HS / JD
DOSSIER N 07 / 00556
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 376 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 AVRIL 2008, par Monsieur LAMANT, conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 09 JANVIER 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT
Monsieur BASTIER
Monsieur LAMANT, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.
GREFFIERS :
Mesdames BORJA, BOYER, DUBREUCQ, greffiers aux débats
Madame DUBREUCQ, Greffier, au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Maryse Joséphine
née le 06 Mars 1959 à PANTIN
Fille de Z... Louis et de A... Marie
De nationalité francaise, divorcée
Demeurant...
Prévenue, intimée, libre, non comparante,
B... Michelle Anne- Marie Jeanne
née le 25 Juin 1951 à SEYSSES
Fille de B... Jules et de C... Odette
De nationalité francaise, divorcée, retraité
Demeurant...
Prévenue, appelante, libre, comparante
Assistée de Maître MOREAU François, avocat au barreau de TOULOUSE
E... Thierry Jean Simon
né le 31 Août 1957 à PONT L EVEQUE
Fils de E... André et de D... Gisèle
De nationalité francaise, marié, peintre decorateur
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître GIRAUDON Hank, avocat au barreau de MARSEILLE
G... Anne Elsa Rebecca épouse I...
née le 28 Janvier 1965 à TOULOUSE
Fille de G... Lucien et de J... Rena
De nationalité francaise, mariée, vendeuse
Demeurant...
Prévenue, appelante, libre, comparante
Assistée de Maître CHAZEAU Marie- Victoire, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Bénédicte Marie Ethel
née le 27 Octobre 1953 à TOULOUSE
Fille de G... Lucien et de U... Gabrielle
De nationalité francaise, divorcée, retraitée
Demeurant...
Prévenue, intimée, libre, comparante
Assistée de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Chantal Marie
née le 05 Novembre 1947 à PARIS 12
Fille de G... Lucien et de U... Gabrielle
De nationalité francaise, mariée, sans profession
Demeurant...
Prévenue, intimée, libre, non comparante
Représentée par Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Dominique Samuel Marcel
né le 16 Décembre 1955 à TOULOUSE
Fils de G... Lucien et de U... Gabrielle
De nationalité francaise, divorcé, sans profession
Demeurant...
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Emmanuel Joseph Mathieu
né le 17 Mars 1964 à TOULOUSE
Fils de G... Lucien et de U... Gabrielle
De nationalité francaise, marié, agent d'entretien
Demeurant...
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître DE LAFORCADE Damien, avocat au barreau de TOULOUSE
G... François Samuel Joseph
né le 01 Mars 1967 à TOULOUSE
Fils de G... Lucien et de J... Rena
De nationalité francaise, marié, gérant de société
Demeurant Chez Mme Rena J...-...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Kim Lucien
né le 28 Mars 1974 à TOULOUSE
Fils de G... Lucien et de J... Rena
De nationalité francaise, situation familiale inconnue
Demeurant... 11560 MEXIQUE
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
G... Lucien
né le 27 Novembre 1920 à FRANCFORT LE MAIN (ALLEMAGNE)
Fils de G... Israël et de G... Chama
De nationalité francaise
Prévenu, intimé (décédé le 30 Août 2007)
Q... Serge Bernard
né le 11 Juin 1957 à NEUILLY SUR SEINE
Fils de Q... René et de R... Anne- Marie
De nationalité francaise, marié, pigiste
Demeurant...
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître MARTIN loco Me CATALA, avocat au barreau de TOULOUSE
W... Jean Yves,
né le 25 Février 1953 à LOCHES
Fils de W... Yves et de V... Michèle
De nationalité francaise, divorcé, sans profession
Demeurant Chez Julie W...-...
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE
X... Jean- Paul Marie
né le 21 Février 1938 à TOULOUSE
Fils de X... Urbain et de Y... Suzanne
De nationalité francaise, marié, médecin
Demeurant 59 rue du Petit Pasteille- Le Parc- 31660 BESSIERES
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
F... Marc
né le 31 Mars 1966 à PARIS 18
Fils de F... Daniel et de H... Annick
De nationalité francaise, célibataire, chauffeur- livreur, coursier
Demeurant Chez Mmez K...- 25 avenue Joseph Giordan- 06000 NICE
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître TOUSSAINT Emilie, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
L... Olivier, ès- qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Dianova, anciennement Lucien J. G..., de l'association Addepos, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP) de l'Association de Prévention et d'Action contre les Toxicomanes (APACT), de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G...
Demeurant...
Partie civile, non appelant, non comparant,
représenté par Maître RUFFIE loco Me BENOIT- PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
N... Esther En son nom et ès- qualités de son enfant mineur
Demeurant...
Partie civile, appelante, non comparante,
représentée par Maître BEQUIN Jean- marie, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
O... Robert Et Françoise Agissant tous deux en leur qualité d'héritiers de la victime Stéphane O... (décédé le 10. 10. 06)
Demeurant...
représentés par Maître JAMES- FOUCHER Loco Me JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 09 Janvier 2007, a déclaré coupables des chefs de :
Z... Maryse Joséphine
ABUS DE CONFIANCE, entre 1993 et le 05 / 01 / 2004, à Nice, territoire national, infraction prévue par l'article 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314- 1 AL. 2, 314- 10 du Code pénal
B... Michelle Anne- Marie Jeanne
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1997 et le 16 / 05 / 2001, à Toulouse, territoire national, ANDORRE, URUGUAY et au BELIZE, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1997 et le 16 / 05 / 2001, à Toulouse, territoire national,, en Andorre, Uruguay et au BELIZE, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
E... Thierry Jean Simon
ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, entre 01 mars 1994 et le 19 / 04 / 2001, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l'article 223- 15- 2 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 223- 15- 2 AL. 1, 223- 15- 3 du Code pénal
ABUS DE CONFIANCE, entre 1985 et le 19 / 04 / 2001, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l'article 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314- 1 AL. 2, 314- 10 du Code pénal
G... Anne Elsa Rebecca épouse I...
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 13 / 06 / 2001, à Toulouse, territoire national, Suisse, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1992 et le 13 / 06 / 2001, à Toulouse, territoire national, Suisse, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Bénédicte Marie Ethel
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1991 et le 16 / 01 / 2001, à Toulouse, territoire national, Clichy, SUISSE, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1991 et le 16 / 01 / 2001, à Toulouse, territoire national, Clichy, SUISSE, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Chantal Marie
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1991 et le 06 / 05 / 2002, à Toulouse, territoire national, Lavaur, SUISSE, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1991 et le 06 / 05 / 2002, à Toulouse, territoire national, Lavaur, SUISSE, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Dominique Samuel Marcel
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 19 / 10 / 2001, à Sorèze, Territoire national, Suisse, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Emmanuel Joseph Mathieu
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1991 et le 19 / 10 / 2001, à Toulouse, territoire national, Suisse, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1991 et le 19 / 10 / 2001, à Toulouse, territoire national, Suisse, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... François Samuel Joseph
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Toulouse, territoire national, Suisse, Etats- Unis, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Toulouse, territoire national, Suisse, Etats- Unis, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Kim Lucien
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Toulouse, territoire national, Suisse, Mexique, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Toulouse, territoire national, Suisse, Mexique, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
G... Lucien
SUR LES INTERETS CIVILS
Q... Serge Bernard
BLANCHIMENT : AIDE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE L'ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L'AUTEUR D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS, entre septembre 1998 et le 13 / 03 / 2001, à Territoire national et, LIECHTENSTEIN, infraction prévue par l'article 324- 1 AL. 1, AL. 3 du Code pénal et réprimée par les articles 324- 1, 324- 3, 324- 7, 324- 8 du Code pénal
W... Jean Yves
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS, entre 1992 et le 21 / 05 / 2001, à Territoire national, Suisse, LIECHTENSTEIN, ETATS- UNIS, infraction prévue par l'article 324- 1 AL. 2, AL. 3 du Code pénal et réprimée par les articles 324- 1, 324- 3, 324- 7, 324- 8 du Code pénal
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 21 / 05 / 2001, à Territoire national, Suisse, LIECHTEINSTEIN, ETATS- UNIS, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1992 et le 21 / 05 / 2001, à Toulouse, territoire national, en SUISSE, au LIECHTENSTEIN et aux ETATS- UNIS, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
X... Jean- Paul Marie
RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Bessières, territoire national, Suisse, Etats- Unis, Japon, infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, entre 1992 et le 05 / 01 / 2004, à Bessières, territoire national, Suisse, Etats- Unis, Japon, infraction prévue par l'article 321- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 1 AL. 3, 321- 3, 321- 9, 321- 10 du Code pénal
F... Marc
ABUS DE CONFIANCE, entre 1993 et le 05 / 01 / 2004, à Nice, Territoire National, infraction prévue par l'article 314- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314- 1 AL. 2, 314- 10 du Code pénal
Et par application de ces articles, le Tribunal a statué ainsi qu'il suit à l'égard des prévenus :
Z... Maryse Joséphine
l'a déclarée coupable et l'a condamnée à 24 mois d'emprisonnement avec sursis
B... Michelle Anne- Marie Jeanne
l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 50. 000 € d'amende
et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir pour les faits de recels d'abus de confiance commis à l'étranger, hors la principauté d'Andorre, et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures-
E... Thierry Jean Simon
l'a relaxé partiellement des faits pour lesquels il a été mis en examen sous la qualification de complicité d'abus de faiblesse, pour le surplus a requalifié les faits pour lesquels il a été mis en examen du chef de complicité du délit d'abus de confiance commis sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription en recel d'abus de confiance commis sur territoire national de 1995 à avril 2001 et l'a condamné 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ;
G... Anne Elsa Rebecca épouse I...
l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir pour le surplus des faits reprochés à savoir : les recels d'abus de confiance commis à l'étranger ou en dehors de la période de la prévention retenue lors de la mise en examen, et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures ;
G... Bénédicte Marie Ethel
l'a relaxée sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
G... Chantal Marie
l'a relaxée sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
G... Dominique Samuel Marcel
l'a relaxé sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
G... Emmanuel Joseph Mathieu
l'a relaxé sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
G... François Samuel Joseph
l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 50. 000 € d'amende, a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir pour le surplus des faits reprochés, à savoir : les recels d'abus de confiance commis à l'étranger et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures ;
G... Kim Lucien
s'est déclaré incompétent à statuer sur les faits reprochés commis antérieurement au 28. 03. 1992, date de sa majorité et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir de ce chef, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 7500 € d'amende, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour le surplus des faits reprochés, à savoir : les recels d'abus de confiance commis à l'étranger et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, et a ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt décerné contre lui-
Q... Serge Bernard
l'a relaxé sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
W... Jean Yves
l'a relaxé du délit de blanchiment d'argent pour la période antérieure au 14. 05. 1996,
l'a déclaré coupable de ce délit, faits commis en France, en Suisse et au Luxembourg, pour la période courant du 15 mai 1996 au mois d'octobre 1997, en apportant son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits d'abus de confiance commis au préjudice des associations le Patriarche, Addepos, Diffupa et autres associations visées dans la procédure,
l'a déclaré coupable de recel des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des mêmes associations, faits commis de décembre 1995 au 21 mai 2001 en France et en Suisse,
l'a condamné en répression à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis,
a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour le surplus des faits reprochés, à savoir : le recel ou le blanchiment d'abus de faiblesse commis au préjudice des toximanes et ex- toxicomanes employés par ces structure,
X... Jean- Paul Marie
a requalifié partiellement les faits pour lesquels il a été mis en examen du chef de recel visant le fait d'avoir reçu un million de francs en juillet 1994 et bénéficié de deux prêts consentis par Lucien G... et la Holding SOPASOFIE en avril et mai 1995, dont l'obligation de remboursement sera abandonnée en début d'année 1996 sous le qualificatif de trafic d'influence ; a déclaré ces faits non prescrits et le prévenu coupable de cette infraction,
l'a déclaré coupable des faits de recel commis sur le territoire national entre 1996 et 1998 de fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations Addepos, A. L. J. E. Diffupa, Idret, Apact, Agréole, A. C. F. G, Ale, A. I. S. P. Patricom, A. R. E. R. P,
l'a condamné en répression à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 50. 000 € d'amende,
a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour le surplus, à savoir : les faits de recel d'abus de confiance commis à l'étranger et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures,
F... Marc
l'a déclaré coupable et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis
SUR L'ACTION CIVILE :
* a reçu Me L... Olivier, ès- qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Dianova, anciennement Lucien J. G..., de l'association Addepos, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP) de l'Association de Prévention et d'Action contre les Toxicomanes (APACT), de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G... en sa constitution de partie civile et lui a alloué les sommes énumérées ci- après ;
* a déclaré N... Esther irrecevable en ses prétentions ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur E... Thierry, le 11 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
Monsieur X... Jean- Paul, le 12 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
Madame N... Esther, le 12 Janvier 2007 contre Monsieur G... Lucien
Madame G... Anne, le 17 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
Madame B... Michelle, le 17 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
M. le Procureur de la République, le 17 Janvier 2007 contre Monsieur X... Jean- Paul
M. le Procureur de la République, le 18 Janvier 2007 contre Madame B... Michelle
Monsieur W... Jean, le 23 Janvier 2007
Monsieur G... François, le 23 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
Monsieur LKJ... Kim, le 23 Janvier 2007 contre Monsieur L... Olivier
M. le Procureur de la République, le 23 Janvier 2007 contre Monsieur W... Jean, Madame G... Anne, Monsieur Q... Serge, Monsieur E... Thierry, Madame B... Michelle, Monsieur X... Jean- Paul, Monsieur G... Emmanuel, Monsieur G... Dominique, Madame G... Bénédicte, Madame G... Chantal, Madame Z... Maryse, Monsieur F... Marc, Monsieur LKJ... Kim, Monsieur G... François
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus présents, la régularité de représentation des autres prévenus et l'absence sans motif de Maryse Z....
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel.
Les conseils des prévenus soulèvent des exceptions de nullité. Le Ministère Public ayant requis, les parties civiles ayant été entendues et les prévenus ayant eu la parole en dernier, la Cour joint les incidents au fond, après en avoir délibéré.
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
E... Thierry et W... Jean- Yves, prévenus, en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Puis, Monsieur le Président a suspendu l'audience à 18 h 15 et a indiqué aux parties que les débats seraient repris le 19 Février 2008 à 9 h.
***
A l'audience publique du 19 Février 2008 à 9 h, la Cour dans la même composition que la veille, en présence du Ministère Public et du greffier, a entendu :
F... Marc, X... Jean- Paul, B... Michelle, G... Emmanuel, G... Dominique, G... Bénédicte, G... Anne, G... François en leur interrogatoire et moyens de défense ;
Puis, Monsieur le Président a suspendu l'audience à 18 h 50 et a indiqué aux parties que les débats seraient repris le 20 Février 2008 à 9 h.
***
A l'audience publique du 20 Février 2008 à 9 h, la Cour dans la même composition que la veille, en présence du Ministère Public et du greffier, a entendu :
Q... Serge en ses interrogatoire et moyens de défense.
Me JAMES FOUCHER, loco Me JEAY, avocat de Monsieur et Madame O..., parents de O... Stéphane (victime décédée) indique que ses clients souhaitent se constituer parties civiles devant la Cour d'Appel.
Monsieur le Président informe les parties présentes de ce que Me PESENTI, avocat de vingt parties civiles non citées, a téléphoné au greffe souhaitant intervenir au procès.
Monsieur le Président invite les parties à énoncer leurs observations sur ce point.
Le Ministère Public s'en remet à la sagesse de la Cour.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Après suspension de l'audience pour délibérer sur ces deux prétentions, La Cour a estimé ne pas devoir entendre le conseil des parents de Stéphane O..., constitués pour la première fois en cause d'appel, ni les parties civiles (non appelantes) à l'égard desquelles une décision définitive est intervenue.
Les débats ont repris et la Cour a entendu :
- Me BEQUIN, conseil de Mme N... Esther, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
- Me RUFFIE, loco Me L...- PALAYSI, conseil du mandataire liquidateur L... Olivier, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
- Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
- Me de LAFORCADE, conseil de G... Emmanuel, en ses conclusions oralement développées ;
- Me TOUSSAINT, conseil de F... Marc, en ses conclusions oralement développées ;
- Me CHAZEAU, conseil de G... Anne, en ses conclusions oralement développées ;
Puis, Monsieur le Président a suspendu l'audience à 18 h 25 et a indiqué aux parties que les débats seraient repris le 21 Février 2008 à 9 h.
***
A l'audience publique du 21 Février 2008 à 9 h, la Cour dans la même composition que la veille, en présence du Ministère Public et du greffier, a entendu :
- Me DE CAUNES, conseil de X... Jean- Paul, en ses conclusions oralement développées ;
- Me GIRAUDON, conseil de E... Thierry, en ses conclusions oralement développées ;
- Me COHEN, conseil des autres consorts G..., en ses conclusions oralement développées ;
- Me MOREAU, conseil de B... Michelle, en ses conclusions oralement développées ;
- Me MARTIN, conseil de Q... Serge, en ses conclusions oralement développées ;
- Me DEBUISSON, conseil de W... Jean, en ses conclusions oralement développées ;
Les prévenus présents ont eu la parole en dernier.
Puis, le Président a ordonné la clôture des débats et a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 AVRIL 2008 à 14 h.
DÉCISION :
Par jugement en date du 9 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
- relaxé partiellement Dominique T... épouse S... du chef de complicité d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, l'a déclarée coupable de faux et, en répression, l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis,
- déclaré Lucien G... coupable d'abus d'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité de faux, usage de faux, blanchiment et, en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 375. 000 euros d'amende et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt,
- relaxé Serge Q... prévenu de blanchiment,
- relaxé Thierry E... du chef d'abus de confiance, a requalifié les faits de complicité d'abus de confiance en recel d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis,
- déclaré Michelle B... coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 50. 000 euros d'amende et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir pour les recels d'abus de confiance commis à l'étranger, hors la principauté d'ANDORRE et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures,
- relaxé Jean Yves W... de blanchiment pour la période antérieure au 14 mai 1996, l'a déclaré coupable de ce délit pour les faits commis en FRANCE, en SUISSE et au LUXEMBOURG pour la période du 15 mai 1996 au mois d'octobre 1997 et coupable de recel d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis,
- s'agissant de Jean- Paul X..., a requalifié en trafic d'influence les faits visés sous l'infraction de recel et visant le fait d'avoir reçu 1. 000. 000 F en juillet 1994 et bénéficié de deux prêts consentis par Lucien G... et la holding SOPASOFIE en avril et mai 1995, l'a déclaré coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50. 000 euros d'amende et a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour les recels d'abus de confiance commis à l'étranger et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes,
- déclaré Anne G... coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir des chefs de recel d'abus de confiance commis à l'étranger ou en dehors de la période de prévention retenue lors de la mise en examen et de recel d'abus de faiblesse au préjudice des toxicomanes et ex toxicomanes,
- relaxé Emmanuel G... prévenu de recel d'abus de confiance,
- relaxé Dominique G... prévenu de recel d'abus de confiance,
- relaxé Bénédicte G... prévenue de recel d'abus de confiance,
- relaxé Chantal G... prévenue de recel d'abus de confiance,
- s'agissant de Jean- Louis OO..., a requalifié en exercice illégal de la profession de banquier les faits visés sous le chef d'abus de confiance commis de décembre 1995 à décembre 1998 et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30. 000 euros d'amende,
- déclaré Maryse Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à 24 mois d'emprisonnement avec sursis,
- déclaré Marc F... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis,
- s'agissant de Kim G..., s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits reprochés commis antérieurement au 29 mars 1992 et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir de ce chef, l'a déclaré coupable du chef de recel d'abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 7. 500 euros d'amende et a ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt décerné contre lui,
- a déclaré François G... coupable de recel d'abus de confiance, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et 50. 000 euros d'amende et a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir des chefs des recels d'abus de confiance commis à l'étranger et recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex toxicomanes.
Statuant sur l'action civile le Tribunal a :
- déclaré Esther N... irrecevable en ses prétentions.
- débouté Nelly PP... et Josiane QQ... de leurs demandes.
- condamné Lucien G... à payer à :
* Valérie RR... épouse W... la somme de 16. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Myriam SS... la somme de 30. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Abderrahim TT... la somme de 31. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Stéphane UU... la somme de 34. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Marco Francesco VV... la somme de 34. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Antoine WW... la somme de 23. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Pascale XXX... la somme de 27. 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Catherine YYY... la somme de 14. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Giovanni ZZZ... la somme de 32. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Monique AAA... la somme de 15. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Gloria BBB... la somme de 34. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Vicenzo CCC... la somme de 34. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Nadia AA... épouse CC... la somme de 23. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Allessandro BB... la somme de 32. 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1. 200 euros, en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
* Pascale DDD... la somme de 17. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Carima EEE... épouse FFF... la somme de 19. 818 euros à titre de dommages et intérêts,
* Maître L... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP), de l'Association de Prévention et d'Action contre les toxicomanes (APACT) de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G... la somme de 4. 850. 165 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7. 500 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
- dit que Thierry E..., Jean- Yves W..., Jean- Paul X..., Maryse Z..., Marc F..., Michelle B..., François G... et Kim G..., déclarés coupables de recel d'abus de confiance ou d'abus de confiance au préjudice des associations précédemment citées, seront solidairement tenus de cette condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... au profit de Maître L... des sommes suivantes :
* Thierry E..., dans la limite de la contre- valeur en euros au jour du prononcé du jugement de la somme de 260. 000 Francs Suisses,
* Jean- Yves W... dans la limite de la contre- valeur en euros au jour du prononcé du jugement de la somme de 240. 000 Francs Suisses,
* Jean- Paul X... dans la limite de la somme de 152. 450 euros,
* Maryse Z... dans la limite de la somme de 115. 673 euros,
* Marc F... dans la limite de la somme de 100. 520 euros,
* Michelle B... dans la limite de la somme de 718. 383 euros,
* François G... dans la limite de la somme de 154. 559 euros,
* Kim G... dans la limite de la somme de 14. 436 euros,
* Anne G... dans la limite de la contre- valeur en euros, au jour du prononcé du jugement de la somme de 200. 000 Francs Suisses,
- sur les demandes en restitutions ou appréhension des fonds saisis :
* déclaré les sociétés S. A. R. L. DÉVOILE TA FORME et S. C. I. OLE IMMO irrecevables en leurs interventions,
* dit que Maître L..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP), de l'Association de Prévention et d'Action contre les toxicomanes (APACT) de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G... est bien fondé à appréhender les fonds saisis dans les limites suivantes :
- d'une part, les sommes placées sur les comptes ouverts au LUXEMBOURG aux noms de :
* Lucien G... dans les établissements ci- dessous référencés :
à UNICO FINANCIAL SERVICES SA, compte no 0819692 : 1. 190, 587 parts du fonds UNIEUROLIQUID d'une valeur d'inventaire de 926. 443, 37 euros au 26 février 2001,
à la DG BANK, compte no 01 / 0743217 / 020 : 39. 909, 64 FRF,
à la DG BANK, compte no 01 / 0743217 / 050 : 97. 000 CHF,
à la DG BANK, compte no01 / 0743217 / 060 : 206. 935, 51 DEM,
à la BCEE, compte no 0951 / 5184- 7 : 161. 660, 01 DEM,
à la BCEE, compte no 0295 / 4305- 9 : 58, 45 USD,
* Michelle B... sur les comptes ci- dessous référencés :
à la BCEE, compteno 0951 / 5247- 0 : 1. 062. 473 DEM,
à la BCEE, compte no 0295 / 4225- 4 : 522. 986, 95 USD,
à la BCEE, compte no 0092 / 6102- 8 : 63. 978 FRF,
- d'autre part les fonds saisis entre les mains des notaires français chargés de réaliser les actifs de la SOPASOFIE et des sociétés écrans, ou d'établissements bancaires, à savoir :
2. 050. 000 FFR entre les mains de Mo RUHARD à OTSWALD (pv no 456 / 604),
528. 746, 47 FFR entre les mains de Mo RAYNAUD à BRIATEXTE (pv no 456 / 605),
1. 000. 000 FFR entre les mains de Mo DELPRAT à FRANCESCAS (pv no 456 / 606),
2. 627. 283, 52 FFR entre les mains de Mo DJALOKIAN ou Mo GELY (pv no 456 / 608),
850. 000 FFR entre les mains de Mo RAYNAUD à BRIATEXTE (pv no 456 / 609),
1. 200. 000 FFR entre les mains de Mo CLAUZEL à AGDE (pv no 456 / 627),
377. 694 FFR entre les mains de Mo ALBINET à LECTOURE (pv no 456 / 622),
24. 934, 61 FFR entre les mains du Crédit Lyonnais de TOULOUSE (pv no 456 / 626),
592346, 15 FFR entre les mains de la B. P. T. P. de TOULOUSE (pv no 456 / 649),
55. 805, 90 FFR entre les mains de Mo MARQUET à MONTAUBAN (pv no 456 / 650),
250. 000 FFR entre les mains de Mo VANCHE à LECTOURE (pv no 456 / 754).
- enfin, les fonds saisis entre les mains de la Compagnie d'Assurance WINTERTHUR FRANCE tels que lesdits fonds apparaîtront au jour du prononcé du présent jugement,
- ordonné la main levée des sommes saisies par les autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de la commission rogatoire internationale, sur les comptes ouverts aux noms de :
" Aurel LTD " dans l'établissement FETA, no de compte : 4129 / 7479 / 792 : 4. 670. 589, 78 DEM (part Viking Fund),
" HEDON " dans l'établissement BGL, no de compte : 30- 824901- 47 : 1139 BEF,
no de compte : 30- 824901- 04 : 7. 229. 446 BEF,
" Action Holding " dans l'établissement DG BANK, no de compte 01 / 0743216 / 060 : 285. 111, 66 DEM,
" Fondation Sociale " dans l'établissement Commercial Union, intitulés comme suit :
CU American Growth : 23. 084 USD,
CU Emerging Countries Growth : 6. 296 USD,
CU European Growth : 26703 ECU,
CU Japanese : 47. 886,
CU Frar Eastern : 7. 381 USD,
CU UK GBP : 12. 717,
CU Worldwilde Bond : 750 CHF.
- débouté pour le surplus les parties intervenantes de leurs prétentions.
* * *
Il a été relevé appel de ce jugement le :
- 11 janvier 2007 par Thierry E..., son appel visant les dispositions civiles du jugement concernant les contrats WINTERTHUR,
- 12 janvier 2007 par Esther N..., partie civile, en ce que le Tribunal l'a déclarée irrecevable en ses prétentions, ledit appel ayant été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- 12 janvier 2007 par Jean- Paul X..., son appel visant l'ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement,
- 17 janvier 2007 par Anne G..., son appel portant sur les dispositions civiles du jugement,
- 17 janvier 2007 par Michelle B..., son appel portant sur toutes les dispositions du jugement
- 17 janvier 2007, par le procureur de la République à titre incident, son appel visant les dispositions pénales concernant Jean- Paul X...,
- 18 janvier 2007, par le procureur de la République, à titre incident, son appel visant les dispositions pénales concernant Michelle B...,
- 19 janvier 2007, par Jean- Yves W..., son appel concernant les dispositions civiles du jugement,
- 23 janvier 2007, par le procureur de la République, son appel portant sur la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles visant Lucien G..., Jean- Louis OO... et Dominique T...,
- 23 janvier 2007, par Jean- Yves W..., son appel portant sur les dispositions pénales du jugement,
- 23 janvier 2007, par François G..., son appel portant sur toutes les dispositions du jugement hormis les dispositions pénales relatives aux faits commis à l'étranger et renvoyant le Ministère Public à se pourvoir,
- 23 janvier 2007, par Kim G..., son appel portant sur toutes les dispositions du jugement hormis les dispositions pénales relatives à la mainlevée du mandat d'arrêt ainsi que celles relatives à l'incompétence pour statuer sur les faits commis antérieurement au 28 mars 1974.
* * *
Esther N... a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de condamner solidairement l'ensemble des prévenus à lui payer les sommes de 250. 000 euros à titre de préjudice moral, 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 5. 500 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
* * *
Robert O... et Françoise III... épouse O... ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée leur constitution de partie civile, agissant en leur qualité d'héritier de Stéphane, décédé le 10 octobre 2006,
- condamner Chantal, Bénédicte, Dominique, Emmanuel, Anne, François et Kim G..., venant aux droits de leur père, décédé à BÉLIZE le 30 août 2007, à leur payer, toutes causes de préjudices confondus, la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
- confirmer, pour le surplus, en toutes ses dispositions pénales s'agissant des prévenus, le jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 9 janvier 2007,
- condamner les consorts G... aux entiers dépens.
* * *
Maître L..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP), de l'Association de Prévention et d'Action contre les toxicomanes (APACT), de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G... a déposé des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de :
- constater que la société SA SOPASOFIE, la société DÉVOILE TA FORME, la S. C. I. OLE IMMO, la S. A. R. L. GOILE, la S. A. R. L. HÔTELLERIE LOCOILE, la S. C. I. OIELIS, la S. C. I. DU PETIT PARADIS, la SA EXQUISE EXTASE, la S. C. I. LOCOILE, la S. A. R. L. CAROILE, la S. C. I. SOCIALE et la S. C. I. ALJE n'ont pas critiqué le jugement dont appel, de sorte que ce dernier est définitif et irrévocable à leur égard et que ses dispositions leur sont pleinement opposables,
- dire que le séquestre judiciaire qui sera désigné par ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE des fonds placés sous main de justice et appréhendés par Maître Olivier L..., ès qualités, auprès des notaires, établissements bancaires de la compagnie d'assurances WINTERTHUR FRANCE, en exécution du jugement correctionnel du 7 janvier 2007, devra se libérer à due concurrence des fonds saisis entre les mains de Maître Olivier L... ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche (AISP), de l'Association de Prévention et d'Action contre les toxicomanes (APACT) de l'Association Coopérative de Fournitures Générales (ACFG) et de Lucien G...,
- déclarer Kim G..., François G..., Anne Elsa G..., Jean- Paul X..., Thierry E..., Michelle B..., Marc F..., Jean- Yves W... et Maryse Z... coupables des faits qui leur sont reprochés,
- déclarer Maître Olivier L..., Mandataire liquidateur de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche- AISP-, de l'Association de Prévention et d'Action Contre les Toxicomanies- APACT-, de l'Association Coopérative de Fournitures Générales- ACFG- et de Lucien G..., recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile contre Kim G..., François G..., Anne EIsa G..., Jean Paul X..., Michèle B..., Thierry E..., Jean- Yves W..., Maryse Z..., Marc F...,
- dire qu'ils seront solidairement tenus des condamnations civiles qui seront prononcées à leur encontre à la demande de Maître Olivier L... ès qualités de Mandataire Liquidateur l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche- AISP-, de l'Association de Prévention et d'Action Contre les Toxicomanies- APACT-, de l'Association Coopérative de Fournitures Générales- ACFG- et de Lucien G..., ledit Mandataire sollicitant, sur les intérêts civils, la confirmation pure et simple du jugement dont appel,
1. Dire et juger que Kim G... sera solidairement tenu à l'égard de Maître Olivier L... ès qualités, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 14. 436, 00 euros ;
2. Dire et juger que Anne G... sera solidairement tenue, à l'égard de Maître L...- es qualité-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 200. 000 Francs Suisses et de la contre valeur de la dite somme au jour de l'arrêt à intervenir ;
3. Dire et juger que François G... sera solidairement tenu, à l'égard de Maître L...- es qualité-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 154. 559 euros ;
4. Dire et juger que Michèle B... sera solidairement tenue à l'égard de Maître Olivier L... ès qualités, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 718. 383, 00 euros ;
5. Dire et juger que Thierry E... sera solidairement tenu à l'égard de Maître Olivier L... ès qualités, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 269. 000, 00 Francs Suisses (et non 260. 000 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement)
6. Dire et juger que Jean- Paul X... sera solidairement tenu, à l'égard de Maître L...- es qualités-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 152. 450 euros ;
7. Dire et juger que Jean- Yves W... sera solidairement tenu, à l'égard de Maître Olivier L...- es qualité-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 240. 000 Francs Suisses et de la contre valeur de la dite somme au jour de l'arrêt à intervenir ;
8. Dire et juger que Maryse Z... sera solidairement tenue, à l'égard de Maître Olivier L...- es qualités-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 115. 673 euros ;
9. Dire et juger que Marc F... sera solidairement tenu, à l'égard de Maître Olivier L...- es qualités-, de la condamnation prononcée à l'encontre de Lucien G... dans la limite de la somme de 100. 520 euros.
- condamner l'ensemble des prévenus solidairement à payer à Maître Olivier L... ès qualités de Mandataire liquidateur de l'Association DIANOVA anciennement Lucien J. G..., de l'Association ADDEPOS, de l'Association Internationale Sportive du Patriarche- AISP-, de l'Association de Prévention et d'Action Contre les Toxicomanies- APACT-, de l'Association Coopérative de Fournitures Générales- ACFG- et de Lucien G..., la somme de 7. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront passés en frais et honoraires privilégiées de la Procédure collective de l'Association DIANOVA.
* * *
Le Procureur Général a demandé que, au vu des communications du Tribunal de première instance de la principauté du LIECHTENSTEIN au sujet du déblocage des fonds détenus pour le compte de la fondation JONSON, de la fondation PRONOVA, de la S. A. SOPASOFIE et de SKYBOWL provenant de délit d'abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment et principalement la communication en date du 15 octobre 2007 et de ses pièces annexes, il soit prononcé la confiscation.
* * *
Michèle B... a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- dire qu'elle ne pouvait être condamnée pour des faits et des infractions commis sur le territoire de la principauté d'ANDORRE,
- dire que sa mauvaise foi n'est pas établie,
- réformer le jugement dont appel,
- en tout état de cause, assortir toute éventuelle condamnation du sursis,
- débouter Maître L... ès qualités de sa constitution de partie civile.
* * *
Serge Q... a déposé des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de le relaxer de la poursuite.
* * *
Jean- Paul X... a déposé des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de :
- constater que, n'ayant jamais été mis en examen pour recel d'abus de faiblesse ni pour des faits postérieurs au 22 mai 2001, il ne peut pas être jugé de ces chefs,
- constater que, du fait du délai déraisonnable de la procédure, il a été privé de certains moyens de défense et notamment de toute possibilité de confrontation, à l'audience, avec Lucien G...,
- réformer le jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en ce qu'il a retenu sa culpabilité et le relaxer des fins de la poursuite.
* * *
Anne G... a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- annuler pour violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 80, 175 et 183 du code de procédure pénale l'ordonnance de règlement et de renvoi devant le Tribunal correctionnel,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 9 janvier 2007,
- la relaxer purement et simplement,
- subsidiairement, prononcer une dispense de peine et dire que la décision ne sera pas mentionnée à son casier judiciaire conformément aux dispositions des articles 132- 58 et 59 du code pénal.
* * *
François, Kim, Dominique, Bénédicte et Chantal G... ont déposé des conclusions dans lesquelles ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel et d'annuler pour violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 80, 175 et 183 du code de procédure pénale l'ordonnance de règlement et de renvoi devant le Tribunal correctionnel,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier en son entier au Ministère Public aux fins de régularisation de la procédure,
- sur les mandats d'arrêt, réformer le jugement dont appel et annuler pour violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et des articles préliminaires, 80 et suivants, 122 et suivants, 175 et suivants, 176, 183, 184, 385 du code de procédure pénale les actes de la procédure en tant qu'ils concernent François et Kim G... et, notamment, le mandat d'arrêt, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de règlement et de renvoi devant le Tribunal correctionnel et plus généralement, tous les actes de la procédure en tant qu'ils concernent François et Kim G...,
- renvoyer le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
* * *
Emmanuel G... a déposé des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :
- vu le caractère imparfait de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 26 septembre 2005 ne renvoyant pas les parties pour les faits pour lesquels elles ont été mises en examen, renvoyer l'ensemble de la procédure au Ministère Public aux fins de régularisation,
- subsidiairement, dire que Emmanuel G... n'a jamais été poursuivi pour avoir habité une maison offerte par son beau- père et acquise au moyen de fonds détournés et le relaxer en conséquence de ce chef de poursuite,
- en tout état de cause, confirmer la relaxe prononcée par le premier juge, la démonstration de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds remis à Emmanuel G... n'étant pas démontrée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Michelle B..., Thierry E..., Anne G..., Bénédicte G..., Dominique G..., Emmanuel G..., François G..., Serge Q..., Jean- Yves W..., Jean- Paul X... et Marc F... ayant été présents à l'audience, il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
L'absence de Chantal G... est excusée par le certificat médical qu'elle a produit : il sera statué par arrêt contradictoire, son avocat étant muni d'un pouvoir de représentation.
Maryse Z... qui est absente devant la Cour d'appel a été citée à la mairie de son domicile mais l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n'est pas revenu et elle sera donc jugée par défaut.
Kim G... qui a été cité à Parquet est absent mais représenté par son conseil muni d'un pouvoir de représentation : il sera statué par décision contradictoire.
Lucien G... a été cité à Parquet. Le Ministère Public a produit à l'audience un certificat émanant des autorités du BELIZE, État où il résidait et dont il avait acquis la nationalité, attestant de ce qu'il y était décédé le 30 août 2007.
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À l'audience de la Cour d'appel, Robert O... et Françoise III... épouse O... ont indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils se constituaient partie civile en qualité d'héritiers de leur fils Stéphane décédé le 10 octobre 2006.
Après avoir entendu toutes les parties sur la question de la recevabilité de leur constitution de partie civile, les prévenus ayant eu la parole en dernier, la Cour, constatant qu'ils intervenaient pour la première fois en cause d'appel et que, antérieurement à son décès, leur fils Stéphane ne s'était pas non plus constitué partie civile, a déclaré leurs parties civiles irrecevables et a dit que leur conseil ne pourrait être entendu en sa plaidoirie.
De la même façon, n'auraient pu être entendues au cours des débats les parties civiles à l'égard desquelles la Cour n'est saisie d'aucun appel et dont les dispositions du jugement qui les concerne sont devenues définitives (cf Cass. Crim. 20 septembre 2006 Bull no233).
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SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS
Aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction et doit être signée par le greffier et par l'appelant lui- même ou par l'une des personnes habilitées à le représenter. En conséquence l'appel interjeté par Esther N... doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les autres appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
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SUR LA NULLITÉ SOULEVÉE
Avant toute défense au fond, le conseil de François, Kim, Dominique, Bénédicte et Chantal G... a déposé des conclusions par lesquelles il demande l'annulation de l'ordonnance de règlement et de renvoi devant le Tribunal correctionnel en faisant valoir que :
- adoptant les motifs du réquisitoire définitif, cette ordonnance vise des chefs de renvoi dans des termes différents de ceux de leur mise en examen,
- ces prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits de recel d'abus de confiance et d'abus de faiblesse dont les infractions fondamentales auraient été commises par leur père, Lucien G..., dont le chef de prévention ne vise pas la même période de temps.
François et Kim G... font valoir que, si un mandat d'arrêt a été décerné à leur rencontre le 12 mars 2004, il ne leur a pas été notifié et il n'a même pas fait l'objet d'une tentative de notification par transmission aux services compétents alors que leurs adresses qui se situent, aux ÉTATS- UNIS pour l'un et au MEXIQUE pour l'autre, étaient connues.
Les conseils de Jean- Paul X..., Michelle B..., Thierry E..., Emmanuel G... et Anne G... se sont associés aux conclusions de nullité déposées.
La Cour a joint l'incident au fond.
1o- sur la régularité de l'ordonnance de renvoi
Il est constant que, pour certains prévenus, l'ordonnance de renvoi vise des faits qui sont, pour partie, plus étendus que ceux pour lesquels ils ont été mis en examen, soit parce que les périodes de temps ou de lieu sont plus larges, soit parce le renvoi vise le recel d'une infraction non mentionnée dans la mise en examen.
Comme l'a justement estimé le Tribunal et afin que les droits de la défense soient respectés, il y a lieu de disjoindre les poursuites afin de ne retenir que les faits pour lesquels les prévenus ont, à la fois, été mis en examen et renvoyés devant la juridiction correctionnelle.
S'agissant des faits qui ont été déférés à la juridiction correctionnelle, sans avoir fait l'objet d'une mise en examen, le Ministère Public sera renvoyé à se pourvoir ainsi qu'il le jugera opportun.
D'autre part, le fait que les prévenus qui ont soulevé la nullité aient été renvoyés pour des recels incriminés à des dates différentes des infractions originaires pour lesquelles Lucien G... a été poursuivi, n'est pas susceptible de constituer une nullité de l'ordonnance de renvoi mais doit être apprécié avec le fond de la prévention.
2o- sur la régularité des mandats d'arrêt
Là encore, le Tribunal a justement estimé qu'il n'y avait pas lieu à annulation des mandats délivrés contre François et Kim G... ni de la procédure subséquente.
En effet, en transmettant ces mandats à la direction nationale de la police judiciaire pour diffusion sur le fichier des personnes recherchées et en les faisant signifier à Parquet par huissier de justice, le Juge d'instruction a intégralement respecté les dispositions du code de procédure pénale qui ne pose pas d'exigence supplémentaire.
Le fait que, malgré ces mandats, François et Kim G... n'aient pas comparu devant le Juge d'instruction mais se soient présentés pour la première devant le Tribunal Correctionnel, François en personne et Kim par l'intermédiaire de son conseil, ne les a pas privés de leurs droits puisqu'ils restent recevables à invoquer des nullités de la procédure, comme ils le font, ou encore à présenter des demandes d'acte.
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SUR LES FAITS
La Cour, adoptant les motifs non contraires du Tribunal, se réfère à la relation des faits qui a été excellemment effectuée par le jugement et il suffira ici d'en rappeler les grandes lignes.
Au début des années 1970, Lucien G..., qui après une liquidation judiciaire en 1965 avait exercé une activité d'antiquaire ou de brocanteur, a créé une communauté qui a d'abord recueilli des personnes sans domicile fixe et qui s'est ensuite spécialisée dans la prise en charge des toxicomanes.
Doté d'une très forte personnalité et d'un charisme certain, il a rapidement donné un cadre juridique à cette activité par la création, en 1974, de l'association " Le Patriarche " qui répondait à un besoin résultant de la grande insuffisance des structures de prise en charge des personnes dépendantes des stupéfiants.
Le principe de fonctionnement consistait dans une grande souplesse d'accueil des toxicomanes qui commençait par un " sevrage- bloc " consistant à stopper brutalement toute consommation de drogue sans aide médicamenteuse mais avec le soutient des autres membres de l'association, eux- mêmes anciens toxicomanes le plus souvent.
Après une période de désaccoutumance physique relativement brève, la personne continuait à être prise en charge par l'association qui lui assurait les besoins de la vie quotidienne (logement, vivres, etc.) et pour laquelle elle fournissait en contrepartie un travail. Cette méthode a certainement eu des effets positifs pour de nombreux toxicomanes mais elle remplaçait la dépendance à la drogue par une dépendance matérielle et souvent psychologique à la structure. Cette seconde dépendance était d'ailleurs sciemment entretenue pour conserver les pensionnaires dans la structure.
Lucien G... a rapidement compris qu'il pouvait en tirer des bénéfices substantiels qui provenaient de sources différenciées : perception de subventions publiques, apport des toxicomanes dont certains versaient des droits d'entrée et une pension mensuelle, produit de leur travail qui ne faisait pas l'objet d'une rémunération autre que la fourniture des besoins de la vie quotidienne, vente sur la voie publique de journaux de l'association et du livre écrit par Lucien G..., appel à des dons (dénommé " Prévention- Information " ou encore P. I.). En outre, le fait que la plus grande partie de ces fonds étaient perçus en argent liquide (à l'exception des subventions) permettait une opacité de la comptabilité dont il a largement profité.
Doté d'un esprit d'organisation exceptionnel, Lucien G... a multiplié, d'un coté, les créations de structures d'accueil de toxicomanes (en FRANCE et dans de nombreux autres pays) et, de l'autre, les structures lui permettant de détourner et de gérer les fonds qui étaient ainsi générés.
Vingt ans plus tard, il avait été créé :
- 250 lieux de vie dans différents pays (EUROPE, AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE) et des milliers de pensionnaires étaient accueillis,
- de nombreuses associations en FRANCE et à l'étranger, quatre fondations, au moins une dizaine de sociétés commerciales en FRANCE et presque autant de sociétés civiles immobilières et quatre sociétés holding au LUXEMBOURG.
Dès 1985, un rapport interministériel (rapport CONSIGNY) sur l'association " Le Patriarche " effectué par des membres de l'inspection des finances pointait avec beaucoup de pertinence que :
- la plupart des centres avaient été ouverts sans déclaration préalable et que les conditions d'hygiène et de sécurité justifieraient la fermeture de plusieurs d'entre eux,
- le financement de l'association s'effectuait dans des conditions d'ambiguïté, d'absence de clarté et, pour partie, d'irrégularité,
- l'association échappait à toute déclaration de ressources imposables en même temps qu'à toute interrogation sur la nature commerciale de son activité et sa gestion comptable ne permettait d'assurer ni la transparence ni la rigueur dans le maniement des fonds,
- ses ressources étaient distraites des circuits de financement pour l'aménagement, l'hébergement, la nourriture, le confort minimum, la sécurité, l'hygiène et même les soins dispensés dans les centres ; " elles sont accumulées en comptes d'épargne, d'ailleurs illicitement ouverts en SUISSE et affectées, dans la mesure où l'on peut connaître l'usage de ces comptes, à des acquisitions immobilières en FRANCE et à l'étranger ",
- il existait des mouvements financiers en espèces vers la SUISSE.
Néanmoins, le système ainsi élaboré a continué son expansion jusqu'en 1996, date à laquelle une commission parlementaire a présenté l'association " Le Patriarche " comme une secte et où Lucien G... a fait l'objet d'un redressement fiscal à titre personnel. À partir de là, Lucien G... est parti vivre à l'étranger, ÉTATS- UNIS, ESPAGNE, BRÉSIL et enfin BÉLIZE en février 2001, pays où il s'est définitivement installé, dont il a acquis la nationalité moyennant finances et qui n'extrade pas ses nationaux.
C'est là qu'il est décédé le 30 août 2007 à l'âge de 86 ans.
En 1997, les cadres du mouvement ont commencé à manifester le désir de remettre en question la gestion de Lucien G... et certains indiquent que leur attitude résultait également de la rumeur qui courrait selon laquelle il se serait livré à des attouchements sur des pensionnaires. Au mois de février 1998, ces cadres se sont réunis à MIAMI pour officialiser l'éviction de Lucien G.... Cette réunion de MIAMI, décrite par certains des participants comme un putsch contre le Patriarche, a marqué le début de la liquidation des avoirs financiers du " mouvement ".
Au mois de juillet 1998, la Cour des Comptes publiait un rapport définitif sur le fonctionnement de cette organisation qui relevait notamment que :
- il existait une grande confusion des relations financières entre les différentes branches de l'organisation,
- le compte d'emploi des subventions publiques présentait un caractère artificiel,
- les engagements financiers de l'association étaient difficilement explicables par la seule croissance de ses activités,
- la création de sociétés commerciales et d'une holding ne concourait pas à la réalisation de l'objet de l'association,
- la diversification des activités du groupe et leur caractère commercial de plus en plus marqué faisait douter du caractère désintéressé de la démarche.
Compte tenu du volume des sommes qui ont circulé en argent liquide, il est impossible de donner des chiffres précis sur les flux financiers qui ont été générés par l'ensemble des structures créées par Lucien G... et même pas des approximations fiables. Il peut seulement être donné quelques chiffres ponctuels :
- la S. A. SOCIAL FOUNDATION HOLDING, créée en mars 1992 au LUXEMBOURG et dont Lucien G... détenait les pouvoirs lui permettant de représenter tous les actionnaires, a été crédité, dès sa création, de 7. 000. 000 de deutsche marks soit un peu plus de 3. 500. 000 euros, constitués par des apports en espèces,
- la S. A. FONDATION SOCIALE HOLDING, créée également au LUXEMBOURG en même temps que la société précédente, détenait sur ses comptes au début de l'année 1999 6. 500. 000 Deutsche Mark soit un peu plus de 3. 000. 000 d'euros,
- la fondation SAMANADO, créée en 1997 par Lucien G... dans les Îles Vierges Britanniques a été utilisée pour faire transiter la somme de 1. 700. 000 dollars, issue d'un compte en banque ouvert à GENÈVE et alimenté par des versements en espèces, pour acheter la maison de Lucien LKJ... à MIAMI BEACH,
- la fondation IOILJE (Organisation Internationale Lucien Joseph LKJ...), ultérieurement dénommée DIANOVA puis PRONOVA, créée par Lucien G... au LICHTENSTEIN peu de temps avant sa mise à l'écart, possédait au mois d'octobre 2000 (c'est- à- dire au moment où elle a été utilisée pour liquider les actifs après le départ du " Patriarche ") une trésorerie qui s'élevait environ à 52. 000. 000 de francs suisses soit l'équivalent d'un peu plus de 34. 000. 000 d'euros,
- selon Jean- Yves W... il y avait, en septembre 1997, 100. 000. 000 de francs suisses sur l'ensemble des banques, soit plus de 62. 000. 000 d'euros.
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Sur le plan pénal, le dossier débutait, non pas par une initiative d'une quelconque autorité publique, mais par la plainte, en décembre 1998, d'anciens pensionnaires de l'association et, le 9 décembre 1998, le Parquet saisissait la police judiciaire pour enquête.
Cette saisine est le premier acte interruptif de prescription.
Après cette enquête l'information judiciaire a été ouverte le 8 septembre 1999 et elle a été clôturée par l'ordonnance de renvoi en date du 26 septembre 2005.
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SUR L'ACTION PUBLIQUE
En fonction de la date du premier acte interruptif de prescription, il ne pourra être retenu contre les différents prévenus que des infractions commises à partir du 10 décembre 1995.
1o- Les faits reprochés à Thierry E...
Thierry E... a été mis en examen le 29 mai 2001 des chefs de complicité d'abus de faiblesse et complicité d'abus de confiance, faits commis sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription.
Il a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour avoir :
- à TOULOUSE et sur tout le Territoire National, entre le 1er mars 1994 et le 19 avril 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, de concert avec Lucien G..., frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de faiblesse des personnes employées par les associations A. LJ. E., ADDEPOS, DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P. et les sociétés NEW LUNCH, EXQUISE EXTASE, AMENOLE, CAROILE, GOILE, SOILECO, LOCOILE, DEVOILE TA FORME, EBENOLE, ARCHANGE COURTAGE INTERNATIONAL, AKHET, qu'il savait particulièrement vulnérables en raison de leur toxicomanie ou de leur ex- toxicomanie, pour les conduire à remettre l'ensemble de leurs ressources et à travailler gratuitement au bénéfice de Lucien G...,
- à TOULOUSE et sur tout le Territoire National, entre 1985 et le 19 avril 2001, en tout cas depuis temps non prescrit, de concert avec Lucien G..., détourné leur profit les fonds remis à destination des associations A. L. J. E., ADDEPOS, DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., par des clients ou par des donateurs.
Le jugement en a prononcé :
- sa relaxe des faits pour lesquels il a été mis en examen sous la qualification de complicité d'abus de faiblesse,
- la requalification des faits pour lesquels il a été mis en examen du chef de complicité du délit d'abus de confiance en recel d'abus de confiance commis sur le territoire national de 1995 à avril 2000 et l'a déclaré coupable de ce chef.
Thierry E... n'a relevé appel que dispositions civiles du jugement concernant les contrats WINTERTHUR mais la Cour est saisie de l'appel formé contre lui par le Parquet.
Il est arrivé dans l'association " le Patriarche " en 1975 à l'âge de 17 ans alors qu'il avait connu des problèmes de toxicomanie et qu'il avait vécu dans différentes communautés. Compagnon des premiers temps, il a eu l'entière confiance de Lucien G... qui l'a notamment utilisé pour vérifier d'éventuels détournements commis par Marc F... et Maryse Z..., pour signer des contrats d'assurance- vie pour le compte de l'association, pour retirer une somme en liquide de 2. 500. 000 francs (soit 381. 122, 54 euros) ou encore pour transporter en SUISSE des sommes en argent liquide de l'ordre de 9. 000. 000 de francs (soit 1. 372. 041, 16 euros). Il a d'ailleurs fait l'objet d'un contrôle lors d'un transport de fonds vers la SUISSE et l'argent qu'il détenait à été confisqué.
Il a tiré de cela un bénéfice personnel conséquent puisque :
- il a partagé avec Jean- Yves W... le solde d'un compte qu'ils avaient ouvert ensemble, soit environ 130. 000 francs suisses pour chacun,
- il a conservé 80. 000 francs suisses à l'occasion d'une remise de fonds à Lucien G...,
- il a retiré 37. 643 francs suisses du rachat de ses parts dans la branche italienne du Patriarche,
- il a encore bénéficié de 110. 000 francs suisses en septembre 1997 provenant de la clôture de deux autres comptes,
- il a été bénéficiaire d'un contrat WINTERTHUR.
Pour le relaxer du chef d'abus de faiblesse et de complicité de ce délit, le Tribunal a estimé que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut en raison de son parcours personnel, des problèmes de personnalité qu'il a connus et de la quasi- soumission qu'il avait à l'égard de Lucien G.... La Cour fera sienne cette analyse, convaincue qu'il faut faire une large part au contexte très particulier dans lequel se sont déroulés ces événements et à l'autorité qu'incarnait le " Patriarche " envers les personnes recueillies.
C'est également à juste titre que le Tribunal a retenu son implication dans le délit d'abus de confiance. En effet, il a personnellement participé aux détournements commis au préjudice des différentes associations visées à la prévention, notamment en transportant des sommes considérables en argent liquide et dont il savait qu'elles provenaient de détournements commis par Lucien G....
Le fait qu'il ait été mis en examen du chef de complicité d'abus de confiance et ensuite renvoyé comme auteur de ce délit n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, les éléments constitutifs étant les mêmes et les pénalités également. En revanche, l'absence de mise en examen pour le recel de ce délit ne permet pas de le retenir contre lui.
Il sera donc en définitive condamné en qualité d'auteur d'abus de confiance commis entre le 10 décembre 1995 et le 19 avril 2001.
Le Tribunal ayant fait une juste appréciation de la peine, le jugement sera confirmé sur ce point.
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2o- Les faits reprochés à Jean- Yves W...
Jean- Yves W... a été mis en examen le 21 mai 2001 des chefs de recel d'abus de confiance commis au préjudice des associations le Patriarche, ADDEPOS, DIFFUPA et autres associations visées par la procédure, blanchiment de fonds, faits commis en FRANCE, en SUISSE et au LUXEMBOURG depuis 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir :
- sur le Territoire National, en SUISSE, au LIECHTENSTEIN et aux ETATS- UNIS, entre 1992 et le 21 mai 2001, apporté sciemment son concours à des opérations de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance commis au préjudice des associations A. L. J. E., ADDEPOS, DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P. d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés NEW LUNCH, EXQUISE EXTASE, AMENOLE, CAROILE, GOILE, SOILECO, LOCOILE, DEVOILE TA FORME, EBENOLE, ARCHANGE COURTAGE INTERNATIONAL, AKHET, et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'occurrence en organisant la sortie de FRANCE des fonds détournés, et leur dépôt sur des comptes bancaires suisses ou luxembourgeois, puis quelquefois en retirant en espèces une partie de ces fonds pour les transférer dans d'autres pays,
- sur le Territoire National, en SUISSE, au LIECHTENSTEIN et aux ETATS- UNIS, entre 1992 et le 21 mai 2001, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'occurrence en prélevant en FRANCE sa quote- part sur les espèces provenant des fonds détournés, et en percevant en SUISSE des fonds détournés sur deux comptes bancaires ouverts à son nom.
Le Tribunal l'a relaxé du délit de blanchiment d'argent pour la période antérieure au 14 mai 1996, l'a déclaré coupable de ce délit commis en FRANCE, en SUISSE et au LUXEMBOURG pour la période courant du 15 mai 1996 au mois d'octobre 1997 et l'a déclaré coupable de recel des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G....
Il a d'abord relevé appel des dispositions civiles du jugement puis ensuite des dispositions pénales.
Il est entré dans l'association en 1980 comme toxicomane et a suivi comme tel le parcours classique : 10 jours de sevrage au centre de la BOERE suivi d'un emploi à s'occuper du poulailler. Il s'est ensuite vu confier des responsabilités grandissantes et a ouvert en 1984 un centre à RETOURNAC (43).
Ayant, lui aussi acquis la confiance de Lucien G..., il lui a été demandé à partir de 1991, 1992 de s'occuper des finances internationales et principalement de réceptionner, à GENÈVE, les fonds qui arrivaient en espèce en provenance de différents pays et de les placer selon les directives données par Lucien G.... Il indique notamment qu'il a aidé la comptable, Dominique T..., lors de deux contrôles fiscaux et que, en ce qui concerne le contrôle de la Cour des Comptes, c'est lui qui a reçu les inspecteurs et rédigé le contre rapport.
Il a exercé cette fonction jusqu'en septembre 1997, moment où il a quitté l'association en raison de ce que Lucien G... ne l'autorisait pas à vivre avec sa compagne, non toxicomane, hors d'un centre. Il estime que, à ce moment- là, il y avait 100. 000. 000 de francs suisses dans l'ensemble des banques, soit plus de 62. 000. 000 d'euros.
Pendant sa période suisse, Jean- Yves W... a bénéficié d'une partie des fonds qui transitaient par lui :
- alors qu'il n'avait pas d'autre ressource, plusieurs personnes décrivent son train de vie luxueux,
- entre 1995 et 1997 son compte personnel a été crédité de versements en espèces de plus de 51. 000 F (soit 7. 774, 90 euros),
- il a partagé avec Thierry E... le solde d'un compte qu'ils avaient ouvert ensemble, soit environ 130. 000 francs suisses pour chacun.
Il est constant et d'ailleurs non contesté par lui, que Jean- Yves W... connaissait l'origine frauduleuse des fonds qu'il manipulait et c'est à juste titre que le Tribunal a retenu sa culpabilité du chef de blanchiment en la limitant à la période située entre le 15 mai 1996, date de l'entrée en vigueur de la loi d'incrimination no96- 392 du 13 mai 1996, et le mois d'octobre 1997, moment où il a quitté l'association.
C'est également à juste titre que sa responsabilité pénale a été retenue du chef de recel d'abus de confiance, cette infraction étant limitée dans le temps à la période commençant le 10 décembre 1995. En revanche le recel d'abus de faiblesse, non visé lors de sa mise en examen ne pourra pas être retenu contre lui.
En outre, ces deux déclarations de culpabilité seront limitées dans l'espace à la FRANCE, la SUISSE et le LUXEMBOURG, seuls pays visés lors de la mise en examen.
Le Tribunal ayant fait une juste appréciation de la peine, le jugement sera confirmé sur ce point.
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3o- Les faits reprochés à Maryse Z...
Maryse Z... a été mise en examen le 10 mars 2004 pour abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressée.
Elle a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour avoir à NICE (06) et sur le Territoire National, entre 1993 et le 5 janvier 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, étant l'un des cadres des associations ADDEPOS, A. L. J. E. et DIFFUPA, détourné à son profit une partie des fonds remis à destination de ces associations, par des clients ou par des donateurs.
Le Tribunal a retenu sa culpabilité pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée.
Elle n'a pas relevé appel du jugement mais la Cour est saisie de l'appel formé contre elle par le Parquet.
Toxicomane, elle est rentrée dans l'association en 1982 à ANGOULÊME, puis est allée dans un centre dans les LANDES où elle avait la responsabilité d'un élevage de lapin, à NICE et TOULOUSE où elle était salariée en tant qu'animatrice.
En 1987, Lucien G... lui a confié la direction de la région PACA qui comprenait 14 antennes urbaines sur la Côte d'Azur et deux centres de postcure. Elle dirigeait également la vente de livres de journaux et avait pour cela à sa disposition 60 à 70 personnes qui travaillaient par équipes de quatre. C'est elle qui tenait la comptabilité, qui déposait les chèques reçus en banque et centralisait l'argent liquide qui était ensuite rapatrié à LA FALLOT ou au PUY, selon les directives de Lucien G... à qui elle rendait régulièrement des comptes.
Maryse Z... confirme que Lucien G... tenait à ce que les informations sur la comptabilité ne soient pas divulguées et, après les lui avoir transmises, elle détruisait les informations " pour ne rien laisser traîner " en exécution des ordres très stricts qu'il lui avait donnés.
Elle indique que, entre 1990 et 1998, les recettes moyennes des ventes de journaux et de la " Prévention- Information " pour la région PACA s'élevaient entre 250. 000 francs (soit 38. 112, 25 euros) et 280. 000 francs (soit 42. 685, 72 euros) par semaine : la Côte d'Azur suffisait à nourrir toute la FRANCE au niveau des charges de fonctionnement de tous les centres et selon son expression " ça marchait super bien ".
Selon son compagnon Marc F..., si elle ne collectait que les fonds provenant de la région PACA, elle centralisait les résultats de toute la FRANCE.
À titre personnel, elle a largement profité des sommes qui passaient entre ses mains tant par son train de vie élevé que par son addiction au jeu qu'elle partageait avec Marc F..., ainsi qu'en témoignent les investigations effectuées auprès du Casino T... de NICE où ils avaient leurs habitudes.
Il ne fait pas de doute que Maryse Z... connaissait l'origine frauduleuse des fonds dont elle a profité. Sa déclaration de culpabilité sera donc confirmée sous réserve du point de départ de la période retenue qui sera fixé au 10 décembre 1995.
Compte tenu de l'ampleur des sommes qu'elle a gérées, du niveau de responsabilité qui lui a été confié et qu'elle a accepté et du montant des détournements, la peine prononcée contre elle sera portée à 3 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple et un an ferme et 10. 000 euros d'amende.
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4o- Les faits reprochés à Marc F...
Marc F... a été mis en examen le 26 avril 2004 pour abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à NICE et sur le territoire national, entre 1993 et le 5 janvier 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, étant l'un des cadres des associations ADDEPOS, A. L. J. E. et DIFFUPA, détourné à son profit une partie des fonds remis à destination de ces associations, par des clients ou par des donateurs.
Le Tribunal à retenu sa culpabilité pour les faits pour lesquels il a été renvoyé.
Il n'a pas relevé appel du jugement mais la Cour est saisie de l'appel formé contre lui par le Parquet.
Toxicomane à l'héroïne depuis plusieurs années, Marc F... est rentré à l'association le Patriarche en 1986 : admis dans un centre en ESPAGNE il a fait un " sevrage bloc " de 10 jours. Il relate que, au bout d'un an, il s'est enfui du centre espagnol pour retourner à PARIS où il a replongé dans la toxicomanie pendant quelques semaines pour revenir ensuite au centre de la BOERE où il est resté pendant huit ans.
Il a ensuite été transféré à NICE ou il a fait de la " Prévention Information " de 1987 à 2000. Étant monté en grade, il est devenu responsable de l'appartement de NICE puis, vers 1992, il s'est mis en ménage avec Maryse Z... et l'a secondée.
Il confirme les informations données par sa compagne sur l'importance des sommes recueillies ainsi que sur la nécessité de brûler toute trace de comptabilité, expliquant que cette dernière exigence avait été adoptée parce que, en 1994, Maryse Z... avait été incarcérée pour avoir admis dans l'association un garçon recherché par la police et qu'une perquisition avait été faite à la suite de laquelle Lucien G... s'était rendu compte du risque de la découverte des chiffres exacts de la comptabilité.
Il indique qu'il lui était arrivé de remonter de l'argent liquide à LA FALLOT, pour le remettre à Dominique T..., ou au PUY pour le remettre à Josiane JJJ... ; il est allé à GENÈVE pendant cinq mois et a notamment servi de chauffeur a Lucien G... et a Jean- Paul X... qu'il conduisait dans les banques et dans les bijouteries.
Si Marc F... est amer sur le comportement de son ancienne compagne, Maryse Z..., à qui il reproche de lui avoir pris la somme de 240. 000 francs (soit 36. 587, 76 euros) qu'il avait perçue, il résulte du dossier qu'il a, avec elle, largement profité des fonds détournés tant par son train de vie que par sa fréquentation habituelle du Casino où il jouait également. Lui non plus n'ignorait pas l'origine frauduleuse de ces fonds.
Sa déclaration de culpabilité sera donc confirmée sous réserve du point de départ de la période retenue qui sera fixé au 10 décembre 1995.
Son implication est moindre que celle de Maryse Z... mais le temps pendant lequel il a participé aux détournements et l'ampleur des sommes en cause justifie qu'il soit prononcé contre lui une peine de deux années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple et six mois ferme et 5. 000 euros d'amende.
* * *
5o- Les faits reprochés à Jean- Paul X...
Jean- Paul X... a été mis en examen le 22 mai 2001 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice des associations le Patriarche, ADEPOS, DIFUPA et autres associations visées par la procédure, de manière habituelle depuis 1994 et blanchiment en bande organisée depuis 1994 des fonds provenant des dons et du travail illégal effectué par les adhérents.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à BESSIERE, sur le Territoire National, en SUISSE, aux ÉTAT- UNIS et au JAPON, entre 1992 et le 5 janvier 2004, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACF, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. LS. P., PATRICOM, A. R. E. R. P. et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures :
- en recevant de ce dernier des espèces provenant des fonds détournés,
- en bénéficiant de dons provenant des fonds détournés, au profit de la S. C. I. du Parc, société familiale possédant sa maison à BESSIERES et son appartement à TOULOUSE, sous couvert de deux prêts fictifs dont le remboursement ne lui était jamais réclamé,
- en bénéficiant, ainsi que sa femme et sa fille, de nombreux voyages financés par les associations victimes,
- en bénéficiant de travaux de restauration, dans sa maison de BESSIERES, accomplis gratuitement par les pensionnaires des associations victimes,
- en bénéficiant pour ses dépenses privées d'une carte bancaire liée à un compte de l'association O. I. L. J. E. en SUISSE.
Le Tribunal :
- a requalifié partiellement les faits pour lesquels il avait été mis en examen du chef de recel et visant le fait d'avoir reçu 1. 000. 000 de francs en juillet 1994 et bénéficié de deux prêts consentis par Lucien G... et la holding SOPASOFIE en avril et mai 1995 sous le qualificatif de trafic d'influence et l'a déclaré coupable de cette infraction,
- l'a déclaré coupable des faits de recel commis sur le territoire national entre 1996 et 1998 de fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P.,
- a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour le surplus des faits reprochés, à savoir les recels d'abus de confiance commis à l'étranger et le recel d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex toxicomanes employés par ces structures.
Il a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Jean- Paul X... fait valoir que, du fait du délai déraisonnable de la procédure, il a été privé de certains moyens de défense et notamment de toute possibilité de confrontation avec Lucien G....
Il sera répondu sur ce point que, si la procédure a connu une certaine longueur depuis le moment de son ouverture, soit décembre 1998, ce dossier présentait une complexité hors du commun en ce qu'il mettait en jeu de très nombreuses sociétés ou associations ayant leurs sièges dans différents pays, de nombreux acteurs, prévenus ou témoins, et des sommes très importantes dont le circuit était d'autant plus difficile à retracer que beaucoup avaient transité en argent liquide.
Il ne peut donc être considéré que la procédure a excédé un délai raisonnable.
De plus, Jean- Paul X... n'est pas fondé à invoquer une durée dont le point de départ est l'ouverture du dossier pénal mais seulement le moment de sa mise en cause qui résulte de son interrogatoire de première comparution, effectué le 22 mai 2001, en sorte que son grief est encore moins fondé.
Enfin, il est exact que, comme pour la plupart des autres prévenus, il aurait été souhaitable qu'il puisse être confronté à Lucien G.... Mais, si cela n'a pas pu se réaliser, c'est uniquement en raison de ce que celui- ci s'était enfui dans un pays d'où il ne pouvait pas être extradé et les tentatives pressantes des enquêteurs d'intercepter sa fuite, notamment lorsqu'il s'est réfugié au BÉLIZE, se sont heurtées au manque de coopération du BRÉSIL où il se trouvait à ce moment là.
Docteur en médecine, ancien doyen de la faculté de médecine de TOULOUSE- RANGUEIL, Jean- Paul X... a été maire de BESSIERE (1977- 2001), conseiller général (1979- 1998), député (1986- 1988) et conseiller du ministre de l'intérieur chargé de la lutte contre la toxicomanie (avril 1993- avril 1995).
Il indique que, fin 1969 ou début 1970, il a été contacté par Lucien G... qui lui a demandé de tenir une réunion sur la drogue. Il l'a ensuite rencontré de façon épisodique jusqu'en 1982, 1983, Lucien G... ayant alors repris contact avec lui en raison de ses compétences sur le SIDA.
En 1993 il s'est rapproché de Lucien G... qui lui demandait d'appuyer sa demande de naturalisation française et il indique l'avoir vu très régulièrement lorsqu'il a eu des fonctions au ministère de l'intérieur.
En 1997, il a pris le poste de secrétaire général de la fondation O. I. L. J. E. (Organisation Internationale Lucien Joseph LKJ...) et l'a quitté en février 1998.
Il apparaît que, à partir du moment où il a pris ses fonctions au ministère de l'intérieur et a été chargé de la lutte contre la toxicomanie, Jean- Paul X... et Lucien G... se sont rapprochés et le premier a fait différentes démarches en faveur du second :
- le 23 août 1994, en sa qualité de conseiller du ministre de l'intérieur, il a écrit au directeur de l'OFPRA pour faciliter le dossier de naturalisation de Lucien G...,
- le 23 janvier 1995, toujours en sa qualité de conseiller du ministre de l'intérieur, il a écrit au préfet pour lui soumettre le dossier de l'association ADDEPOS dont il souhaitait qu'elle puisse être reconnue d'utilité publique,
- le 18 avril 1996, en sa qualité de professeur de médecine, il a écrit au préfet de la HAUTE- GARONNE pour faire avancer le dossier de naturalisation française de Lucien G... " pour que cet homme qui a rendu de grands services à la FRANCE puisse enfin être considéré comme citoyen français à part entière ",
- le 4 mars 1997, en sa qualité de conseiller général, maire de BESSIERE, ancien député de la HAUTE- GARONNE, il a écrit à Lucien G... pour lui soumettre un projet de lettre pour l'ambassade de GÉORGIE, ladite lettre commençant par " Mon cher Lucien " et se terminant par " je t'embrasse ".
Il apparaît également que, à un moment où le ministère de la santé ne voulait plus financer l'association " le Patriarche " en raison de ses dérives, Jean- Paul X... est intervenu, dans le cadre de ses fonctions au ministère de l'intérieur, en faveur de cette association et a oeuvré, avec succès, pour que les subventions continuent de lui être accordées. Effectivement, bien que l'association ne remplisse pas les conditions requises par le décret portant création des centres spécialisés de soins pour toxicomanes, elle a continué à recevoir une dotation globale annuelle de l'ordre de 6. 000. 000 francs (soit 914. 694, 10 euros) jusqu'en 1995, prise sur la ligne de crédits interministériels gérée par la Direction Générale de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie.
Pendant la période où il exerçait ses fonctions au ministère de l'intérieur et ultérieurement, Jean- Paul X... a reçu de Lucien G... les sommes suivantes :
- en 1994, 1. 000. 000 de francs (soit 152. 449, 02 euros) retirés en espèces sur un compte du Crédit Lyonnais,
- entre 1994 et 1997, des enveloppes contenant de l'argent liquide, évalué à un total de 518. 000 francs (soit 78. 968, 59 euros) qui lui ont été remises par Jean- Yves W..., Thierry E... ou Lucien G... lui- même,
- en 1995, Lucien G... a consenti, à titre personnel, un prêt de 600. 000 francs (soit 91. 469, 41 euros) à la S. C. I. du Parc (structure familiale possédant la résidence habitée par Jean- Paul X... et des appartements à TOULOUSE reçus en héritage par lui) remboursables sur 10 ans ; aucun remboursement n'a été fait sur ce prêt et, en 1996, Lucien G... a signé la main levée des garanties attachées au prêt ; avec cette somme, Jean- Paul X... a acheté deux voitures BMW, une pour lui- même et une pour son épouse, et en a revendu une, un an plus tard, à l'association,
- en 1995, Lucien G..., agissant en qualité d'administrateur de la SOPASOFIE, a consenti un prêt de 3. 400. 000 francs (soit 518. 326, 66 euros) à la même S. C. I., remboursable en 25 ans ; seules les deux premières échéances du prêt ont été remboursées et Lucien G... a également signé la mainlevée des garanties en 1996 ; le montant de ce prêt a été utilisé pour solder une dette bancaire de la S. C. I. et à effectuer des travaux de rénovation dans la résidence de Jean- Paul X... a BESSIERE,
- en outre, Thierry E... affirme lui avoir remis une somme de 400. 000 francs (soit 60. 979, 61 euros) en espèces au début de l'année 1997.
À l'exception de la somme de 400. 000 francs évoquée par Thierry E..., Jean- Paul X... reconnaissait la perception des sommes en liquide expliquant qu'il s'agissait de dons que lui avait fait Lucien G... qui l'aimait bien et à qui il avait indiqué qu'il était " emmerdé financièrement ". Le doute subsiste sur la somme de 400. 000 F pour laquelle il n'existe pas d'autre charge que les déclarations de Thierry E....
S'agissant des prêts, Jean- Paul X... reconnaissait également qu'il était convenu qu'il ne les rembourserait pas. Il fait aujourd'hui valoir que ces prêts n'ont pas été consentis à lui- même et que, par deux arrêts en date du 16 novembre 2006 et du 29 novembre 2007, la Cour d'appel de LUXEMBOURG a jugé que celui de 3. 400. 000 francs était un prêt et non pas un don et a condamné la S. C. I. du Parc à le rembourser.
En réalité, il ne fait pas de doute que, à travers la S. C. I., Jean- Paul X... a personnellement bénéficié des sommes de 600. 000 francs et 3. 400. 000 francs. D'autre part, même si, sous l'angle du recel le fait qu'il se soit s'agit de prêts ou de dons est indifférent, il est bien évident que, au moment où il a reçu ces sommes, il s'agissait d'un don, tant dans l'esprit de Lucien G... que dans celui de Jean- Paul X....
Si l'on peut partager l'opinion du Tribunal qui, pour requalifier les faits en trafic d'influence, a fait un lien entre la perception de ces différentes sommes et le fait que Jean- Paul X... ait usé de ses fonctions ministérielles pour oeuvrer dans l'intérêt du mouvement dirigé par Lucien G..., la requalification ne peut pas être confirmée : il s'agit en effet d'éléments constitutifs différents des infractions pour lesquelles il a été mis en examen et renvoyé devant la juridiction correctionnelle et il n'a pas été constaté qu'il ait accepté d'être jugé sur ces faits.
En revanche, le recel d'abus de confiance commis au préjudice de différentes associations est constitué et sera retenu à son encontre malgré ses dénégations sur la connaissance qu'il pouvait avoir de l'origine frauduleuse des fonds.
Jean- Paul X... n'est en effet pas crédible quand il affirme ne pas avoir connu cette origine puisque :
- ayant connu Lucien G... avant sa fulgurante ascension financière, il l'a retrouvé quelques années plus tard roulant en BENTLEY, voyageant en CONCORDE, descendant dans les hôtels parisiens les plus luxueux et capable de lui donner près de 5. 000. 000 de francs alors qu'il n'avait pas d'autres activités que la réinsertion des toxicomanes,
- du fait de ses fonctions, il avait accès au rapport CONSIGNY qui, dès 1985, a dénoncé les irrégularités financières, la dérive commerciale et l'ouverture illicite de comptes en SUISSE alimentés par des apports en espèces et il serait extrêmement surprenant que, comme il le soutient, il n'ait pas pris connaissance de ce rapport alors qu'il concernait une association dont l'objet entrait exactement dans le cadre de ses fonctions, dont il connaissait personnellement le dirigeant et en faveur de laquelle il est intervenu à différentes reprises,
- il a lui- même indiqué : " en 1994 ou 1995, lors d'un déplacement dans un centre en ITALIE, j'ai rencontré un procureur italien qui avait dit qu'il y avait des détournements ".
Si ces sommes lui ont, pour partie, été remises avant le 10 décembre 1995, le délit de recel n'est pas prescrit pour autant puisqu'il s'agit d'une infraction continue dont Jean- Paul X... a continué de bénéficier après cette date. Toutefois, la période retenue pour la déclaration de culpabilité ne peut commencer avant cette date.
Il lui est également reproché d'avoir bénéficié, ainsi que sa femme et sa fille, de nombreux voyages financés par les associations victimes, à une période où il n'était pas encore secrétaire général de l'O. I. L. J. E. et n'avait donc aucune fonction dans l'une ou l'autre structure fondée par Lucien G... : s'agissant de Jean- Paul X... lui- même (les voyages concernant sa femme ou sa fille ne pouvant pas eu lui être reprochés personnellement) on peut notamment relever, pour l'année 1996, un aller retour PARIS / VIENNE, plusieurs trajets TOULOUSE / PARIS ou encore trois voyages à GENÈVE. Le bénéfice de ces voyages est également constitutif d'un recel qui n'est pas couvert par la prescription.
Il est encore reproché à Jean- Paul X... d'avoir bénéficié de travaux de restauration, dans sa maison de BESSIERE, accomplis gratuitement par les pensionnaires des associations victimes : la matérialité des faits est établie de même que leur caractère illicite (Jean- Paul X... soutient, sans pouvoir en rapporter la preuve, qui les a rémunérés en argent liquide, ce qui n'est de toute façon pas de nature à leur conférer un caractère régulier). Mais, selon lui, ces travaux auraient été effectués dans la période 1993 / 1994 et, faute de pouvoir contredire cette affirmation, le recel doit être déclaré prescrit sur ce point en raison de ce que la prestation a eu un caractère ponctuel dans le temps et non pas continu.
Il est enfin reproché à Jean- Paul X... d'avoir bénéficié, pour ses dépenses privées, d'une carte bancaire liée à un compte de l'association O. I. L. J. E. Il n'est pas établi sur ce point qu'il ait utilisé cette carte bancaire en dehors de ses fonctions de secrétaire général et c'est à juste titre que le Tribunal l'a relaxé de ce chef.
Compte tenu de son niveau de responsabilité et du montant des sommes dont il a bénéficié, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé contre lui une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple et 50. 000 euros d'amende. À cela, il sera ajouté une interdiction des droits civiques pendant quatre ans.
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6o- Les faits reprochés à Michelle B...
Michelle B... a été mise en examen le 29 mai 2001 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure par détournement de fonds obtenus des toxicomanes par leur travail, faits commis depuis 1992, en tout cas ce depuis temps non couvert par la prescription, en ANDORRE et sur le territoire national.
Elle a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour avoir, à TOULOUSE, sur le territoire national, en ANDORRE, en URUGUAY et au BELIZE, entre 1997 et le 16 mai 2001, recelé des fonds qu'elle savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier des espèces, ainsi que des virements bancaires provenant des fonds détournés, sur des comptes français, suisses et andorrans à son nom, et en acquérant la co- propriété d'une maison par le biais d'une S. C. I., financée par des fonds détournés.
Elle a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.
Elle a fait la connaissance de Lucien G... en 1983 en raison d'une parenté éloignée entre eux puis, de 1987 à 1999, avec son époux et ses trois enfants, elle a intégré l'association le Patriarche à la suite des difficultés commerciales de son époux. Ce dernier a passé son permis poids lourd et a conduit des camions et elle a fait de l'informatique dans l'association.
Elle est revenue dans l'association en 1995 ; en septembre 1996 elle est devenue salariée de la S. A. " EXQUISE EXTASE ", créée le 9 juillet 1993 avec un capital social de 500. 000 francs et dont l'objet social était la préparation et la vente de plats à consommer sur place ou à emporter, pour en devenir ensuite P. D. G. jusqu'en novembre 1998.
Elle a partagé un temps la vie de Lucien G... et elle est notamment allée le rejoindre lors de son exil au BRÉSIL, en URUGUAY et au BÉLIZE entre juillet 1998 et janvier 2001.
Ayant la confiance de Lucien G..., elle avait accès au coffre- fort du château de LA MOTHE, elle avait procuration sur le compte personnel de Lucien G... en SUISSE, elle est allée avec lui en septembre / octobre 1998 au LUXEMBOURG pour retirer des fonds et a elle- même retiré 570. 000 francs (soit 86. 895, 94 euros) en liquide.
S'agissant du bénéfice personnel qu'elle a retiré : elle reconnaît avoir ramené du BRÉSIL une somme de 300. 000 francs (soit 45. 734, 71 euros), donnée par Lucien G..., et dont elle s'est servie pour ses besoins personnels et elle a continué à recevoir de sa part des espèces ou des virements de fonds.
Avec cet argent elle a acheté, en 1989, un appartement en ANDORRE pour une somme de 1. 100. 000 francs environ (soit 167. 693, 92 euros).
Lors de son interrogatoire de première comparution elle a indiqué au juge d'instruction qu'elle avait un avoir en ANDORRE de 100. 000 francs suisses, soit environ 61. 000 euros, mais la commission rogatoire à établi que, le 5 novembre 2001, le solde de ses avoirs en ANDORRE était en réalité de 504. 956 euros.
Outre la nullité de l'ordonnance de renvoi à laquelle il a déjà été répondu, elle soulève le fait qu'elle ne peut pas être poursuivie pour des faits commis en ANDORRE en raison de ce que la réciprocité d'incrimination exigée par l'article 113- 6 du Code Pénal n'est pas établie et que le Ministère Public n'a pas rapporté la preuve de ce que l'un des éléments constitutifs de l'infraction avait été commis sur le territoire français.
À cela, il doit être répondu que :
- les articles 255 et 256 du code pénal andorran répriment le recel provenant d'un " délit majeur " tel que l'abus de confiance, ce qui établit la réciprocité d'incrimination exigée par l'article 113- 6 du code pénal français,
- les victimes sont des associations qui étaient françaises au moment de l'infraction ce qui, aux termes de l'article 113- 7, dispense de la condition de réciprocité d'incrimination.
Ayant vécu à l'intérieur du système pendant de nombreuses années, ayant eu des responsabilités dans la gestion et la direction d'une société qui en faisait partie, ayant été témoin et actrice de retraits de fonds en liquide au LUXEMBOURG et ayant partagé la vie de Lucien G... notamment à un moment où il avait dû s'exiler en raison des poursuites exercées contre lui, Michelle B... n'ignorait pas que les fonds qu'elle a reçus provenaient de détournements commis au préjudice des différentes associations du groupe.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu sa culpabilité du chef de recel étant confirmé que cette déclaration est circonscrite aux faits commis en FRANCE et en ANDORRE et qu'elle a porté sur une somme totale de 718. 383 euros.
C'est également à juste titre qu'une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple et de 50. 000 euros d'amende a été prononcée contre elle.
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7o- Les faits reprochés à Serge Q...
Serge Q... a été mis en examen le 26 mars 2001 pour blanchiment de
fonds commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription sur le territoire national.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir sur le Territoire National et au LIECHTENSTEIN, entre septembre 1998 et le 13 mars 2001, apporté sciemment son concours à des opérations de dissimulation ou de conversion du produit indirect d'abus de confiance commis au préjudice des associations A. L. J. E., ADDEPOS, DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés NEW LUNCH, EXQUISE EXTASE, AMENOLE, CAROILE, GOILE, SOILECO, LOCOILE, DEVOILE TA FORME, EBENOLE, ARCHANGE COURTAGE INTERNATIONAL, AKHET, et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex toxicomanes employés par ces structures en vendant les biens immobiliers et commerciaux acquis en FRANCE grâce aux fonds provenant de ces délits, et en rapatriant le produit de ces ventes au LIECHTENSTEIN afin qu'il échappe aux autorités judiciaires françaises.
Il a été relaxé par le Tribunal qui a considéré qu'il existait un doute sur la connaissance qu'il pouvait avoir de l'origine frauduleuse des investissements au moment où il les réalisait.
Il n'a pas relevé appel du jugement mais la Cour est saisie de l'appel formé contre lui par le Parquet.
Toxicomane depuis 15 ans, Serge Q... est rentré dans l'association au mois d'avril 1987. Après avoir subi un sevrage- bloc pendant une semaine il a effectué des activités manuelles pendant plusieurs mois puis a fait de la " Prévention Information " et de la vente de journaux.
Un peu plus tard, il a été chargé de la rédaction du journal ANTITOX de 1988 à 1990 et il indique que cette période a été coupée de séjour au château de LA MOTHE où il a été employé à faire du balayage en rétorsion de ce qu'il n'avait pas reversé son RMI. Avec son épouse et ses deux enfants ils sont partis à l'étranger pendant une année partagée entre NEW YORK et le CANADA puis ils sont revenus en FRANCE où ils ont de nouveau participé à la rédaction du journal et à la confection de vidéo. En 1996 il a été exclu de cette activité car il n'avait pas assez parlé de Lucien G... dans un de ses reportages.
À la suite d'une assemblée générale extraordinaire tenue en septembre 1998, il a été nommé administrateur de la SOPASOFIE en même temps que quatre autres représentants dans le monde à qui il avait été assigné l'objectif de liquider tous les avoirs afin de faire disparaître cette structure.
Il indique que, à la suite de négociations entre les membres de la fondation et Lucien G..., il a été décidé d'abandonner à ce dernier une somme de 4. 000. 000 de dollars ainsi qu'une quantité importante de meubles.
Il a exécuté la résolution du conseil de fondation de réaliser tous les avoirs et de les transférer ensuite au LIECHTENSTEIN.
Il indique qu'il savait que l'argent en espèces drainé par les ventes de journaux et les dons arrivaient en SUISSE par valises et avait servi, entre autres, à alimenter la SOPASOFIE. Il lui avait d'ailleurs été demandé par Jean- Yves W... ou Lucien G... de transporter de l'argent en espèces pour créer les différentes sociétés dont SOPASOFIE était devenue actionnaire.
Au mois de mars 2001, date à laquelle il était interrogé par les enquêteurs, il déclarait qu'il continuait à vendre les actifs de la SOPASOFIE et à recevoir des sollicitations des dirigeants pour faire remonter ces fonds. Il estimait que le total des fonds transférés s'élevait à 7. 830. 000 francs (soit 1. 193. 675, 81 euros).
Il a expliqué au juge d'instruction qu'il ne savait pas que ce qu'il faisait était interdit et qu'il avait exécuté les instructions que lui donnaient Monsieur KKK... et Madame Cornelia LLL..., pensant qu'il fallait donner une chance au système de repartir pour vraiment soigner les toxicomanes.
S'il est vraisemblable que Serge Q... n'a pas personnellement profité des fonds qui sont passés entre ses mains, ce qui ne lui est d'ailleurs pas reproché, il est en revanche constant qu'il en connaissait l'origine frauduleuse : étant resté dans l'association pendant près de 15 ans et y ayant exercé des fonctions du bas au haut de l'échelle, ayant été le témoin et l'acteur des transferts de fonds en liquide vers la SUISSE et ayant été l'instrument de la vente des actifs de la SOPASOFIE, parfois à bas prix en raison de l'urgence, pour assurer leur transfèrement vers le LIECHTENSTEIN, pays connu pour ses avantages fiscaux et les facilités procurées par la discrétion de ses établissements bancaires, il savait qu'il participait à la dissimulation de fonds provenant d'abus de confiance au préjudice de plusieurs associations et d'abus de faiblesse au préjudice des toxicomanes employés par elles.
Sa culpabilité sera donc retenue. Toutefois, en raison des termes de sa mise en examen sa culpabilité sera limitée au blanchiment d'argent commis sur le territoire national courant 1999 et 2000.
S'il a ainsi participé au blanchiment de sommes importantes, il y a lieu de retenir qu'il n'en a pas profité personnellement raison pour laquelle il ne sera condamné qu'à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis.
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8o- Les faits reprochés à Emmanuel, Dominique, Bénédicte et Chantal G...
Ils ont tous les quatre été mis en examen pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure, par détournement de fonds obtenus des toxicomanes par leur travail, subventions et autres, faits commis de 1993 à courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à TOULOUSE et sur le territoire national.
Emmanuel, Bénédicte et Chantal ont été renvoyés pour recel d'abus de confiance et d'abus de faiblesse et Dominique ne l'a été que pour recel d'abus de confiance.
C'est à juste titre, et par des motifs que la Cour adopte, que le Tribunal les a relaxés en considérant qu'ils n'avaient pas eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont ils ont pu bénéficier, au demeurant moins importants que la plupart des autres prévenus, compte tenu de leur faible degré d'implication dans les structures créées par leur père, Lucien G..., et du peu de contacts qu'ils ont eus avec lui.
Ces relaxes seront donc confirmées.
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9o- Les faits reprochés à Anne Elsa G...
Anne G... a été mise en examen le 11 juillet 2001 du chef de recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure, par détournement de fonds obtenus des toxicomanes par leur travail, subventions et autres, faits commis de 1993 à courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à TOULOUSE et sur le territoire national.
Elle a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour avoir à TOULOUSE, sur le Territoire National et en SUISSE, entre 1992 et le 13 juin 2001, recelé des fonds qu'elle savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier, ou de ses frères Kim et Benjamin G..., des espèces et des virements bancaires provenant des fonds détournés, en bénéficiant de deux contrats d'assurance- vie alimentés par des fonds détournés, et en acquérant la co- propriété d'une maison par le biais d'une S. C. I., financée par des fonds détournés.
Le Tribunal à retenu sa culpabilité pour recel d'abus de confiance commis de 1993 à courant 2000.
Elle n'a relevé appel que des dispositions civiles du jugement mais la Cour est saisie de l'appel formé contre elle par le Parquet.
À partir du mois de mai 1985, Anne G... à été embauchée par l'association le Patriarche ou elle faisait essentiellement des traductions pour son père. Elle y a ensuite effectué un travail administratif, s'occupant des sinistres et des relations avec les compagnies d'assurances et, en 1992, elle s'est également occupée de la station- service GOILE (géré par le biais d'une S. A. R. L. du même nom).
Elle indique que, comme cela était habituel, elle travaillait à plein temps mais n'était déclarée qu'à mi- temps et qu'elle a arrêté de travailler pour l'association avant la naissance de sa fille, en septembre 1995, car elle était en désaccord avec son père.
Son père a renoué le contact avec elle en 1998 et elle est allée le voir au BRÉSIL à quatre reprises ; à chacun de ses voyages, son père lui a donné entre 30. 000 et 50. 000 francs français.
Elle a assez bien résumé la situation en déclarant " le problème, c'est que mon père savait faire de l'argent même à la limite de la légalité, car il pensait que tout ce qu'avait l'association lui appartenait, alors que ceux qui l'ont évincé ne savent que dépenser cet argent "
Les investigations ont montré qu'elle a perçu :
- pour la période de 1993 à 2000, des versements en espèces pour un montant total de 214. 800 francs (soit 32. 746, 05 euros) dont elle dit ne pas avoir gardé le souvenir,
- sur son compte bancaire, d'octobre 1996 à décembre 1997, une somme de 3. 900 francs (soit 594, 55 euros) par mois sous un intitulé " loyers " dont elle indique qu'elle ne sait pas à quoi il correspond,
- des virements mensuels de 6. 494, 91 francs (soit 990, 00 euros) jusqu'en juillet 2000 provenant d'un reversement automatique mis en place par son père,
- en 1998, des virements en provenance du compte bancaire de son père d'un montant de 458. 700 francs (soit 69. 928, 36 euros), cette somme correspondant au fait que son père voulait vider son compte bancaire personnel pour échapper à la saisie- arrêt des impôts le concernant,
- en 1999 des versements de même provenance d'un montant de 144. 846 francs (soit 22. 081, 63 euros),
- en 2000 des virements d'un montant total de 47. 000 francs (soit 7. 165, 10 euros).
Après le " putsch ", elle est allée à LAUSANNE pour y retirer la somme de 800. 000 francs français (soit 121. 959, 21 euros) qu'elle avait sur un compte personnel en SUISSE et la ramener en FRANCE.
Elle était également bénéficiaire de contrats WINTERTHUR pour lesquels elle a perçu 367. 729 francs (soit 56. 059, 92 euros).
Anne G... a affirmé qu'elle n'avait jamais pensé que cet argent pouvait être illégal mais il apparaît pourtant qu'elle a été suffisamment intégrée dans l'association et proche de son père pour constater les dérives financières auxquelles il se livrait, qu'elle a elle- même passé de l'argent liquide d'ESPAGNE en FRANCE, qu'elle a perçu de son père des sommes que celui- ci dissimulait au fisc et qu'elle a continué à en percevoir après que celui- ci se soit réfugié au BRÉSIL pour échapper aux poursuites pénales dont il faisait l'objet.
C'est donc à juste titre que le Tribunal à retenu sa culpabilité, cette déclaration devant être limitée au recel d'abus de confiance commis sur le territoire national pour la période du 10 décembre 1995 à la fin de l'année 2000.
Le Tribunal a fait une exacte application de la peine la concernant et sa décision sera confirmée.
* * *
10o- Les faits reprochés à Kim G...
Kim G... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 12 mars 2004 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure, depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à TOULOUSE, sur le Territoire National, en SUISSE et au MEXIQUE, entre 1992 et le 5 janvier 2004, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier des espèces et des virements provenant des fonds détournés, et en percevant des fonds détournés sur deux comptes bancaires ouverts en SUISSE à son nom, et sur les autres comptes ouverts en SUISSE aux noms de ses frères et s œ urs.
Le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les faits commis antérieurement au 28 mars 1992, date de sa majorité et a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir de ce chef, et l'a déclaré coupable des faits pour lesquels il a été mis en examen.
Kim G..., qui résiderait au MEXIQUE, n'a jamais voulu se présenter devant la justice bien qu'il ait été informé, au minimum, de l'existence de poursuite contre lui puisque, par télécopie du 27 février 2002, il a indiqué qu'il était prêt à répondre aux questions mais qu'il n'avait pas les moyens de venir en FRANCE, de l'audience tenue devant le Tribunal correctionnel où il s'est fait représenter, du jugement dont il a relevé appel et de l'audience devant la Cour d'appel où il s'est également fait représenter.
Au dossier figure toutefois une audition effectuée, le 16 avril 2004, sur commission rogatoire d'un juge du LIECHTENSTEIN : titulaire d'un master de gestion d'entreprise obtenu au TEXAS il indique qu'il est professeur au MEXIQUE, que son père a ouvert à son nom un compte au LUXEMBOURG sur lequel a été fait un dépôt de 1. 000. 000 francs (soit 152. 449, 02 euros) dont il ignore la provenance et qu'il a ensuite transféré au LIECHTENSTEIN.
Il apparaît qu'il avait de bonnes compétences en matière bancaire car :
- il gérait les comptes de plusieurs de ses frères et s œ urs sur lesquels il avait la signature et il leur a ramené à intervalles réguliers des sommes en argent liquide,
- les enquêteurs ont retrouvé dans un ordinateur une note rédigée par lui, attestant de ce que son père lui avait confié une mission d'examen des comptes en SUISSE et dans laquelle il fait preuve, à la fois, de sa bonne connaissance du système de regroupement et de placement des fonds générés par les différentes structures mises en place par Lucien G... et de sa dextérité en matière d'opérations bancaires.
Il est établi que, pour le moins, il a reçu en espèces sur des comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais de TOULOUSE, de 1995 à 1996, une somme de 94. 700 francs (soit 14. 436, 92 euros). Compte tenu de son implication dans le système financier mis en place par son père et de l'accès qu'il avait à de nombreux comptes bancaires, il est hautement vraisemblable que cette somme est en réalité bien plus importante.
De tous les enfants de Lucien G..., c'est certainement lui qui avait la meilleure connaissance de l'organisation financière mise en place par son père et à laquelle il a largement participé. Il était évidemment au courant que les fonds qu'il a reçu en espèces sur son compte de TOULOUSE avaient une origine frauduleuse.
Sa culpabilité sera retenue du chef de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004.
Compte tenu du niveau de son implication personnelle, la peine sera portée à deux ans d'emprisonnement dont un ferme et un avec sursis simple et 50. 000 euros d'amende.
* * *
11o- Les faits reprochés à François G...
François G... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré contre lui le 12 mars 2004 pour recel d'abus de confiance commis au préjudice de l'association le Patriarche, des associations ADDEPOS, DIFUPA et autres associations visées dans la procédure, depuis 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, sur le territoire national, par le biais de versements d'espèces sur les comptes bancaires de l'intéressé.
Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir à TOULOUSE, sur le Territoire National, en SUISSE et aux ETATS- UNIS, entre 1992 et le 5 janvier 2004, recelé des fonds qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Lucien G... au préjudice des associations ADDEPOS, A. L. J. E., DIFFUPA, IDRET, APACT, AGREOLE, A. C. F. G., ALE, A. I. S. P., PATRICOM, A. R. E. R. P., et d'abus de faiblesse commis au préjudice des toxicomanes et ex- toxicomanes employés par ces structures, en l'espèce en recevant de ce dernier des espèces et des virements provenant des fonds détournés, en bénéficiant d'un contrat d'assurance- vie alimenté par des fonds détournés, et en percevant des fonds détournés sur cinq comptes bancaires ouverts en SUISSE à son nom.
Sa culpabilité a été retenu par le Tribunal pour les faits visés dans le mandat d'arrêt.
S'il n'a pas répondu aux convocations du juge d'instruction, François G... s'est présenté devant le Tribunal correctionnel où il a reconnu n'avoir rien ignoré du système mis en place par son père puis devant la Cour d'appel.
Entre 1993 et 1997 il a reçu, sur ses comptes bancaires au Crédit Lyonnais, des sommes en espèces d'un montant total de 587. 600 francs (soit 89. 579, 04 euros) ainsi que 426. 245 francs (soit 64. 980, 63 euros) provenant de la vente de devises.
Il était également titulaire de plusieurs comptes ouverts en SUISSE sur lesquels sont arrivées des sommes en dollars et en monnaies de différents pays européens.
Sa culpabilité sera retenue du chef de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 et il sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple et six mois ferme et 30. 000 euros d'amende.
* * *
SUR L'ACTION CIVILE
La Cour n'est pas saisie de l'intégralité des dispositions civiles mais seulement de celles qui ont fait l'objet d'un recours : un nombre important de parties civiles n'ayant pas relevé appel du jugement les dispositions qui les concernent sont devenues définitives et elles n'étaient pas recevables à intervenir devant la Cour d'appel.
L'appel de Esther N... ayant été déclaré irrecevable, il ne sera pas statué sur ses conclusions.
* * *
Thierry E... a visé dans son appel les dispositions civiles du jugement concernant les contrats WINTERTHUR.
Il apparaît que, à la fin de l'année 1990, Lucien G... a souscrit, au nom de l'association " le Patriarche " de très nombreux contrats d'assurance- vie ou d'épargne retraite " WINTERTHUR " pour un montant de près de 9. 000. 000 de francs (soit 1. 372. 041, 16 euros) dont la plupart des bénéficiaires étaient des pensionnaires de l'association.
Thierry E... soutient, comme d'autres d'ailleurs, que les sommes portées sur le contrat dont il était bénéficiaire étaient destinées à compenser le fait qu'il avait effectué un travail non rémunéré pour l'association.
Si cette explication peut correspondre à une certaine équité, encore que Thierry E... a bénéficié d'avantages financiers importants que n'ont pas eu les autres pensionnaires, elle ne peut être admise juridiquement. En effet les sommes versées sur ces contrats proviennent de détournements commis au préjudice de l'association " le Patriarche " et elles ne peuvent se compenser avec une éventuelle créance salariale qui n'est pas du ressort de la juridiction correctionnelle.
Les dispositions civiles concernant Thierry E... seront donc confirmées.
* * *
Jean- Yves W..., Jean- Paul X..., Michèle B..., Anne G..., Kim G... et François G... et Maître L..., es- qualité, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par les différentes parties civiles et des dommages et intérêts qui devaient leur être alloués : sa décision sera confirmée, du moins en ce qui concerne les dispositions soumises à la Cour d'appel.
Il sera toutefois précisé que, à défaut d'appel de Maître L..., la solidarité à laquelle Thierry E... a été condamné ne peut pas être portée de 260. 000 francs suisses à 269. 000 francs suisses.
Il ne parait pas équitable d'accorder à Maître L..., au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale, une somme supplémentaire par rapport à celle qui a déjà été fixée par le Tribunal.
* * *
Par réquisitions déposées à l'audience, le Procureur Général a requis qu'il soit procédé à la confiscation dont il n'a pas précisé l'étendue.
Il semble toutefois que la confiscation demandée vise les sommes saisies par les autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de la commission rogatoire internationale et dont le Tribunal a ordonné la mainlevée.
Pour justifier sa décision, le Tribunal a indiqué que, pour les comptes ouverts aux noms de tiers (Aurel LTD et HEDON) ou de holdings (action holding et fondation sociale) qui n'ont pas investi en FRANCE, on ne dispose pas d'éléments suffisants pour les relier aux faits reprochés aux prévenus.
Il apparaît effectivement qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces fonds proviennent des infractions commises par l'un ou l'autre des prévenus : le jugement sera confirmé sur ce point.
* * *
PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES
La Cour statuant publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision contradictoire à l'égard de Michelle B..., Thierry E..., Anne G..., Chantal G..., Bénédicte G..., Kim G..., Dominique G..., Emmanuel G..., François G..., Serge Q..., Jean- Yves W..., Jean- Paul X... et Marc F...,
Statuant par défaut à l'égard de Maryse Z...
EN LA FORME
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Robert O... et Françoise III... épouse O...,
Déclare irrecevable l'appel formé par Esther N...,
Reçoit les autres appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Relaxe Thierry E... du chef d'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne ; le déclare coupable d'abus de confiance commis sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et le 19 avril 2001 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995.
En répression, le condamne à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis simple.
Déclare Jean- Yves W... coupable de blanchiment commis en FRANCE, en SUISSE et au LUXEMBOURG entre le 15 mai 1996 et le mois d'octobre 1997 et de recel d'abus de confiance commis dans les mêmes pays entre le 10 décembre 1995 et le 21 mai 2001 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995 ; disjoint les autres faits retenus contre lui.
En répression, le condamne à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis simple.
Déclare Maryse Z... coupable d'abus de confiance commis à NICE et sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et le 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ; la relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995.
En répression la condamne à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple et 10. 000 euros d'amende.
Déclare Marc F... coupable d'abus de confiance commis à NICE et sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et le 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995.
En répression, le condamne à deux années d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple et 5000 euros d'amende.
Déclare Jean- Paul X... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et le 5 janvier 2004 et portant sur les sommes de 1. 000. 000 de francs, 518. 000 francs, 600. 000 francs, 3. 400. 000 francs et sur les voyages dont il a bénéficié à titre personnel pendant l'année 1996 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour le surplus de la prévention de recel d'abus de confiance ; disjoint les autres faits retenus contre lui.
En répression, le condamne à trois années d'emprisonnement dont un an avec sursis simple, 50. 000 euros d'amende et prononce son interdiction des droits civiques pendant une durée de quatre ans.
Déclare Michelle B... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national et en ANDORRE entre 1997 et le 16 mai 2001 au préjudice des associations visées à la prévention ; disjoint les autres faits retenus contre elle.
En répression, la condamne à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple et 50. 000 euros d'amende.
Déclare Serge Q... coupable du délit de blanchiment commis sur le territoire national courant 1999 et 2000 au préjudice des victimes visées à la prévention ; disjoint les autres faits retenus contre lui.
En répression, le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis simple.
Déclare Anne G... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national entre le 10 décembre 1995 et la fin de l'année 2000 au préjudice des associations visées à la prévention ; la relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995 ; disjoint les autres faits retenus contre elle.
En répression, la condamne à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple.
Déclare Kim G... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995 ; disjoint les autres faits retenus contre lui.
En répression, le condamne à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple et 50. 000 euros d'amende.
Déclare François G... coupable de recel d'abus de confiance commis sur le territoire national du 10 décembre 1995 au 5 janvier 2004 au préjudice des associations visées à la prévention ; le relaxe pour les faits commis antérieurement au 10 décembre 1995 ; disjoint les autres faits retenus contre lui.
En répression, le condamne à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple et 30. 000 euros d'amende.
***
Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera pour le surplus des faits reprochés qui n'ont pas fait l'objet d'une relaxe.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ;
***
Relaxe Emmanuel G..., Dominique G..., Bénédicte G... et Chantal G....
***
Le Président n'a pu donner à Mme Z... Maryse, à Mme G... Anne, à G... François, à G... Kim, à W... JeanYves et à F... Marc l'avertissement prévu par l'article 132- 29 du Code Pénal en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Le Président a pu donner à Mme B... Michelle, à E... Thierry, à Q... Serge et à X... Jean- Paul l'avertissement prévu par l'article 132- 29 du Code Pénal.
***
Le Président n'a pu informer Marc F..., Kim G..., François G..., condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt :
- que s'ils s'acquittent du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du CENTRE AMENDES SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707- 2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Le Président n'a pu informer Maryse Z..., condamnée, en raison de son absence à l'audience :
- qu'elle a la possibilité de s'acquitter, auprès du CENTRE AMENDES SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707- 2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Le Président avise Mme B... Michelle et X... Jean- Paul, condamnés, présents à la lecture de l'arrêt :
- que s'ils s'acquittent du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de ce jour, auprès du CENTRE AMENDES SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08. 21. 08. 00. 31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707- 2 du code de procédure pénale ;
- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
***
***
Sur l'action civile
Confirme les dispositions du jugement soumises à la Cour d'appel.
Rejette la demande de confiscation formée par le Ministère Public.
Rejette les demandes formées par Maître L... au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
Le tout en vertu des textes susvisés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller qui en a donné lecture, pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ