04/02/2008
DECISION No 4
NoRG: 06/00017
Christophe X...
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. CHAZOTTES, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision: contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Christophe X...
...
31000 TOULOUSE
Ayant pour avocat la SCP MALESYS ABADIE BILLAUD, du barreau de Saint-Gaudens
DEFENDEUR
Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Christophe X... a, par requête reçue le 14 novembre 2006, sollicité l'allocation des sommes de 3 728,37 euros au titre de son préjudice matériel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral (outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles) en raison d'une détention provisoire subie du 14 mai au 14 septembre 2001 alors qu'il a bénéficié le 11 septembre 2006 d'un arrêt d'acquittement du chef de viol sur mineur de 15 ans.
Le requérant soutient qu'il a perdu son salaire pendant la durée de sa détention et qu'il a subi un préjudice moral incontestable.
L'Agent Judiciaire du Trésor estime que le préjudice matériel subi par le requérant s'élève à la somme de 3 583,41 euros, que l'indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 4 000 euros et que la demande formée au titre des frais irrépétibles doit être ramenée à de plus justes proportions.
Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor.
Le requérant et son conseil ont eu la parole en dernier.
SUR CE :
Attendu que la requête est recevable en la forme et ne se heurte à aucune fin de non-recevoir ;
Attendu, sur le préjudice matériel, qu'il est justifié du fait que Christophe X... a été privé, pendant la détention, de sa rémunération qui s'élevait (selon les pièces produites) à la somme mensuelle de 5 876,40 Frs ;
que le requérant est, ainsi, en droit de prétendre à l'octroi de la somme de 3 583,41 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu, sur le préjudice moral, que, prenant en considération la personnalité du demandeur âgé de 22 ans au moment de son placement en détention ainsi que sa situation de famille et professionnelle et l'impact psychologique résultant de l'incarcération, le préjudice moral sera fixé à 4 500 euros ;
Attendu, en outre, qu'il parait équitable de lui allouer la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Allouons à Christophe X... une indemnité de 8 083,41 euros en réparation de son préjudice et la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier,Le président,