16 / 01 / 2008
ARRÊT No
No RG : 06 / 05039
Décision déférée du 06 Octobre 2006-Tribunal de Commerce de TOULOUSE-06 / F06196
M. X...
Jean-Claude Y...
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C /
Serge Y...
décédé
Jocelyne Y... épouse Z...
représentée par la SCP MALET
Liliane A...
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Nicole B... veuve Y...
Frédéric Y...
Marie-Claire Y...
Béatrice Y... épouse C...
Jean-Marie Y...
Patricia Y... épouse D...
représentés par la SCP MALET
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Jean-Claude Y...
...
31340 BONDIGOUX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Claire E..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Monsieur Serge Y...
...
81630 SALVAGNAC
décédé le 29 juillet 2006
Madame Jocelyne Y... épouse Z...
...
81600 GAILLAC
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
Madame Liliane A... mandataire pour la liqidation judiciaire de Mr Jean-Claude Y...
...
BP 827
31080 TOULOUSE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
INTERVENANT (S)
Madame Nicole B... veuve Y...
...
81630 SALVAGNAC
Monsieur Frédéric Y...
...
81630 SALVAGNAC
Mademoiselle Marie-Claire Y...
...
81370 SAINT-SULPICE
Madame Béatrice Y... épouse C...
...
81630 SALVAGNAC
Monsieur Jean-Marie Y...
...
81800 RABASTENS
Madame Patricia Y... épouse D...
...
81630 SALVAGNAC
héritiers de Serge Y... décédé le 29 / 07 / 06
représentés par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Henry F..., avocat au barreau de CAHORS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par J. P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2004 Jean-Claude Y... a été mis en liquidation judiciaire.
Il est titulaire avec sa soeur, Jocelyne Y... épouse Z... et son frère, Serge Y..., de droits indivis dans la succession de ses parents dont dépend une propriété rurale située commune de SALVAGNAC (81) composée d'une maison d'habitation, de bâtiments ruraux et de terres de diverses nature.
Par jugement du 10 mai 2005 le tribunal de grande instance d'ALBI a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné une expert en vue de procéder aux évaluations de l'actif et du passif successoral, vérifier si le partage en nature est possible.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2005 dont les estimations sont acceptées par l'ensemble des parties.
Par requête du 16 février 2006 Me A... en sa qualité de liquidateur de Jean-Claude Y... a sollicité du juge commissaire l'autorisation d'accepter pour le compte de Jean-Claude Y... l'offre de Jocelyne Y... épouse Z... de racheter la part de ses deux frères pour le montant défini par l'expert soit 22. 535, 73 € chacune, cette indivisaire devenant l'unique propriétaire en nature des immeubles indivis après avoir acquitté l'intégralité du passif successoral.
Par ordonnance du 16 mai 2006 le juge commissaire a rejeté cette demande après avoir constaté le refus de cette proposition par Jean-Claude Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2006 Jocelyne Y... épouse Z... et Serge Y... ont formé opposition à cette décision.
Par jugement du 6 octobre 2006 le tribunal de commerce de Toulouse a
-déclaré l'opposition recevable
-réformé l'ordonnance du juge commissaire
-autorisé Me A... en sa qualité de liquidateur de Jean-Claude Y... a régulariser la proposition transactionnelle visée dans sa requête
-passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 30 octobre 2006 Jean-Claude Y... a formé appel nullité de cette décision.
Par conclusions du 14 juin 2007, Nicole G... veuve Y..., Frédéric AA..., Patricia Y... épouse D..., Marie-Claire AA..., Béatrice Y... épouse C..., Jean-Marie Y... sont intervenus volontairement aux débats en leur qualité d'ayant droit de Serge Y... décédé le 29 juillet 2006.
MOYENS DES PARTIES
Jean-Claude Y... sollicite de
-annuler le jugement déféré
-constater qu'il propose une solution de substitution à l'offre faite par sa soeur
-constater que le décès de Serge Y... rend nécessaire la renégociation du sort de la propriété familiale
-statuer ce que de droit sur les dépens
Il soutient que son appel-nullité est parfaitement recevable dès lors qu'un principe essentiel de procédure n'a pas été respecté puisqu'il n'a jamais été informé de l'opposition formée par ses deux co-indivisaires à l'ordonnance rendue par le juge commissaire et n'a jamais été convoqué à l'audience devant le tribunal, comme en atteste la lecture du jugement, de sorte que le principe du contradictoire prévu aux articles 14, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile a manifestement été violé.
Il estime nécessaire de renégocier le sort de la propriété agricole familiale de SALVAGNAC, seul actif successoral restant à partager, et explique s'être opposé à la régularisation de la proposition de sa soeur de racheter la part de ses deux frères sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire soit 135. 214, 38 € et d'apurer l'entier passif successoral de 67. 607, 19 € en raison de l'offre formulée par son gendre Gilles H..., qui est agriculteur, de racheter ladite propriété au prix de 137. 000 €, de sorte qu'après apurement du passif successoral c'est une somme de 69. 392, 80 € qui serait à partager entre chacun des trois héritiers soit 23. 130, 94 € chacun.
Il ajoute que la situation familiale a évolué en raison du décès de son frère, Serge Y..., qui laisse pour héritiers ses cinq enfants outre son épouse, de sorte qu'il convient de prendre connaissance de la position de la succession de ce dernier afin de déterminer le sort à réserver à la propriété familiale indivise.
Jocelyne Y... épouse SOLEIl, Nicole G... veuve Y..., Frédéric AA..., Patricia Y... épouse D..., Marie-Claire AA..., Béatrice Y... épouse C..., Jean-Marie Y... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel nullité.
Ils font valoir qu'il a été diligenté le 30 octobre 2006 à l'encontre de Serge Y... alors que celui-ci était décédé depuis le 29 juillet 2006 et aurait du l ‘ être contre ses héritiers, et se heurte ainsi aux dispositions de l'article 32 du nouveau code de procédure civile qui stipule qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Ils soutiennent qu'en vertu de l'article L 661-5 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L 642-18 et L 642-19 du code de commerce relatifs à la cession des actifs du débiteur ne sont pas susceptibles d'appel sauf par le Ministère Public.
Ils prétendent que le recours-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir qui n ‘ est pas constitué par la violation du principe de la contradiction.
Ils demandent de
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réformé l'ordonnance du juge commissaire en date du 16 mai 206 et pris acte de la proposition de Jocelyne Y... épouse Z... de racheter les parts de ses deux frères évaluées chacune par l'expert à la somme de 22. 535, 73 €
-prendre acte de la nouvelle proposition de porter celle-ci à 25. 000 € soit un prix supérieur à celui estimé par l'expert et à la solution proposée par Jean-Claude Y...
-autoriser Me A... es qualité à régulariser la nouvelle proposition transactionnelle émise par Jocelyne Y... épouse Z... et les héritiers de son frère décédé Serge Y....
Ils font remarquer que Gilles H... n'a jamais adressé de proposition au liquidateur ni au juge commissaire et que l'attestation délivrée par le CREDIT AGRICOLE de TOULOUSE lui accordant un prêt pour l'acquisition d ‘ une propriété agricole à SALVAGNAC est ancienne puisqu'elle remonte au 11 / 08 / 2006.
Ils indiquent que Jocelyne Y... épouse Z... fait une nouvelle offre de rachat des parts de ses frères co-indivisaires au prix de 25. 000 € pour chacun d'eux, ce que les ayant droits de Serge Y... acceptent.
Ils soulignent que cette proposition a le mérite de maintenir les biens dans la famille et de permettre un apurement correct du passif
Ils exigent, en toute hypothèse, l'octroi de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Me A... en sa qualité de liquidateur de Jean-Claude Y... s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel.
Sur le fond elle fait valoir que la proposition de Jocelyne Y... épouse Z... est tout à fait acceptable d'autant qu'elle vient d'être augmentée et a reçu l'approbation des ayants droits de Serge Y... et qu'elle n'en a reçu aucune autre.
Elle demande de confirmer la décision déférée et de l'autoriser es qualité à régulariser la nouvelle proposition transactionnelle émise.
Elle exige, également, l'octroi de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le MINISTERE PUBLIC, à qui le dossier a été communiqué le 29 novembre 2006, a apposé son visa.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel-nullité
Si en principe tout jugement est susceptible de recours, il est parfois dérogé à ce principe dans les cas spécifiés par la loi, tels les jugements rendus en matière de procédure collective.
En raison de la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de Jean-Claude Y..., soit le 13 janvier 2004, les dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 sont seules applicables.
Aux termes de l'article L 623-4 du code de commerce ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.
Jean-Claude Y... admet que cette voie de recours lui est fermée mais estime que la voie exceptionnelle de l'appel-nullité lui reste ouverte.
Si aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, Jean-Claude Y... invoque exclusivement le non respect du principe de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du nouveau code de procédure civile pour n'avoir pas été avisé de l'opposition ni convoqué par le tribunal.
Mais la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir lequel n'existe que lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues, dépasse les attributions qu'elle lui a conférées ou, à l'inverse, refuse de juger ou de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère.
De tels griefs ne sont aucunement allégués.
L'appel-nullité formé par Jean-Claude Y... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 octobre 2006 doit, dès lors être déclaré irrecevable, sans avoir à apprécier les mérites juridiques de cette décision ni prendre acte de quelque nouvelle proposition que ce soit, la cour n'étant pas valablement saisie.
Sur les demandes annexes
Jean-Claude Y... qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... / Y... et de Me A... es qualité la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Jean-Claude Y... à l'encontre du jugement déféré.
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés.
-Condamne Jean-Claude Y... aux entiers dépens d'appel.
-Dit qu'ils seront passés en frais privilégies de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT