04 / 02 / 2008
DECISION No 8
NoRG : 07 / 00010
Abderrahim X...
C /
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. THOMAS, greffier
Débats :
En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. THOMAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
Nature de la décision : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur Abderrahim X...
...
...
66945 PERPIGNAN CEDEX
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé-...
75703 PARIS CEDEX 13
Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Abderrahim X... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu qui lui a été notifiée, avec mention de son droit de demander réparation, par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2004.
Il a, par requête reçue le 17 avril 2007, sollicité réparation du préjudice résultant de la détention provisoire subie du 24 juin au 9 juillet 2003 ;
Le demandeur a été avisé, le 8 juin 2007, du fait qu'il était envisagé, en application de l'article R 36 du décret du 12 décembre 2000, de décider qu'il n'y avait pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux article R 31 à R 34.
Abderrahim X... explique qu'il a été victime d'accusations mensongères et qu'il a porté plainte contre son accusateur.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe que la requête est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu.
Le Ministère Public conclut dans le même sens.
Abderrahim X... a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que le demandeur a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2 du Code de procédure pénale ;
que les dispositions de l'article R 36 du décret du 12 décembre 2 000 ont été respectées ;
qu'il convient, en conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R 31 à R 34 dudit décret ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Décidons qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R 31 à R 34 du décret du 12 décembre 2000.
Le greffier, Le président,