COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No T / 07 / 465
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEPT et le SEIZE NOVEMBRE à DIX HEURES
Nous, F. LAPEYRE, président de chambre délégué par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2006 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 14 Novembre 2007 à 19 H par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
-Hedi X...
né le B... à KASSERINE-TUNISIE
de nationalité tunisienne
Vu l'appel formé le 15 / 11 / 2007 à 11 h 09 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA SAONE ET LOIRE.
A l'audience publique du 15 / 11 / 07 à 14 H 30, assisté de Mme MARGUERIT greffier, avons entendu :
-Hedi X...
assisté de Me Jean baptiste BOYER-MONTEGUT (DE), avocat commis d'office,
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la préfecture de SAONE ET LOIRE, régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requête en date du 14 novembre 2007, Mme la Préfète du département de Saône et Loire a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse la prolongation de la rétention administrative de M.X... Hedi.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2007 à 19 heures, le juge des libertés et de la détention, aux motifs qu'il n'était pas justifié que la personne retenue avait été effectivement mise en mesure de faire valoir ses droits en rétention durant le transfert entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention, soit durant une durée de 6 h 49 pour une distance de 584 km,-aucun téléphone n'ayant notamment pas été mis à sa disposition-, a prononcé la nullité de la procédure et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
L'autorité préfectorale a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 15 novembre 2007 à 11 H 09 ;
Le ministère public n'a pas interjeté appel et l'intéressé a été avant l'audience, régulièrement remis en liberté.
Le conseil de M. Hedi X... a développé à l'audience, ses conclusions écrites aux termes desquelles, il a conclu à la confirmation de l'ordonnance critiquée.
MOTIFS,
Attendu qu'en application de l'article 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu à cet effet par l'article L 553-1 du même code, émargé par l'étranger, que celui-ci a été au moment de la notification de la décision de placement en rétention, non seulement pleinement informé des droits qui lui sont reconnus, mais également mis en mesure de les faire valoir et de les exercer.
Attendu que dans le cas d'espèce il n'est pas contesté que les droits de rétention administrative ont été régulièrement notifiés ; que cependant l'administration préfectorale ne justifie pas de ce que la personne retenue ait bénéficié des moyens matériels lui permettant d'exercer immédiatement ceux-ci, conformément à la jurisprudence à présent constante de la cour de cassation ;
Que pour les motifs pertinents du premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. (confer. ordonnance Premier Président Toulouse du 12. 10. 07-aff. Yassa DOUCOURE).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, DEBOUTONS, le Préfet de Saône et Loire de son appel ;
CONFIRMONS en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 novembre 2007 ; l
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA SAONE ET LOIRE, service des étrangers, à Hedi X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. MARGUERIT F. LAPEYRE