09 / 04 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 04323
Décision déférée du 16 Avril 2007- Tribunal de Commerce de TOULOUSE- 06J06112
M. Jean- Claude PASCAUD
Societe GEFU KUCHENBOSS GMBH & CO. KG
Societe GEFU GESCHAFTS- UND VERWALTUNGS GMBH
C /
Societe COREMA
Confirmation
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***
DEMANDERESSES AU CONTREDIT
Société GEFU KUCHENBOSS GMBH & CO. KG domicile élu
au Cabinet ADAM- CAUMEIL- STORP
Avocats au barreau de PARIS et Rechtsanwälte
2, avenue Trudaine
75009 PARIS
Braukweg 4- D
59889 ESLOHE
ALLEMAGNE
assistée de la SCP ADAM CAUMEIL- STORP, avocats au barreau de PARIS
Société GEFU GESCHAFTS- UND VERWALTUNGS GMBH
domicile élu au Cabinet ADAM- CAUMEIL- STORP
Avocats au Barreau de PARIS et Rechtsanwälte
2, avenue Trudaine
75009 PARIS
Baukweg 4
59889- ESLOHE
ALLEMAGNE
assistée de la SCP ADAM CAUMEIL- STORP, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Societe COREMA
12 rue Simone Signoret
31140 LAUNAGUET
assistée de Me GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
La société Gefu Küchenboss et la société Gefu Geschäfts- und Verwaltungs, toutes deux de droit allemand, ont formé contredit le 29 juin 2007 au jugement rendu le 16 avril 2007 par le tribunal de commerce de Toulouse qui s'est déclaré compétent et qui les a condamnées à payer à la société Corema 2 500 € pour frais irrépétibles.
Depuis le 9 avril 1993, la société Corema était l'agent commercial de la société Gebruder Funke pour la France, les Dom Tom, Monaco et l'Andorre. Le 1er octobre 2004 la société Gefu Küchenboss aux droits de la société Gebruder Funke a résilié le contrat pour le 8 avril 2005 tout en proposant des modifications. Le contrat contient une clause compromissoire à son article 12. Par courrier du 24 mai 2005 le conseil de la société Corema a déclaré à la société Gefu Küchenboss que la société Corema l'avait choisi comme arbitre et il lui a demandé d'en choisir un. Faute d'accord, la société Corema a assigné la société Gefu Küchenboss et la société Gefu Geschäfts- und Verwaltungs devant le tribunal de commerce de Toulouse pour voir dire que la résiliation du contrat était intervenue aux torts du mandant et obtenir une indemnisation. La société Gefu Küchenboss et la société Gefu Geschäfts- und Verwaltungs ont soulevé l'incompétence du tribunal au profit de la désignation d'un arbitre et le jugement déféré a été rendu.
Les deux sociétés allemandes soutiennent que le tribunal a violé le principe de compétence- compétence, l'article 1493 du Code de procédure civile et l'article II de la convention de New York en ce qu'il n'a pas caractérisé une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. A titre très subsidiaire elles font valoir la compétence du tribunal du domicile des défendeurs par application de l'article 42 du Code de procédure civile applicable à l'ordre international. Elles réfutent l'intention dilatoire qui leur est prêtée, elles contestent que la société Corema ait mis correctement en oeuvre le processus de désignation d'un arbitre par son courrier du 24 mai 2005 et elle soulignent qu'un arbitre choisi d'un commun accord ne peut pas être le conseil de l'une des parties. La société Gefu Küchenboss et la société Gefu Geschäfts- und Verwaltungs demandent à la cour de déclarer incompétent le tribunal de commerce de Toulouse ainsi que les juridictions étatiques françaises et de renvoyer la société Corema à mieux se pourvoir. A titre très subsidiaire elles concluent à la compétence territoriale du tribunal de leur domicile à savoir le tribunal régional Landgericht Arnsberg en Allemagne. En tout état de cause elles sollicitent le débouté des demandes de la société Corema et le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles.
La société Corema estime que l'article 12 du contrat a été respecté, que Me Laborde conseil à l'époque de la société Corema a initié le processus d'arbitrage par son courrier du 24 mai 2005 dont il importe peu qu'il n'ait pas été recommandé puisqu'il a été effectivement reçu, que la société Gefu n'a pas répondu au processus d'arbitrage dans le délai de trois mois ni même ultérieurement, que c'est donc à bon droit que l'article 12 in fine donnant compétence au tribunal de Toulouse a été appliqué. Elle ajoute qu'en toute hypothèse c'est bien ce tribunal qui aurait été compétent comme étant le lieu d'exécution du contrat d'agent commercial. La société Corema conclut au rejet du contredit, au paiement de 3 000 € pour contredit abusif et malicieux et au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles.
SUR QUOI
Attendu que le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce l'article 12 du contrat d'agent commercial du 9 avril 1993 stipule que " Tout différend sera soumis à un arbitre choisi d'un commun accord dans un délai de trois mois à compter de la notification du différend par une des parties. Si la solution arbitrale ne peut être mise en oeuvre, le Tribunal de Commerce de Toulouse sera seul compétent " ;
Attendu qu'il est admis par les parties que par courrier du 1er octobre 2004 la société Gebruder Funke aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Gefu Küchenboss a informé la société Corema d'une résiliation du contrat au 9 avril 2005 sauf à poursuivre les relations dans d'autres conditions ;
Attendu que par courrier du 24 mai 2005 Me Laborde avocat de la société Corema a expressément notifié l'existence d'un différend quand bien même il n'en aurait pas explicité les termes ce qu'il n'était pas tenu de faire ; qu'il s'est présenté comme l'arbitre de la société Corema et il a demandé à la société Gefu Küchenboss de désigner le sien dans le délai de trois mois à compter dudit courrier ; qu'il est exact que la missive de Me Laborde est maladroite en ce qu'il se désigne l'arbitre de la société Corema alors qu'il fallait rechercher un arbitre commun ; qu'il n'en est pas moins acquis que le délai de trois mois a couru sans que la société Gefu Küchenboss ne se manifeste pour mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage telle que prévue à la convention ; que cette procédure est aujourd'hui caduque ;
Attendu qu'en raison de la caducité de la procédure d'arbitrage, c'est à bon droit que la société Corema a saisi le tribunal de commerce de Toulouse seul compétent selon le contrat ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que la société Corema ne caractérise aucun préjudice découlant de la procédure ;
Attendu qu'il convient d'allouer 2 000 € pour frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Déboute la société Corema de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne in solidum la société Gefu Küchenboss et la société Gefu Geschäfts- und Verwaltungs à payer à la société Corema deux mille euros (2000 €) pour frais d'appel irrépétibles.
Condamne les mêmes aux dépens.
Le greffier, P / le président empêché
(Art. 456 CPC)