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16/01/2008 | FRANCE | N°16

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 16 janvier 2008, 16


16/01/2008

ARRÊT No16

No RG : 06/04864

FB/MB

Décision déférée du 08 Septembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 05/00086

S. PUJOL

Marianne X...

C/

Association L'ENVOL CENTRE PLACEMENT FAMILIAL

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Madame Marianne X...

...

09000 BRASSAC

représ

entée par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIÈGE

INTIMÉE

Association L'ENVOL CENTRE PLACEMENT FAMILIAL

...

09200 ST GIRONS

représentée par la SCP BARAT, BALARD, avocats au barreau...

16/01/2008

ARRÊT No16

No RG : 06/04864

FB/MB

Décision déférée du 08 Septembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 05/00086

S. PUJOL

Marianne X...

C/

Association L'ENVOL CENTRE PLACEMENT FAMILIAL

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Madame Marianne X...

...

09000 BRASSAC

représentée par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIÈGE

INTIMÉE

Association L'ENVOL CENTRE PLACEMENT FAMILIAL

...

09200 ST GIRONS

représentée par la SCP BARAT, BALARD, avocats au barreau d'ARIÈGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/000167 du 14/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Y..., président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Marie Anne X..., assistante maternelle agréée depuis le 1er septembre 2000 était embauchée par le Centre de placement familial spécialisé l'ENVOL géré par ENFANTS DE FRANCE, le 22 mai 2003 en qualité d'assistante maternelle permanente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 22 novembre 2003, puis à compter du 23 novembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 septembre 2003.

Le 23 novembre 2003 la salariée accueillait une mineure âgée de 14 ans, Siham.

Le 6 novembre 2004 un conflit éclatait entre la mineure et l'appelante.

L'adolescente à l'issue de ce conflit ne réintégrait pas le domicile de l'assistante maternelle et était prise en charge par L'ENVOL.

L'employeur adressait à Madame X..., le 29 novembre 2004 un avertissement pour "double faute grave" libellé dans ces termes :

"Le 26 octobre en votre présence dans nos bureaux , celle de Siham, de Monsieur A... et moi-même nous avons fait le point de la situation concernant l'accueil de Siham. A aucun moment vous nous avez fait part de vos limites et de celles de votre famille.

Pourtant le 6 novembre l'une de vos filles s'est permis en pleine rue d'interpeller Siham, qui n'était pas en fugue à ce moment là, de la traiter de "prostituée" et de lui adresser un geste injurieux .Une deuxième de vos filles l'a sommée de rentrer immédiatement à la maison et l'a menacée manu militari d'appeler la police. Ce qu'elle a fait sans délai. Etonnement un policier s'est exécuté de manière non professionnelle et sous la simple injonction de votre fille . Ainsi un policier a interpellé Siham en pleine rue. Et avant même que vous n'arriviez vos filles lui ont fait savoir qu'elle était indésirable chez elles.

Tant les propos et les gestes de vos filles , leur comportement bien que grave relativisait en partie votre propre responsabilité professionnelle.

Le comble, quand vous êtes arrivée , au lieu de vous désolidariser de vos filles, vous avez totalement abondé dans leur sens contre Siham, vous l'avez à votre tour incriminée , avez déclaré en avoir assez et avez annoncé haut et fort son départ immédiat. Cette coalition contre elle a provoqué chez Siham une violence en miroir, elle s'est jetée sur vous. Le policier dépassé lui même par la situation a appelé à son tour du renfort, l'éducateur à son domicile ( lequel était censé à ses yeux faire respecter ce que vous ne parveniez pas à faire sous la menace.) Il l'a intimée de venir séance tenante en plein après midi de samedi.

De surcroît vous ne l'avez ni contredit, ni tenté de lui expliquer que c'était de votre responsabilité de gérer la situation , que dans le cas d'un renvoi de votre part vous êtes tenue à un préavis d'un mois, ce qui exclut un renvoi immédiat, que vous êtes payée d'un salaire plus élevé qu'une simple assistante maternelle pour régler ce type de situation, que vous n'aviez pas le droit de faire intervenir la police, en l'absence de délit, que de plus c'est contraire à la déontologie de l'action sociale à laquelle vous étiez tenue, votre seul employeur étant la directrice et votre interlocuteur éducatif étant l'éducateur et non la police.

Ceci étant fait, quand l'éducateur est arrivé , vous avez réitéré clairement sans ambiguïté son renvoi sur le champ et à aucun moment, vous vous êtes ravisée , vous n'avez pas proposé de garder Siham pour effectuer le préavis que vous deviez, vous avez continué à demander le départ immédiat .

Reprenant ses esprits le policier a reconnu qu'il avait commis lui même une faute parce qu'il était intervenu à la demande de votre fille laquelle n'avait aucune habilitation, d'autant que Siham n'était pas déclarée en fugue..............

Bien que nous n'approuvons pas la réaction de Siham et bien que personne à L'ENVOL ne l'encourage à sauter sur les personnes, pour autant sa réaction est de votre entière responsabilité de laquelle a découlé une série de violences en chaîne propres à un comportement antiprofessionnel. La manifestation de solidarité envers vos filles à votre arrivée , votre assentiment d'avoir appelé la police et votre approbation de renvoyer Siham sur le champ, confirmaient la collusion déjà commencée , ne pouvaient que provoquer chez elle un sentiment d'humiliation et de violence.

Non seulement cette suite d'événements constituait déjà à votre encontre une faute grave de par leur nature , mais de surcroît votre décision improvisée de renvoyer Siham sans délai et sur le champ a constitué une deuxième faute grave car elle a eu pour conséquence de nous imposer une rupture sans préparation , sans projet et inadaptée et donc de nous mettre en difficulté dans notre fonction d'encadrement. Refusant de reprendre Siham , vous nous avez obligés à prendre une mesure d'urgence peu satisfaisante.

Prévenue , j'ai été contrainte de faire une réunion d'urgence à mon domicile et l'éducateur a été dans l'obligation d'accueillir Siham sur le champ à son domicile 24 heures, n'ayant pas d'assistante maternelle au pied levé en plein week end.

Nous vous rappelons donc que la décision de ne plus garder un enfant qui vous était confié nécessite conformément à l'article L773 14 du Code du travail un préavis d'un mois, donc l'obligation d‘assumer votre travail un mois plein avant de vous en séparer( le mois de préavis a pour toute équipe éducative pour objectif d'organiser le départ qui exclut l'urgence et l'orientation improvisée de chaque enfant).

C'est pourquoi si la décision de rupture n'est pas contestable et reste à votre initiative , pour autant vous ne pouviez pas vous séparer de Siham du jour au lendemain sans préavis, même en cas de crise.

Aussi nous vous confirmons n'avoir jamais décidé le renvoi de Siham de votre domicile et notre désaccord total à la rupture de son placement sans préavis, dans ces conditions de violence. De ce fait n'ayant pas requis notre accord et ne nous ayant pas dispensé d'effectuer votre préavis, vous nous êtes redevable du paiement d'un mois de salaire du 7 novembre au 6 décembre 2004 conformément à l'article L 773 14.

De ce fait nous infligeons un avertissement pour double faute grave."

Par lettre du 3 décembre 2004 , Madame X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

A la suite de l'entretien préalable tenu le 13 décembre 2004 la salariée était licenciée par courrier du 15 décembre 2004 pour les motifs suivants :

- modification substantielle de vos contrats de travail et d'accueil à l'insu de votre employeur qui vous est imputable qui résulte d'un ensemble de fautes qui constituent une violation de vos obligations d'une importance telle que l'ensemble de ces faits ont créé un trouble caractérisé au préjudice du bénéficiaire de l'aide sociale (objet de la mission) et au sein du personnel d'encadrement en plein week end, sans solution d'accueil, votre préavis n'ayant pas été exécuté, ont constitué une circonstance aggravante ; de plus nous n'avons pas de jeunes en attente , vous avez renvoyé celle que vous aviez.

Contestant cette décision , la salariée saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Foix qui par jugement du 8 septembre 2006 disait que :

- la rupture du contrat de travail était à l'initiative de la salariée et qu'il s'agissait d'une démission,

- déboutait Madame X... de l'ensemble ses demandes,

- condamnait la salariée au paiement du préavis au centre L'ENVOL à hauteur de 753,39 €,

déboutait le centre L'ENVOL de ses autres demandes,

- laissait à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame X... interjetait appel de cette décision le 20 octobre 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

A l'appui de son appel Madame X... fait principalement valoir que :

- les premiers mois de placement se sont effectués sans aucune difficulté particulière ; la situation s'est dégradée entre le mois de mars et de novembre 2004 ; durant cette période l'enfant a fugué à 13 reprises et lui a posé au quotidien d'énormes problèmes concrétisés en particulier par des menaces ou des crises,

- cette situation a atteint son paroxysme lors d'une énième fugue le 6 novembre 2006 au terme de laquelle elle a été prise à partie par la mineure ; face à cette situation difficile elle a immédiatement pris contact avec son employeur et dans l'urgence il a été décidé que la jeune Siham serait accueillie au domicile de son éducateur,

- l'employeur a ensuite fait une analyse tout à fait partielle de la situation en lui infligeant un avertissement, - l'avertissement n'était pas fondé et l'employeur n'était pas en droit de lui infliger une sanction financière,

- son intention n'a jamais été de démissionner ; elle demeurait dans l'attente des instructions de son employeur qui ne lui sont parvenus que 20 jours plus tard sous la forme de cet avertissement,

- du fait de la double sanction dont elle a été l'objet le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame X... demande en conséquence à la Cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- annuler l'avertissement notifié le 29 novembre 2004,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 989,30 € au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 98,93 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 753,39 € au titre des sommes indûment retenues par lui,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice distinct ,

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que l'employeur réplique que :

- la salariée ne saurait demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial du 22 mai 2003 en contrat à durée indéterminée dès lors que ce contrat avait pour objet l'accueil occasionnel à durée déterminée de la mineure Siham B... , cette forme de contrat ayant été adoptée parce que la salariée qui n'avait à l'époque l'agrément pour accueillir à l'époque des enfants au delà de l'âge de 13 ans, ne pouvait pas prendre en charge la jeune Siham au delà de la date fixée dans le contrat , la mineure ayant atteint à partir de cette date l'âge de 13 ans,

- l'accueil en urgence de Siham par un éducateur ne s'est pas faite en concertation entre employeur et salarié ; l'employeur a été placé devant le fait accompli,

- si Madame X... tente de justifier son attitude en invoquant de soit disant multiples fugues insultes et menaces de la mineure, elle savait pourtant que le ou les jeunes qu'on allait lui confier étaient des jeunes "à problème",

- la salariée était tenue aux termes de son contrat de demander par écrit de ne plus garder la mineure dont elle avait la charge et de laisser un temps suffisant à l'équipe éducative afin de préparer le départ de cette dernière,

- ce n'est qu'après son licenciement que la salariée a invoqué l'article L 231-8 du Code du travail qui dispose que "le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il aurait un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ",

- le fait d'avoir adressé à la salariée un avertissement ne l'empêchait ensuite de la licencier,

- c'est à bon droit que les premiers juges ont analysé la brusque rupture de la salariée comme une démission ; la rupture du contrat de travail s'analyse bien comme une démission.

L'employeur demande en conséquence à la Cour de :

- débouter Madame X... de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Foix en date du 8 septembre 2006, sauf en ce qu'il a débouté l'ENVOL de sa demande en dommages intérêts à l'encontre de Madame X... ainsi que sa demande de condamnation de cette dernière au entiers dépens et à un article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse

- constater dans tous les cas :

. qu'après novembre 2004, l'enfant confié avait quitté définitivement le domicile de Madame X...,

. Madame X... n'a pas respect le préavis lors de la résiliation du contrat d'accueil et que le préavis non effectué lui a été réglé,

. Madame X... a violé la clause de confidentialité et n'a pas restitué les documents concernant l'enfant confié.

En conséquence :

- condamner Madame X... à payer à l'association les sommes de :

. 1048,46 € au titre de l'indu,

. 753,39 € correspondant au préavis réglé à tort car non effectué,

. 753,39 € pour non respect du préavis d'un mois,

. 2 000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de confidentialité et la non restitution des documents,

. 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner Madame X... aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification

Attendu que les cas de recours au contrat à durée déterminé(CDD) sont enfermés aux termes de l'article L 122-1-1du Code du travail dans un cadre sévèrement réglementé ;

Attendu qu'en l'espèce le recours par l'employeur à un CDD du 22 mai 2003 au 22 novembre 2003 pour l'accueil de la jeune Siham B... (exécution d'un accueil occasionnel à durée déterminée) n'est pas visé par l'article sus mentionné ;

Attendu que si l'employeur tente d'expliquer et de justifier ce recours par l'absence d'agrément de Madame X... pour des enfants au delà de l'âge de 13 ans, la date de naissance de la jeune Siham qui est née le 15 décembre 1989 et qui avait déjà 13 ans et demi au moment de la conclusion du CDD, infirme cette explication ;

Attendu dès lors que la requalification s'impose et que la Cour condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 990 € sur le fondement de l'article L122-3-13 du Code du travail ;

Sur la démission

Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas de définir précisément les circonstances présidant à l'état de crise dans lequel se trouvait la mineure le 6 novembre 2004 et au climat conflictuel régnant entre son assistante maternelle et elle ;

Attendu ce qui est établi par contre c'est que les relations étaient extrêmement tendues non seulement entre la jeune Siham et l'assistante maternelle mais également entre les filles de Madame X... et la mineure ;

Attendu que légitimement la salariée a pu demander sur le moment à ne pas héberger le soir même Siham et solliciter la prise en charge de cette dernière par un éducateur de l'association plus compétent qu'elle pour gérer une situation extrêmement difficile dans l'instant et qui n'a pu surprendre les éducateurs de "L'ENVOL" qui ont l'habitude de gérer des situations de ce type, souvent dans l'urgence comme étant confrontés au quotidien à des mineures en difficulté ;

Attendu pour autant qu'il ne peut être tiré de l'attitude de Madame X... le jour des faits une volonté de démissionner ;

Attendu en effet que la démission ne se présume pas, qu'elle ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne révèle pas clairement l'intention de démissionner ;

Attendu qu'en l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'accréditer une volonté de la salariée affirmée dans ce sens ;

Attendu qu'entre 6 novembre et le 29 novembre 2004, l'employeur ne justifie pas avoir demandé, voire enjoint à Madame X... de reprendre l'enfant ;

Attendu au surplus qu'il n'est pas cohérent d'affirmer que la salariée avait démissionné le 6 novembre 2004 et de la sanctionner ensuite par un avertissement suivi deux semaines plus tard d'un licenciement ;

Attendu que la Cour réforme en conséquence la décision entreprise sur ce point et dit que Madame X... n'a pas démissionné ;

Sur l'avertissement

Attendu que tant Madame X... que le Centre intimé ont été confrontées le 6 novembre 2004 à une situation qui nécessitait tant dans l'intérêt de la famille d'accueil que de la mineure un éloignement momentané de cette dernière ;

Attendu qu'il ne peut être imputé à faute à Madame X... de ne pas avoir voulu reprendre ce soir là la jeune Siham à son domicile ;

Attendu que l'avertissement dont la salariée a été l'objet n'est en conséquence pas fondé ;

Attendu que l'employeur n'était pas en droit d'appliquer une sanction pécuniaire et sera en conséquence condamné à verser à Madame X... la somme de 753,39 € indûment retenue par lui ;

Sur le licenciement

Attendu que des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction ;

Attendu que Madame X... sanctionnée le 29 novembre 2004 par un avertissement a été au mépris de cette règle licenciée le 15 décembre 2004 pour les mêmes faits que ceux sur lesquels était fondé l'avertissement ;

Attendu que licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences pécuniaires s'y attachant ;

Attendu que la Cour condamne en conséquence le Centre de placement familial "L'ENVOL" géré par ENFANTS DE FRANCE ( ... sous bois ) à verser à Madame Marie Anne X... les sommes de :

- 989,30 € au titre de l'indemnité de préavis

- 98,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Attendu que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 € le montant de l'indemnisation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la Cour déboute la salariée de sa demande au titre d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice distinct sur lequel elle n'a apporté aucune explication ;

Sur la violation de la clause de confidentialité et la non restitution des documents

Attendu que l'employeur ne démontre le préjudice subi par lui du fait pour la salariée d'avoir versé aux débats un document des documents du dossier scolaire de la mineure au mépris du secret professionnel et du devoir de confidentialité édicté à l'article 2 du contrat de travail ;

Attendu qu'il ne justifie pas davantage avoir mis en demeure la salariée de lui restituer les dits documents ;

Attendu que sa demande en dommages intérêts est en conséquence en voie de rejet ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que la cour condamne l'association "L'ENVOL CENTRE PLACEMENT FAMILIAL" à verser à Mme X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,

Au fond,

Infirmant le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de Foix,

Annule l'avertissement notifié à Madame X... par lettre du 29 novembre 2004,

Dit et juge que Madame X... n'a pas démissionné,

Dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne le Centre de placement familial "L'ENVOL" géré par ENFANTS DE FRANCE,( ... sous bois) à verser à Madame Marie Anne X... les sommes de :

- 989,30 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 98,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 753,39 € au titre de la somme indûment retenue dans le cadre de l'avertissement, en deniers ou quittance,

- 2 000,00 € le montant de l'indemnisation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes,

Déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne le Centre de placement familial "L'ENVOL" géré par ENFANTS DE FRANCE ( ... sous bois ) à verser à Madame Marie Anne X... à verser à la salariée la somme de 990 € sur le fondement de l'article L 122-3-13 du Code du travail,

Le condamne à verser à Mme X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne le Centre de placement familial "L'ENVOL" géré par ENFANTS DE FRANCE ( ... sous bois ) aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. Z... B. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix, 08 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-01-16;16 ?
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