04/02/2008
DECISION No 3
NoRG: 06/00016
Jacques X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision: contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Jacques X...
...
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Ayant pour avocat la SCP CATALA MARTIN ESPARBIE CATALA, du barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Jacques X... a, par requête reçue le 29 septembre 2006, sollicité l'allocation de la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice matériel outre celle de 30 000 euros au titre de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire subie du 27 janvier au 28 avril 2005 alors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe des chefs de détournement d'objets confisqués par décision judiciaire et de blanchiment.
Le requérant soutient que son incarcération lui a fait perdre un emploi, qu'il percevait à ce titre un salaire mensuel de 1 500 euros, et que sa détention a détruit sa réinsertion.
L'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 1 500 euros et qu'il n'est pas justifié du préjudice matériel allégué.
Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Attendu que la requête est recevable en la forme et ne se heurte à aucune fin de non-recevoir ;
Attendu, sur le préjudice matériel, que celui-ci n'est aucunement établi et que, notamment, le requérant ne justifie pas de l'activité professionnelle dont il fait état ;
que ce préjudice sera, en conséquence, écarté ;
Attendu, sur le préjudice moral, que, compte tenu de la personnalité du requérant, de son environnement familial et professionnel et de son passé carcéral, il sera alloué de ce chef la somme de 1 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Allouons à Jacques X... une indemnité de 1 800 euros.
Le greffier,Le président,