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la C. P. A. M. de TARN ET GARONNE de sa demande.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Mme Karine A... au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE