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01/04/2008 | FRANCE | N°80

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 01 avril 2008, 80


01/04/2008

ARRÊT No80

NoRG: 07/01180

Décision déférée du 25 Mai 2004 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 03/1037

Françoise X... épouse Y...

représentée par la SCP MALET

C/

SA BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU UN AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR (E/S) AU RENVOI DE CASSATION

Madame Fr

ançoise X... épouse Y...

...

31320 VIGOULET AUZIL

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR (E/S) AU RENV...

01/04/2008

ARRÊT No80

NoRG: 07/01180

Décision déférée du 25 Mai 2004 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 03/1037

Françoise X... épouse Y...

représentée par la SCP MALET

C/

SA BNP PARIBAS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU UN AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR (E/S) AU RENVOI DE CASSATION

Madame Françoise X... épouse Y...

...

31320 VIGOULET AUZIL

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR (E/S) AU RENVOI DE CASSATION

SA BNP PARIBAS

...

75009 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Frédéric A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

C. COLENO, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Par arrêt du 13 février 2007, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 mai 2004 pour ne pas avoir recherché si les emprunteurs devaient être considérés comme des emprunteurs profanes et si la banque avait respecté son devoir de mise en garde et notamment avait vérifié les capacités financières des emprunteurs et les avait alertés sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.

Par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10 février 2003, Françoise Y... a été condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS :

-16.677,90 euros au titre du prêt avec intérêt au taux de 8,04%à compter du 20 novembre 2001

-13.028,91 euros au titre du prêt avec intérêt au taux de 12,75% à compter du 7 novembre 2001

-2430,02 euros au titre du Compte avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2001

avec exécution provisoire.

Le tribunal l'a condamnée à lui verser également 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

La banque BNP PARIBAS a consenti aux époux Y..., suivant offre préalable du 3 mars 1999, un prêt personnel d'un montant de 21.342,86 euros remboursable en 60 mensualités de 433,16 euros avec un TEG de 8,263%

Elle leur a également consenti, suivant offre préalable du 28 août 2000, une ouverture de crédit (PROVISIO) assorti d'un montant de 9.909,19 euros avec TEG de 13,09%.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la banque a poursuivi la déchéance du terme de chacun des crédits. Les époux Y... étaient également titulaires d'un compte dépôt qui était débiteur de 2.430,42 euros au 2 novembre 2001.

La banque BNP PARIBAS a fait assigner le 20 décembre 2002, Françoise Y... en paiement et le tribunal a fait droit à ses demandes.

Par déclaration de saisine du 28 février 2007, Françoise Y..., appelante, a saisi la cour d'appel de Toulouse.

Moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 28 juin 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Françoise Y... demande la réformation du jugement déféré et la condamnation de la banque BNP PARIBAS à lui verser 40.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil outre 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la charge des dépens.

Elle soutient que, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la banque n'a pas respecté son devoir d'information et de conseil en consentant aux époux Y..., emprunteurs profanes, des prêts en 1999 et

2000 pour un montant total de 216.000F manifestement disproportionnés à leurs revenus, alors qu'ils disposaient d'un revenu annuel moyen de 177.000F , et les plaçait ainsi dans l'incapacité de rembourser les échéances.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA BNP PARIBAS demande la confirmation du jugement déféré et le débouté de Françoise Y... en ses demandes et sa condamnation à 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La banque soutient qu'elle a vérifié les capacités financières des époux Y... préalablement à l'octroi de ses concours et que ces derniers ne rapportent la preuve d'aucun préjudice en lien direct avec le comportement de la banque à hauteur des sommes dont ils réclament réparation.

Motifs de la décision :

Sur la qualité des emprunteurs :

Il n'est pas contesté par la banque que les époux Y... étaient emprunteurs profanes.

Sur le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de ses clients emprunteurs profanes :

Françoise Y... reproche à la banque un manquement à ses obligations de conseil et d'information en relevant qu'à la date de la souscription des deux prêts en 1999 et 2000 d'un montant total de 216.000F, le revenu annuel moyen du ménage ne dépassait pas 177.000F entre 1998 et 2000.

La banque fait observer qu'avant d'accorder ses concours, elle disposait des informations suivantes :

- Monsieur Y... exerçait la profession libérale d'agent commercial en matière immobilière

- les époux Y... se déclaraient propriétaires depuis janvier 1970 de leur résidence principale située ...

- ils disposaient d'un revenu moyen annuel de 27.013 euros soit un revenu disponible mensuel de 2.251,16 euros.

Les échéances de remboursement mensuel des prêts souscrits en mars 1999 et avril 2000 s'élevaient à 433,16 euros + 304,89 euros soit au total à 738,05 euros. Les époux Y... bénéficiaient donc d'un revenu disponible, après règlement des échéances des prêts, d'un montant mensuel de 1.513,11 euros pour faire face aux besoins de la vie courante. La banque précise qu'après vérification, Françoise Y... n'était en réalité qu'usufruitière de la résidence qu'ils occupaient mais qu'elle a acquis la pleine propriété de l'immeuble le 28 décembre 2000 et qu'ainsi, à la date de souscription des prêts, les époux Y... n'avaient pas de charge de loyer. Par ailleurs, ils n'avaient aucune charge de famille et avaient déclaré à la banque disposer d'un revenu mensuel après déduction des charges de plus de 1200 euros.

La BNP PARIBAS a donc vérifié les capacités financières des époux Y... avant de consentir ses concours.

Leurs revenus permettaient bien aux époux Y... de régler les échéances des prêts et l'évolution du patrimoine de Françoise Y... notamment la résidence principale évaluée en 2000 à 2 millions de francs (soit 300 000 euros environ) n'a fait que conforter leurs capacités financières afin de répondre de leurs engagements auprès de la banque.

Enfin, à la date des contrats de prêts, la banque ne disposait pas d'informations concernant l'évolution de la situation professionnelle de monsieur Y... qui a déposé le bilan en 2001 ; en effet, les fiches d'information remplies par les époux Y... ne renseignaient pas la banque sur d'éventuelles difficultés professionnelles de Monsieur Y....

Françoise Y... n'apporte ainsi aucun élément précis tendant à démontrer une quelconque faute de la banque dans son devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs profanes qui, en l'espèce, présentaient les capacités financières suffisantes pour répondre de leurs engagements bancaires. Il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à défaut de faute prouvée de la banque.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Françoise Y... à payer la SA BNP PARIBAS des prêts consentis assortis des intérêts conventionnels et à compter des mises en demeure ainsi que de rembourser le solde débiteur du compte dépôt.

Sur les demandes annexes :

Françoise Y... qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

-confirme le jugement

et y ajoutant,

-déboute Françoise Y... de sa demande de dommages-intérêts

-condamne Françoise Y... à verser 800 euros à la SA BNP PARIBAS en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-déboute Françoise Y... de sa demande de ce chef.

-condamne Françoise Y... aux dépens

-autorise la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier Le président

R.GARCIA D.VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-01;80 ?
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