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26/03/2008 | FRANCE | N°07/02545

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008, 07/02545


26/03/2008





ARRÊT No



No RG: 07/02545





Décision déférée du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 07/50

M. X...




















SCI CASCA

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



SARL L'OR BLEU

représentée par Mme ANDRIAMAMPIANININA liquidateur amiable

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

























































Confirmation











Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



SCI CASCA...

26/03/2008

ARRÊT No

No RG: 07/02545

Décision déférée du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 07/50

M. X...

SCI CASCA

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SARL L'OR BLEU

représentée par Mme ANDRIAMAMPIANININA liquidateur amiable

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

Confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SCI CASCA

Les Chaumières

65130 TILHOUSE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Marie Elisabeth DUCRUC NIOX, avocat au barreau de PAU

INTIME(E/S)

SARL L'OR BLEU

représentée par Mme ANDRIAMAMPIANININA, liquidateur amiable

63 boulevard Frédéric Arnaud

09200 ST GIRONS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la BARAT-BALARD, avocats au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BELIERES, Président, et V. SALMERON, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

V. SALMERON, conseiller

C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Par déclaration en date du 4 mai 2007, la SCI CASCA a relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 24 avril 2007 rendue par le président du tribunal de grande instance de Foix qui a donné mainlevée de l'opposition à paiement effectuée à la diligence de la société civile immobilière CASCA suivant acte de Me A... en date du 4 juillet 2006 entre les mains de Me B... notaire à Saint-Girons pour le paiement d'une somme de 1.677 euros, a condamné la SCI CASCA à verser à Madame Hanitriniaina C..., es qualité de liquidatrice amiable de la SARL L'OR BLEU, les sommes de 200 euros au titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à assumer la charge des dépens.

Par acte sous-seing privé du 14 avril 2006, la SARL L'OR BLEU a vendu le fonds de commerce de débit de boissons qu'elle exploitait à Lescure(09).

La SCI CASCA, propriétaire des murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce a, par acte d'huissier du 4 juillet 2006, fait opposition au paiement du prix pour une somme en principal de 1.677 euros au titre d'un mois de caution impayé.

La SARL L'OR BLEU a saisi le juge des référés près le TGI de Foix afin que soit ordonnée la mainlevée de l'opposition qu'elle juge abusive.

Moyens des parties

Par conclusions notifiées le 4 septembre 2007 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SCI CASCA demande la réformation de l'ordonnance de référé déférée, le débouté de la SARL L'OR BLEU, de sa demande de mainlevée de l'opposition, sauf à cette dernière de procéder au paiement de la somme de 1.837,88 euros entre ses mains, de condamner la SARL L'OR BLEU à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.

Elle rappelle que le 22 août 2003 Mme Hanitriniaina C..., a constituée une société à responsabilité limitée dénommée SARL L'OR BLEU avec deux associés, que, par convention du 1er juillet 2004, il a été conclu entre elle-même et la SARL L'OR BLEU un contrat de bail commercial d'une durée de neuf années et que depuis le 1er juillet 2004, la SARL L'OR BLEU exploitait le fonds. Par acte extra judiciaire du 4 juillet 2006, elle a formé opposition au paiement du prix du fonds de commerce à l'occasion de la cession réalisée le 11 avril 2006, au motif que la SARL L'OR BLEU n'avait jamais versé le dépôt de garantie d'un montant de 1.677 euros HT représentant un mois de loyer, plus un reliquat d'impayés de loyers au titre des trois mois de juillet à septembre 2005, ce qui a porté la créance à 1.708 euros.

Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à la SARL L'OR BLEU d'apporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement. Elle demande le règlement de la caution (1677 euros) et de trois mois de loyers de 1677 euros mensuels soit 5031 euros ; un acompte de 5.000 euros ayant été versé, il reste à devoir 1.708 euros dont elle a demandé la régularisation du paiement par courrier en LRAR du 12 avril 2006 resté sans réponse.

Elle conteste l'application des dispositions de l'article L141-16 du Code de commerce alors que son opposition est causée puisqu'elle démontre avoir, à trois reprises les 8 septembre 2005, 8 janvier 2006 et 12 avril 2006, fait valoir ses droits auprès de la SARL L'OR BLEU qui, pour sa part, n'a pas prouvé s'être libérée de sa dette. Elle demande en conséquence l'application des dispositions de l'article L141-15 du dit Code.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2007 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Mme Hanitriniaina C..., es qualité de liquidatrice amiable de la SARL L'OR BLEU demande la confirmation de l'ordonnance de référé déférée et la condamnation de la SCI CASCA aux dépens et à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que la SCI CASCA n'a aucun titre contre elle même ni qu'aucune instance n'a été engagée au principal par cette dernière. Elle affirme que la créance alléguée n'est pas certaine et que l'opposition est non causée. Elle avance que la cause de l'opposition alléguée est «un mois de caution impayée» alors que, dans le bail commercial du 1er juillet 2004, il était mentionné à l'article 8 : « à titre de dépôt de garantie, le bailleur reçoit ce jour de la main du preneur, la somme de mille six cent soixante dix sept euros représentant un mois de loyer». Elle fait observer que d'une part, la SCI CASCA a modifié sa demande en appel en invoquant outre un dépôt de garantie, un reliquat d'impayé de trois mois portant la créance à 1708 euros et que d'autre part, elle produit une quittance de 6708 euros avec un acompte versé de 5000 euros ce qui tendrait à démontrer que le montant de la caution a bien été réglé.

Enfin, elle conteste l'application des dispositions de l'article L141-15 du Code de commerce dès lors qu'elle ne se reconnaît pas débitrice d'une partie de la somme. Elle confirme sa demande de dommages-intérêts pour opposition abusive et privation de la somme bloquée pendant 10 mois.

Motifs de la décision :

Sur la validité de l'opposition effectuée par la SCI CASCA au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SARL L'OR BLEU le 4 juillet 2006 :

Il convient préalablement de constater que l'opposition à paiement du prix du fonds de commerce établie par la SCI CASCA le 4 juillet 2006 mentionne une créance au principal «d'un mois de caution impayée» à hauteur de 1.677 euros. La SCI CASCA ne peut dès lors demander en appel le paiement d'une autre créance fondée sur une autre cause et notamment, d'après ses dernières écritures, sur «le reliquat d'impayé au titre des mois juillet, août et septembre 2005 portant la créance à 1708 euros».

Pour apporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement du mois de caution exigé, la SARL L'OR BLEU produit aux débats le contrat de bail en date du 1er juillet 2004 qui, en son article 8 intitulé «dépôt de garantie», mentionne «qu'à titre de dépôt de garantie, le bailleur reçoit ce jour de la main du preneur, la somme de 1677 euros représentant un mois de loyer....». Par cette seule pièce signée par les deux parties, la SARL L'OR BLEU a justifié conformément à l'article 1315 du Code civil s'être libérée de son obligation de paiement le jour de la signature du contrat de bail.

Pour justifier de la validité de son opposition, la SCI CASCA se contente d'indiquer qu'elle a fait valoir sa créance à trois reprises auprès de la SARL L'OR BLEU et que ses demandes sont restées sans réponse ; en outre, elle conteste vainement la validité de la preuve du paiement apportée par la SARL L'OR BLEU.

Dès lors, il convient de constater que l'opposition à paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par la SCI CASCA n'est pas causée et qu'aucune instance n'est engagée au principal. En application de l'article L141-16 du Code de commerce, Mme Hanitriniaina C..., es qualité de liquidatrice de la SARL L'OR BLEU, est en droit d'obtenir l'autorisation de toucher son prix de vente malgré l'opposition. La cour confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition non causée effectuée par la SCI CASCA.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L141-15 du dit code ne sont pas applicables ; il convient de rejeter la demande de consignation de la SCI CASCA.

Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL L'OR BLEU :

La cour ne peut que confirmer les motifs de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté que le blocage de la somme visée par l'opposition injustifiée au paiement du prix de vente a duré plus de huit mois et qu'elle a nécessairement causé un préjudice à Mme Hanitriniaina C..., es qualité de liquidatrice de la SARL L'OR BLEU. Il convient de lui allouer 200 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes annexes :

La SCI CASCA qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la SARL L'OR BLEU les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- confirme l'ordonnance de référé déférée

et, y ajoutant,

- condamne la SCI CASCA à verser à Mme Hanitriniaina C..., es qualité de liquidatrice amiable de la SARL L'OR BLEU 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

déboute la SCI CASCA de sa demande de ce chef.

- condamne la SCI CASCA aux dépens.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02545
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.02545 ?
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