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30/04/2008 | FRANCE | N°07/02431

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008, 07/02431


30 / 04 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 02431
CP / MFM


Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02980
S. HYLAIRE






















Sophie X...





C /


SA INDEX MULTIMEDIA
























































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CONFIRMATION






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


Madame Sophie X...


...


...

31100 TOULOUSE
représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE






INTIME (S)


SA IN...

30 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02431
CP / MFM

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 02980
S. HYLAIRE

Sophie X...

C /

SA INDEX MULTIMEDIA

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Sophie X...

...

...

31100 TOULOUSE
représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA INDEX MULTIMEDIA

...

BP 93641
31100 TOULOUSE
représentée par Me Christophe CAYROU, avocat au barreau de CAHORS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Engagée le 30 janvier 2001 en qualité de graphiste webdesigner classée groupe C par la société 123 MULTIMEDIA aux droits de laquelle vient le société INDEX MULTIMEDIA, Mme X...a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2005.

Contestant son licenciement et invoquant le non respect de la règle " à travail égal, salaire égal ", elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement du 3 octobre 2006, a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer des dommages- intérêts à ce titre, les indemnités de rupture ainsi que le salaire correspondant à la mise à pied et a renvoyé les parties devant le juge départiteur sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents.

Par jugement de départition en date du 26 mars 2007, le conseil a débouté Mme X...de ces demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif que le diplôme détenu par M. A..., graphiste webdesigner, en lien direct avec l'objet de la société et l'emploi exercé est un élément objectif de nature à justifier la différence de traitement avec Mme X...et M. B...(exerçant la même fonction) qui n'étaient pas placés dans une situation comparable de par leur diplôme.

Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2007, Mme X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X..., par conclusions du 8 février 2008 confirmées oralement, demande à la cour de condamner la société INDEX MULTIMEDIA à lui payer 41. 686, 95 € à titre de rappel de salaire et 4. 168 € à titre d'indemnité de congés payés afférents outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'étant affectée au même poste, exerçant les mêmes tâches dans des conditions de travail équivalentes et ayant une ancienneté similaire que M. A...et M. B..., ils se trouvaient tous les trois placés dans une situation identique de sorte que le paiement à M. A...d'un salaire supérieur à celui des deux autres constitue une violation de la règle « à travail égal, salaire égal », d'autant que la prise en considération du diplôme supérieur de M. A...est exclue par la convention collective et qu'en réalité l'employeur n'a pas pris en considération cet élément.

La société INDEX MULTIMEDIA, par conclusions déposées et développées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Mme X...de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle justifie d'un élément objectif matériellement vérifable expliquant la différence de rémunération de l'intéressé avec M. A..., c'est- à- dire le diplôme « bac + 5 » en multimedia détenu par ce dernier, et subsidiairement, qu'elle a respecté la convention collective en classant ces salariés dans le même groupe indépendamment de leurs diplômes.

MOTIVATION

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non respect de la règle « à travail égal, salaire égal » et la comparaison de son salaire avec celui de M. A..., graphiste webdesigner groupe C comme lui.

En effet, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence des rémunérations allouées à des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre les salariés.

S'il est constant que Mme X..., M. A...ainsi que M. B..., qui a diligenté une procédure prud'homale parrallèle, ont été engagés avec la même qualification- webdesigner-, avec la même classification dans le groupe C de la convention collective des télécommunications, à des dates proches (entre octobre 2000 et février 2001), il est également établi par les C. V. des intéressés que M. A...est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingenierie multimedia obtenu après 5 années de formation dans ce domaine alors que Mme X...a obtenu un BTS « expression visuelle » ayant nécessité au moins deux années d'études dans ce domaine et que M. B..., détenant une licence littéraire, a effectué une formation professionnelle en conception multimedia d'une année au maximum.

Ces diplômes différents, qui sanctionnent des formations professionnelles en relation directe avec les fonctions exercées, de valeurs et durées inégales constituent une raison objective pertinente justifiant que ces salariés, qui ne se trouvaient donc pas dans une situation identique, soient embauchés moyennant des salaires distincts.
La comparaison des salaires de M. A..., rémunéré à hauteur de 2. 697, 45 €, de Mme X...percevant 1. 966, 10 € et de M. B...payé à hauteur 1. 870, 24 €, suffit à démontrer que l'employeur a effectivement pris en compte ces diplômes et ces formations respectives pour fixer le montant de ces rémunérations.

Les termes de la convention collective qui précisent que les connaissances requises pour les emplois du groupe C sont évaluées quel que soit leur mode d'acquisition ne sont pas incompatibles avec la possibilité pour l'employeur de fixer la rémunération des salariés classés dans ce groupe librement, notamment en fonction des diplômes obtenus comme en l'espèce, à condition que cette rémunération soit supérieure au minimum légal ou conventionnel, ce qui est le cas pour Mme X....

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme X...de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société INDEX MULTIMEDIA aux dépens, dès lors que la salariée a obtenu satisfaction par le jugement du 3 octobre 2006 sur une part de la procédure prud'homale qu'elle a engagée et qui a été scindée par la juridiction elle même. La même décision doit être prise pour les dépens et l'indemnité de procédure en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société INDEX MULTIMEDIA aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02431
Date de la décision : 30/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.02431 ?
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