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13/02/2008 | FRANCE | N°05/03251

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2008, 05/03251


13 / 02 / 2008


ARRÊT No66


NoRG : 05 / 03251




Décision déférée du 17 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 02 / 420
Mme Balian
















Pierre Y...



Michel Z...



Alexandre A...



ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES ACTIONNAIRES DES SCI SAINT JEAN (ADIA SCI ST JEAN)


représentés par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE




C /


CABINET L'IMMEUBLE SAINT- HUBERT


Société JEAN MONTAUD

RAN


Société SAINT JEAN DU PARC


Société SAINT JEAN DEBRU


Société SAINT JEAN L'HERS


Société SAINT JEAN L'ORMEAU


représentés par Me Bernard DE LAMY


Mireille Z...



représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MER...

13 / 02 / 2008

ARRÊT No66

NoRG : 05 / 03251

Décision déférée du 17 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 02 / 420
Mme Balian

Pierre Y...

Michel Z...

Alexandre A...

ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES ACTIONNAIRES DES SCI SAINT JEAN (ADIA SCI ST JEAN)

représentés par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE

C /

CABINET L'IMMEUBLE SAINT- HUBERT

Société JEAN MONTAUDRAN

Société SAINT JEAN DU PARC

Société SAINT JEAN DEBRU

Société SAINT JEAN L'HERS

Société SAINT JEAN L'ORMEAU

représentés par Me Bernard DE LAMY

Mireille Z...

représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE

Confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Pierre Y...

Le Grand Cèdre

...

31180 ST GENIES BELLEVUE

Monsieur Michel Z...

10 allées Saint Paul
31670 LABEGE

Monsieur Alexandre A...

En Bailac
31570 VALLESVILLES

ASSOCIATION DEFENSE DES INTERETS DES ACTIONNAIRES DES SCI SAINT JEAN (ADIA SCI ST JEAN)

...

31180 ST GENIES BELLEVUE

représentés par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour
assistés de Me Xavier B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

CABINET L'IMMEUBLE SAINT- HUBERT

...

3100O TOULOUSE

Société JEAN MONTAUDRAN

...

31000 TOULOUSE

Société SAINT JEAN DU PARC

...

31000 TOULOUSE

Société SAINT JEAN DEBRU

...

31000 TOULOUSE

Société SAINT JEAN L'HERS

...

31000 TOULOUSE

Société SAINT JEAN L'ORMEAU

...

31000 TOULOUSE

représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistés de Me Michel C..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT (S)

Madame Mireille Z...

...

31670 LABEGE
représentée par la SCP BOYER- LESCAT- MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

M. Y..., M. Z..., M. A... et l'association de défense des intérêts des actionnaires des SCI Saint Jean (ADIA SCI Saint Jean) ont relevé appel le 8 juin 2005 du jugement rendu le 17 février 2005 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui a :

- déclaré irrecevables pour défaut de qualité les actions exercées par M. Z... et par l'ADIA Saint Jean

- déclaré recevables les actions en révocation et en responsabilité exercées par M. Y... et M. A...

- déclaré ces actions mal fondées

- débouté les demandeurs de leur action en remboursement de rémunérations perçues par la société Cabinet l'Immeuble
- débouté les demandeurs de leur demande d'expertise

- condamné M. Y..., M. Z... et M. A... à payer à la société l'Immeuble 4 000 € pour frais irrépétibles

Diverses SCI ont été constituées pour édifier et gérer les divers immeubles destinés à abriter les locaux de la clinique Saint Jean Languedoc. C'est ainsi qu'ont été constituées la SCI Saint Jean Montaudran en 1976, la SCI Saint Jean l'Ormeau en 1983, la SCI Saint Jean Debru en 1986, la SCI Saint Jean L'Hers en 1988, la SCI Saint Jean du Parc en1991. M. Jean Robert D... puis la SARL l'Immeuble Saint- Hubert dont le gérant est M. Jean Robert D... ont géré les diverses SCI. Au motif d'une gestion opaque et d'un manque de diligences dans le recouvrement des loyers, M. Y..., M. Z..., M. A... et l'ADIA ont engagé une action en révocation et en responsabilité à l'encontre de la société l'Immeuble puis ils ont mis en cause les diverses SCI. Le tribunal de grande instance s'est prononcé par le jugement dont appel.

Les appelants exposent exercer l'action sociale ut singuli dans les termes de l'article 1843- 5 du Code civil outre une action en réparation de leur préjudice personnel. Ils estiment que la prescription triennale de l'article L 223- 23 du Code de commerce ne leur est pas applicable s'agissant d'une société civile. M. E... soutient qu'il est recevable à agir car son épouse qui est titulaire des parts sociales est intervenue à l'instance et le couple est marié sous le régime de la communauté universelle. Les appelants articulent diverses fautes à l'encontre du gérant à savoir la signature d'une transaction homologuée par ordonnance du JME le 28 juin 2004, le défaut d'information loyale avant l'assemblée générale du 22 décembre 1999 sur les motifs qui ont imposé des travaux de conformité ainsi que sur la répartition du coût de ces travaux entre les SCI et la clinique locataire, l'engagement de travaux sans autorisation pour la somme de 562 504 €, l'absence de diligence pour recouvrer une créance de la SCI Saint Jean Montaudran. Les diverses SCI demandent paiement de la somme globale de 562 604 € avec une expertise pour ventiler cette somme entre elles. Les appelants personnes physiques font état d'un préjudice économique pour n'avoir pas perçu les bénéfices auxquels ils pouvaient prétendre et d'un préjudice moral né des tracasseries subies.

Les appelants auxquels s'est jointe Mme Z... concluent :

- à la condamnation de la SA Immeuble en qualité de gérant ou à la condamnation du gérant de la SCI Saint Jean Montaudran, la SCI Saint Jean l'Ormeau, la SCI Saint Jean Debru, la SCI Saint Jean L'Hers, la SCI Saint Jean du Parc à payer à celles- ci la somme de 562 604 € correspondant à l'abandon de loyers indûment octroyé au profit de la clinique Saint Jean du Languedoc en raison de plusieurs fautes commises dans l'exécution de son mandat

- à la condamnation de la SA Immeuble à payer à M. Y..., M. Z... et M. A... les sommes à chacun d'eux de 15 000 € en réparation de leur préjudice économique et 4 000 € en réparation de leur préjudice moral

- à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle

La société l'Immeuble observe que les appelants ont abandonné nombre des demandes qu'ils avaient formées devant le premier juge et elle indique le faible pourcentage de parts qu'ils détiennent dans les diverses SCI. Elle s'interroge sur la recevabilité à agir de M. Z... et elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'ADIA SCI Saint Jean. Elle invoque la prescription triennale de l'article L 223- 23 du Code de commerce. Sur le fond elle soutient que les normes en matière de santé publique évoluent rapidement et qu'elles revêtent un caractère obligatoire pour les cliniques ce qui amène la clinique Saint Jean Languedoc à tenter de faire supporter aux SCI le maximum de travaux. Elle expose s'être adressée à Socotec cependant que la clinique missionnait le bureau d'études Betem pour rechercher les travaux à la charge de la clinique et ceux à la charge des SCI et pour 55 % des travaux il a pu être accepté une répartition à l'amiable de 60 % pour le bailleur et 40 % pour le preneur. La société l'Immeuble expose avoir tenté un accord amiable avec l'aval des associés, n'avoir pu y parvenir, avoir engagé alors une procédure judiciaire pour le recouvrement de loyers impayés, s'être heurtée à une guerre procédurale de la clinique, avoir alors réussi un accord portant règlement sur 6 mois de l'intégralité des loyers objet de commandements de payer, accord homologué par le juge de la mise en état. Elle conteste que cet accord de règlement corresponde à une transaction. Elle réfute avoir jamais consenti un abandon de loyers sans l'accord des associés, elle déclare que le litige sur la charge des travaux n'est pas résolu et que les associés en sont régulièrement informés. Sur l'éventualité d'une expertise judiciaire sur la nécessité des travaux et la répartition de leur coût, la société l'Immeuble observe qu'elle n'a d'utilité que si la clinique Saint Jean du Languedoc est dans la cause. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action de l'ADIA SCI Saint Jean, au paiement par celle- ci de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la confirmation du jugement, au paiement à elle- même et à chacune des SCI de 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de Me de Lamy.

Les appelants ont déposé des écritures et communiqué des pièces le 2 juillet 2007 veille du prononcé de l'ordonnance de clôture. La société l'Immeuble en demande le rejet pour non respect du principe de la contradiction.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens de fait, leurs éléments de preuve, les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Attendu que les parties ont été informées le 29 mai 2007 que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 3 juillet 2007 ; que les appelants ont déposé le 2 juillet 2007 des écritures contenant une nouvelle prétention (117 229, 48 € au profit de la SCI Montaudran) et les pièces 36, 37, 38 ; que la société l'Immeuble s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'y répondre ; que ces écritures et ces pièces seront donc écartées des débats ;

Attendu, sur la recevabilité de l'action engagée par l'ADIA SCI Saint Jean, que le tribunal a déjà exposé à bon droit que les associés d'une société civile ne sont pas admis à se regrouper au sein d'une personne morale pour défendre leurs intérêts personnels ou ceux de la société ;

Attendu, sur la recevabilité de l'action de M. Z..., qu'il résulte de l'article1832- 2 du Code civil que la qualité d'associé est reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; qu'en l'espèce les parts de SCI ont été acquises par Mme Z... quand bien même elles seraient tombées en communauté et M. Z... ne justifie pas d'avoir notifié son intention d'être associé ; qu'il n'est donc pas admis à agir en qualité d'associé ;

Attendu, sur l'action de M. Y... et M. A..., qu'elle est recevable tant à titre personnel pour leur préjudice propre qu'au titre de l'action sociale exercée ut singuli pour le préjudice subi par la ou les SCI dans lesquelles ils sont porteurs de parts ; que l'action de Mme Z... n'est pas discutée et elle est recevable pour les SCI dans lesquelles elle est porteur de parts ;

Attendu, sur la prescription, que le jugement a exactement retenu que la prescription triennale de l'article 223- 23 du Code de commerce n'était pas applicable au gérant d'une société civile ;

Attendu, sur la somme de 562 604 €, que M. Y..., M. A... et Mme Z... en font leur principal grief ; qu'ils reprochent à la société l'Immeuble d'avoir transigé sans en avoir le pouvoir et d'avoir abandonné cette somme à la clinique Saint Jean Languedoc ;

Attendu que pour avoir paiement de loyers, et après l'échec d'une négociation amiable, la société l'Immeuble a fait délivrer à la clinique deux commandements de payer ; que la clinique a fait opposition à ces commandements et une instance a été nouée qui a donné lieu à divers incidents de procédure ; que pour pallier à la longueur de la procédure, la société l'Immeuble a formé une demande de provision devant le juge de la mise en état ; qu'à cette occasion les parties se sont rapprochées et elles ont convenu d'un accord homologué par le juge de la mise en état ; que selon cet accord, sur la somme totale de 1 470 308 € il sera versé 907 704 € selon un échéancier allant jusqu'à juillet 2005, " le solde restant dû soit (...) 562 604 € correspondant à l'estimation des travaux à effectuer pour mise aux normes des bâtiments " ; qu'il ne résulte nullement de ce dernier libellé que la somme de 562 604 € soit abandonnée ; qu'à supposer même que la société l'Immeuble n'ait pas eu le pouvoir de conclure cet accord, aucun préjudice n'est caractérisé que ce soit pour les diverses SCI ou pour les appelants en leur nom personnel ; que la demande en paiement de 562 604 € n'est pas fondée ;

Attendu, sur les griefs de manque d'information et de répartition de la charge des travaux entre les SCI et la clinique Saint Jean du Languedoc, que des investigations ne seront utiles que si elles s'effectuent au contradictoire de la clinique ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais irrépétibles aux diverses SCI ; qu'il convient d'allouer 2 000 € à la société l'Immeuble ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'intervention de Mme Z...

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiqués le 2 juillet 2007 par M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et l'ADIA SCI Saint Jean

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Déboute M. Y..., M. A..., Mme Z... de leurs demandes

Condamne in solidum M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et l'ADIA SCI Saint Jean à payer à la société l'Immeuble deux mille euros (2 000 €) pour frais d'appel irrépétibles

Condamne in solidum M. Y..., M. et Mme Z..., M. A... et l'ADIA SCI Saint Jean aux dépens

Autorise Me de Lamy à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile

Le greffier Pour le président empêché
(Art. 456 NCPC)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/03251
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;05.03251 ?
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