13/02/2008
ARRÊT No94
No RG : 07/04941
BB/MB
Décision déférée du - ()
N. GABILLARD
Laurent X...
C/
GAN PRÉVOYANCE
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
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APPELANT
Monsieur Laurent X...
...
46000 CAHORS
représenté par Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
GAN PRÉVOYANCE
8-10 Rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 novembre 2006, M. Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une action à l'encontre de GAN PRÉVOYANCE en contestation du licenciement dont il a fait l'objet.
Par décision en date du 20 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Cahors a débouté M. Laurent X... de ses demandes.
Le 2 octobre 2007, M. Laurent X... a adressé au greffe de notre Cour un acte d'appel de cette décision.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. Laurent X... , partie appelante, expose :
- que la Cour territorialement compétente est celle d'Agen ;
- que, par application des articles 93 et 96 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Toulouse renverra le dossier devant la Cour d'appel d'Agen ;
- que par arrêt du 24 novembre 2006 - Cour de cassation chambre mixte - il a été jugé que: « Aux termes de l'article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence.» ; que la déclaration d'appel fut envoyée dans le délai prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; que cette déclaration a la même valeur juridique qu'une citation en justice et a interrompu la prescription ; que son action est de ce fait recevable.
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, le GAN PRÉVOYANCE, partie intimée ayant formé appel incident expose :
- qu'elle a reçu le 15 novembre 2007 un certificat de non appel de la part de la Cour d'appel d'Agen et une convocation devant la Cour d'appel de Toulouse ;
- que le plaideur qui a formé une demande devant une juridiction ne peut ensuite en contester la compétence ; que la demande de renvoi devant la juridiction compétente n'est recevable que si l'exception d'incompétence est elle-même recevable ;
- que l' appel est irrecevable conformément à l' article R 212-2 du Code de l'organisation judiciaire.
En conséquence, le GAN PRéVOYANCE sollicite voir notre Cour :
" Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence telle que soulevée par Monsieur Laurent X...,
Déclarer irrecevable la demande de renvoi devant la Cour d'appel d'AGEN, territorialement compétente,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X...,
Condamner Monsieur Laurent X... à payer à la société GAN PREVOYANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Laurent X... aux entiers dépens."
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il apparaît qu'en l'espèce que M. Laurent X... qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Cahors a adressé un acte d'appel à notre Cour, alors que le conseil de prud'hommes ne fait pas partie de son ressort. Notre Cour n'est effectivement pas compétente à l'effet de statuer sur la décision déférée, par application de l'article R 212-2 de Code de l'organisation judiciaire qui dispose que la Cour d' appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Il n'en demeure pas moins que la situation doit s'analyser au regard des positions des parties et des initiatives procédurales qu'elles ont prises.
Tout d'abord, M. Laurent X... qui a saisi notre juridiction est irrecevable à soulever notre incompétence.
Par ailleurs, le GAN expose expressément qu'il ne soulève aucune fin de non recevoir tirée de notre incompétence territoriale, soutenant, ensuite, que l'incompétence de notre Cour doit se traduire par l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été adressé à une cour territorialement incompétente.
Il convient, tout d'abord, de déterminer si la cour peut ou doit relever d'office son incompétence.
A cet égard, l'article 92 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable dans la mesure où il concerne la violation d'une règle de compétence d'attribution, alors qu'ici n'est en jeu qu'une règle de compétence territoriale. En toute hypothèse, devant la Cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l' affaire relève d'un autre ordre de juridiction, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, l'article 93 du nouveau Code de procédure civile dispose que si le juge peut, en matière gracieuse, relever d'office son incompétence territoriale, il ne le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. Il s'agit d'une simple faculté.
Dès lors que le GAN, qui seul pouvait invoquer la fin de non recevoir tirée de notre incompétence territoriale et solliciter le renvoi devant la cour d'appel compétente territorialement compétente, ne le fait pas, notre juridiction ne estime ne pas devoir relever d'office son incompétence.
Par contre, notre cour se doit de vérifier la régularité de sa saisine. Notre cour constate qu'elle ne peut, par application de l'article R.212-2- du Code de l'organisation judiciaire qui est d'ordre public connaître des décisions du conseil de prud'hommes de Cahors. Notre saisine n'est, donc, pas régulière.
L'article 696 du nouveau Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. X... succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.
L'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Dit n'y avoir lieu de se déclarer d'office incompétent ;
Dit que notre saisie n'est pas régulière ;
Condamne M. X... aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.
Le greffier, Le président,
P. MARENGO B. BRUNET