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11/03/2008 | FRANCE | N°105

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 11 mars 2008, 105


11 / 03 / 2008

ARRÊT No105

NoRG : 06 / 05486
MOP / CC

Décision déférée du 14 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX- 06 / 1048
M. X... X...

Compagnie AVIVA ASSURANCES
représentée par la SCP RIVES- PODESTA

C /

Jan Y... AA...
représenté par la SCP MALET
Monique Z... épouse Y... AA...
représentée par la SCP MALET
Jean Louis A...
représenté par Me Bernard DE LAMY

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS >***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Compagnie AVIVA ASSURANCES
...
...

11 / 03 / 2008

ARRÊT No105

NoRG : 06 / 05486
MOP / CC

Décision déférée du 14 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX- 06 / 1048
M. X... X...

Compagnie AVIVA ASSURANCES
représentée par la SCP RIVES- PODESTA

C /

Jan Y... AA...
représenté par la SCP MALET
Monique Z... épouse Y... AA...
représentée par la SCP MALET
Jean Louis A...
représenté par Me Bernard DE LAMY

confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Compagnie AVIVA ASSURANCES
...
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP JACQUES ISSANDOU- YVES TRAMINI- MARC AUTHAMAYOU, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur B...
Route de Saurat
09400 TARASCON SUR ARIEGE
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIALA GOGUYER- LALANDE, avocats au barreau d'ARIEGE

Madame Monique Z... épouse Y... AA...
Route de Saurat
09400 TARASCON SUR ARIEGE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIALA GOGUYER- LALANDE, avocats au barreau d'ARIEGE

Monsieur Jean Louis A...
15 allées Jean C...
31000 TOULOUSE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2007 en audience publique devant la cour composée de :

C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame Y... D... ont donné à bail à la société d'assurances Aviva un local commercial sis... avec autorisation d'effectuer des travaux à condition que les locaux soient remis en état lors de la cessation des relations contractuelles.

La société Aviva a donné congé à effet du 31 octobre 2005.

Compte tenu du retard dans la réalisation des travaux, les propriétaires ont saisi le tribunal d'instance de Pamiers qui, le 10 mars 2005, a condamné la société Aviva assurances à remettre en état les locaux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois et au paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur et Madame Y... D... ont assigné la société d'assurances Aviva en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution de Foix le 27 septembre 2006.

La société Aviva a appelé en la cause Monsieur Jean Louis A..., architecte chargé des travaux.

Le 14 novembre 2006, le juge de l'exécution de Foix a :
- liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Pamiers le 10 mars 2006 à la somme totale de 4. 525, 78 €
- condamné la compagnie d'assurances Aviva à payer la somme de 4. 525, 78 € en deniers ou quittances valables à Monsieur et Madame Y... D...
- débouté la compagnie d'assurance Aviva de son appel en cause et en garantie
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la compagnie d'assurance Aviva à payer à Monsieur et Madame Y... D... la somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 novembre 2007.

La société Aviva assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La compagnie Aviva Assurances conclut à la réformation du jugement, au débouté des époux Y... D... de leur demande de liquidation d'astreinte et de paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes des époux Y... D..., elle demande que Monsieur A... soit condamné à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit des époux Y... D..., que ses droits à réclamer des dommages- intérêts contre cet architecte soient réservés et en toute hypothèse condamner ce dernier à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts ainsi que 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante rappelle qu'elle a relevé appel du jugement du tribunal d'instance de Pamiers qui l'a condamnée à remettre les locaux en état et a fixé l'indemnité d'occupation mais qu'elle s'est désistée après avoir reçu un courrier de l'architecte l'informant de la réalisation des travaux et qu'elle a transmis le 28 août 2006 au conseil de Monsieur et Madame Y... D... le règlement des condamnations prononcées.

Elle soutient que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte en visant l'indemnité d'occupation d'avril à septembre 2006, soit 3. 525, 78 €, et l'a fixée à 1. 000 € pour la période du 25 avril au 30 septembre 2006 sans motivation alors que le fondement juridique de ces deux condamnations est différent.

En ce qui concerne l'astreinte, la société Aviva souligne qu'il convient de se placer au 24 avril 2006 (un mois après la signification du jugement) pour apprécier si elle avait ou non respecté les obligations mises à sa charge par le tribunal d'instance et qu'il résulte des courriers versés aux débats que les travaux ont été exécutés avant la date à laquelle l'astreinte a commencé à courir, seules quelques finitions restant à effectuer ; que la non exécution de la peinture extérieure ne saurait remettre en cause la re- location des locaux.

La compagnie d'assurances s'oppose à l'octroi d'une indemnité d'occupation car il n'existait, après mars 2006, plus aucun obstacle à la re- location du local.

Elle demande, en cas de condamnation, à être relevée et garantie par l'architecte, Monsieur A..., qu'elle a mandaté pour faire procéder aux travaux de remise en état et qui ne l'a jamais informé de la non exécution des travaux de peinture.

Monsieur et Madame Y... D... concluent au débouté de la compagnie Aviva et forment un appel incident pour demander que l'astreinte soit liquidée à hauteur de 1. 500 € et qu'il leur soit alloué 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils déclarent que jusqu'au mois de septembre les lieux n'avaient toujours pas été remis dans un état conforme à leur prise de possession, ce qui les a contraints à délivrer un commandement pour que soit réglée l'indemnité d'occupation d'avril à septembre 2006, ainsi qu'à saisir le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

Ils demandent que l'astreinte soit liquidée et portée à 1. 500 €, les travaux n'ayant toujours pas été terminés en septembre 2006, peu important que la compagnie Aviva ait été mal informée par son architecte.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, elle est due jusqu'à la date d'achèvement des travaux sans qu'il puisse être porté une appréciation sur le fait de savoir si le local pouvait être reloué.

Monsieur A... conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la cour de juger que le juge de l'exécution ne pouvait rechercher ou apprécier son éventuelle responsabilité, qui n'est d'ailleurs pas rapportée par la compagnie Aviva, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'il n'a été missioné par la compagnie Aviva que le 7 février 2006 alors qu'elle avait été assignée par les propriétaires le 18 janvier 2006 devant le tribunal d'instance de Pamiers et qu'il n'a pas été attrait dans cette procédure ; que devant le juge de l'exécution les demandes de la compagnie sont irrecevables et mal fondées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Il s'agit en l'espèce d'une astreinte provisoire en application de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991.

L'astreinte est indépendante des dommages- intérêts.

La liquidation de l'astreinte provisoire sanctionne en effet l'inexécution par le débiteur d'une décision de justice et non le dommage né du retard.

Aux termes de l'article 36 de la loi, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Pamiers en date du 10 mars 2006 a condamné la société Aviva assurances à remettre les locaux situés à Mazères, 9 place du général de Gaulle, dans l'état où ils se trouvaient lors de la prise de possession dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois.

Ce jugement a été signifié le 24 mars 2006 et est actuellement définitif, la compagnie Aviva assurances s'étant désistée de son appel le 24 août 2006.

Il résulte des procès- verbaux de réception que les travaux de menuiserie ont été terminés le 31 mars 2006 et ceux de maçonnerie le 14 avril 2006.

Il résulte également des attestations et photos versées aux débats que les travaux de peinture des volets et du linteau n'étaient pas effectués au 24 avril 2006, ce que la compagnie Aviva reconnaît elle- même dans ses écritures.

La société Aviva n'a pas respecté l'obligation qui lui a été faite par le jugement du 10 mars 2006, et à défaut d'avoir remis le local loué dans l'état où il se trouvait lors de la prise de possession la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur et Madame Y... D... est fondée en son principe.

La société Aviva ne justifie pas d'une cause étrangère au sens de l'article 36 susvisé, les difficultés invoquées avec l'architecte étant ni imprévisibles ni insurmontables.

Pour fixer le montant de cette astreinte, il doit être tenu compte du comportement de la société Aviva qui a engagé les travaux à compter de décembre 2005 (courrier Aviva à Monsieur A... du 31 mars 2006) et de la nature des travaux non effectués la cour possède les éléments suffisants pour liquider l'astreinte à la somme de 1. 000 €.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur et Madame Y... D... ont fait délivrer le 27 septembre 2006 à la compagnie Aviva un commandement d'avoir à payer les indemnités d'occupation ayant couru d'avril 2006 à septembre 2006.

Le juge de l'exécution n'est pas compétent dès l'instant où il y a un simple commandement de payer, un tel commandement valant mise en demeure et n'étant pas un acte d'exécution.

Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Sur l'appel en garantie de Monsieur A...

La compagnie Aviva ne peut solliciter devant le juge de l'exécution la condamnation de l'architecte à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées, sa compétence étant déterminée par l'article 8 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose qu'il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Monsieur A... n'ayant pas été appelé par la compagnie Aviva dans la procédure intentée devant le juge d'instance de Pamiers, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour rechercher s'il a une responsabilité dans la non exécution de cette décision.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux Y... D... les frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter en première instance et en appel et il leur sera alloué la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'allouer à Monsieur A... la somme de 500 € sur le même fondement.

La compagnie Aviva qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du 14 novembre 2006 en ce qu'il a débouté la compagnie Aviva de son appel en cause et en garantie ;

L'infirme pour le surplus ;

Fixe à la somme de 1. 000 € l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Pamiers le 10 mars 2006 ;

Condamne la société Aviva à payer cette somme de 1. 000 € à Monsieur et Madame Y... D..., ainsi que 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Aviva à payer à Monsieur A... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie d'assurances Aviva aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MALET et de Me DE LAMY, avoués, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-11;105 ?
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