COUR D' APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre, N 433 / 08
Prononcé publiquement le MARDI 13 MAI 2008 par Madame FAVREAU, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 27 NOVEMBRE 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de TOULOUSE en date du 07 / 01 / 2008) Président : Monsieur LAPEYRE, Conseillers : Monsieur LAMANT Madame FAVREAU,
Madame FAVREAU, en lecture de l' arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.
GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l' arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Lakhdar né le 26 Mai 1963 à SIDI ALI (ALGERIE) de Laid et de B... Alima de nationalité algerienne, célibataire Sans profession demeurant... 31000 TOULOUSE Prévenu, libre, intimé, comparant
Assisté de Maître BENAMGHAR Kamel, avocat au barreau de TOULOUSE (commis d' office)
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Z... Lakhdar a été cité devant le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE du chef de :
* RECIDIVE DE CONDUITE D' UN VEHICULE EN ETAT D' IVRESSE MANIFESTE, 22 juin 2007, à TOULOUSE 31, infraction prévue par l' article L. 234- 1 § II, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234- 1 § II, § I, L. 234- 2 § I, L. 224- 12, L. 234- 12 § I, L. 234- 13 du Code de la route, l' article 132- 10 du Code pénal
* REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D' UN VEHICULE, DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR L' ETAT ALCOOLIQUE, 22 juin 2007, à TOULOUSE 31, infraction prévue par les articles L. 234- 8 § I, L. 234- 4, L. 234- 6, L. 234- 9 du Code de la route et réprimée par les articles L. 234- 8, L. 224- 12 du Code de la route
* CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, 22 juin 2007, à TOULOUSE 31, infraction prévue par les articles L. 324- 2 § I, L. 324- 1 du Code de la route, les articles L. 211- 1, L. 211- 26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324- 2, L. 224- 12 du Code de la route, les articles L. 211- 26, L. 211- 27 du Code des assurances
Le Tribunal, par jugement du 27 novembre 2007, a :
* fait droit à l' exception de nullité soulevée ; * laissé les frais de la procédure à la charge de l' Etat.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 30 Novembre 2007 contre Monsieur Z... Lakhdar
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 01 Avril 2008, le Président a constaté l' identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Maître BENAMGHAR, au nom de Z... Lakhdar, soulève une exception de nullité ; le Ministère Public a été entendu sur l' exception soulevée puis la Cour a joint l' incident au fond.
Monsieur LAMANT en son rapport ;
Z... Lakhdar en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître BENAMGHAR, avocat de Z... Lakhdar, en ses conclusions oralement développées ;
Z... Lakhdar a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 13 MAI 2008.
DÉCISION : Le 22 juin 2007, Lakhdar Z... a fait l' objet, conformément aux dispositions de l' article 390- 1 du Code de procédure pénale, d' une convocation devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse, pour y répondre de conduite en état d' ivresse manifeste en récidive, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l' état alcoolique et de défaut d' assurance.
Par jugement du 27 novembre 2007, le Tribunal Correctionnel, accueillant une exception de procédure soulevée par le prévenu, a annulé les pièces de la procédure.
Le Ministère Public a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2007.
A l' audience du 1er avril 2008, le prévenu, avant toute défense au fond, a à nouveau conclu à la nullité de la procédure en se fondant sur les dispositions de l' article 20 du Code de procédure pénale, relatives au champ de compétence des agents de police judiciaire. Il a également soulevé une exception de nullité concernant les conditions de régularité du contrôle d' alcoolémie.
M. l' Avocat Général a conclu a rejet de cette exception et a demandé à la Cour de dire n' y avoir lieu à annulation de la procédure.
L' incident a été joint au fond.
M. l' Avocat Général a soutenu que les infractions reprochées au prévenu étaient constituées et il a requis le prononcé d' une peine de 3 mois d' emprisonnement, ainsi que l'annulation du permis de conduire.
Z... a sollicité l' indulgence de la Cour et il a déclaré qu' il consentait à effectuer une peine de travail d' intérêt général.
MOTIFS DE LA DECISION :
L' appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, est recevable.
I) Sur l' exception de nullité de la procédure :
Le prévenu soutient " qu' il ne ressort pas suffisamment des pièces de la procédure que l' agent interpellateur X... ne participait pas au moment du contrôle à une opération de maintien de l' ordre au cours de laquelle ses attributions d' agent de police judiciaire étaient suspendues conformément à l' article 20 alinéa 2 du Code de procédure pénale ".
Z... fait valoir en effet que l' assermentation précise de cet agent et la mission qui lui avait été confiée ne sont pas précisées, que, rattaché à la CRS 14 de Paris, il n'était accompagné d' aucun OPJ territorialement compétent et qu' étant en faction " sur la commune de Toulouse ", " de violences urbaines ", il agissait en maintien de l'ordre, et donc en tant qu' agent de la force publique et non en qualité d' agent de police judiciaire.
M. l' Avocat Général soutient que les attributions attachées à la qualité d' agent de police judiciaire du brigadier- chef X... n' étaient pas suspendues car une telle suspension n' intervient que pendant le temps où cet agent participe à une opération de maintien de l' ordre en unité constituée. Or au moment de l' interpellation de Z..., le sous- brigadier ne faisait pas partie d' une telle unité.
Par ailleurs, le représentant du Ministère Public rappelle que les agents de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent habituellement leurs fonctions ainsi que dans celles où l' officier de police judiciaire auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions (article 21- 1 du Code de procédure pénale).
SUR QUOI :
Il appartient au prévenu, qui soulève la nullité de la procédure, de rapporter la preuve de ce que le brigadier- chef X... participait, au moment de son intervention, à une opération de maintien de l' ordre, et ce en unité constituée.
Au vu des indications figurant dans la procédure, rien ne permet d' affirmer que ce policier accomplissait une mission de police administrative.
En toute hypothèse, un agent de police judiciaire, même lorsqu' il participe à une opération de maintien de l' ordre, est toujours en droit d' appréhender l' auteur d' une infraction flagrante.
Or il résulte du procès- verbal établi par le brigadier- chef qu' étant en patrouille allée Henri Sellier à Toulouse, à 2 heures du matin, il a aperçu un véhicule Peugeot circulant tous feux éteints et qu' ayant contrôlé le conducteur de cette voiture, il a constaté que celui- ci présentait des signes évidents d' ébriété. Les conditions de la flagrance sont donc réunies en l' espèce.
La compétence territoriale de l' agent verbalisateur ne peut elle non plus être contestée : le brigadier- chef X..., en fonction à la CRS 14, avait été mis temporairement et nominativement mis à la disposition du Préfet de la Haute- Garonne et il agissait sur instructions du commissaire principal DUSSEL en poste à Toulouse.
Le brigadier- chef X... exerçait bien ses fonctions, au moment de l' interpellation de Z..., dans les limites territoriales de sa compétence et, en tant qu' agent de police judiciaire, il était en droit d' établir un procès- verbal relatant les délits qu' il avait constatés, sans être assisté par l' OPJ territorialement compétent et sans que cet acte soit contresigné par ledit OPJ.
Il convient en outre de rappeler que le brigadier- chef a immédiatement informé l' OPJ de permanence de l' interpellation de Z... et qu' il a conduit celui- ci au commissariat, où il a été présenté à cet OPJ, qui l' a placé en garde à vue.
L' exception de nullité tenant à une prétendue suspension des fonctions de l' agent verbalisateur ou à son incompétence territoriale n' est donc pas fondée.
Les autres exceptions de nullité invoquées par le prévenu devant la Cour ne l' ont pas été en première instance, avant toute défense au fond, et elles sont donc irrecevables.
II) Au fond :
Il résulte de la procédure et des débats que le 22 juin 2007, vers 2 heures du matin, Z... a été contrôlé alors qu' il circulait au volant d' un véhicule Peugeot, dont les feux n' avaient pas été allumés.
Les policiers, qui ont procédé au contrôle, ont constaté que l' intéressé titubait, qu' il tenait des propos incohérents et que son haleine sentait fortement l' alcool. L' état d' ivresse manifeste n' est donc pas contestable et la conduite en état d' ivresse manifeste est caractérisée.
Le prévenu se trouve de ce chef en récidive, ayant été condamné le 10 janvier 2007 par un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Castres à 5 mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l' empire d' un état alcoolique. L' annulation du permis de conduire est donc encourue de plein droit.
Par ailleurs, lorsque les policiers ont voulu soumettre Z... au contrôle de son imprégnation alcoolique, celui- ci a catégoriquement refusé de se soumettre à ces vérifications.
Lors de son audition par la police, le prévenu avait déclaré qu' il ne lui avait jamais été demandé de souffler dans l' éthylomètre.
Actuellement, il ne conteste plus son refus, mais il fait valoir que le contrôle n' était pas régulier, parce qu' on ne lui a pas proposé au préalable l' épreuve de l' éthylotest et parce que la procédure ne comporte aucune des mentions obligatoires relatives à l' éthylomètre utilisé.
Ces objections ne sont pas pertinentes : l' éthylotest sert à dépister l' existence d' un état alcoolique et il n' est donc pas nécessaire d' y recourir lorsque le conducteur se trouve, comme en l' espèce, en état d' ivresse manifeste.
D' autre part, les mentions relatives à l' homologation de l' éthylomètre et aux vérifications dont a fait l' objet cet appareil ne présentent d' intérêt que lorsque l' épreuve a eu lieu et que son résultat est contesté. Ces précisions ne sont pas nécessaires lorsqu' il y a refus de vérification de l' état alcoolique.
Cette infraction est donc également constituée.
Quant au défaut d' assurance, il n' est pas contesté et il convient d' entrer en voie de condamnation de ce chef.
En raison de l' état de récidive de Z... et de la persistance de son comportement dangereux, il convient de le condamner à une peine d' emprisonnement ferme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l' appel recevable,
Réformant le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 27 novembre 2007,
Rejette l' exception de nullité soulevée par Lakhdar Z...,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité qui n' ont pas été soulevées en première instance,
Déclare Lakhdar Z... coupable des délits qui lui sont reprochés,
En répression, le condamne à 3 mois d' emprisonnement,
Constate l' annulation de plein droit de son permis de conduire,
Fixe à 1 an le délai avant l' expiration duquel Lakhdar Z... ne pourra solliciter la délivrance d' un nouveau permis de conduire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame FAVREAU, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPECHE,