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16/05/2008 | FRANCE | N°07/02306

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 16 mai 2008, 07/02306


16 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02306
MH / HH

Décision déférée du 05 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00295)
Alain PECOU

Lakhdar X...

C /

Societe INEO EG MIDI- PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Lakhdar X...
...
82370 VARENNES

représenté par Me Isabelle SCHOENACKER- RO

SSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 007749 du 14 / 08 / 2007 accordée par le bu...

16 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02306
MH / HH

Décision déférée du 05 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00295)
Alain PECOU

Lakhdar X...

C /

Societe INEO EG MIDI- PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Lakhdar X...
...
82370 VARENNES

représenté par Me Isabelle SCHOENACKER- ROSSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2007 / 007749 du 14 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (S)

Societe INEO EG MIDI- PYRENEES
10 impasse Marestan
31047 TOULOUSE CEDEX 1

représentée par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2008, en audience publique, devant M. HUETTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

Monsieur X...a été embauché le 22 août 1979 par la société ELECTRIFICATION GENERALE devenue INEO EG MIDI PYRENNEES (INEO), comme électricien.

Il a été victime d'un accident de travail le 23 mai 2002.

A l'occasion des deux visites médicales de reprise le médecin du travail a conclu :

" Une inaptitude au poste d'électricien est à envisager. ne doit pas se servir d'engins vibrants de la main droite. Ne doit pas effectuer de mouvements forcés du poignet droit. Peut exercer un emploi de type magasinier, coursier, administratif... " (8 mars 2004)

" Inapte au poste d'électricien. Apte à un poste ne demandant pas de mouvements forcés du poignet droit et d'utilisation d'engins vibrants, type coursier, administratif, magasinier etc.. " (22 mars 2004).

Monsieur X...a été licencié par lettre du 10 mai 2004, aux motifs que :

" (..) Face à ce constat d'inaptitude à reprendre votre ancien poste nous avons engagé les recherches de reclassement à un poste compatible avec votre état de santé au sein de la société. (..) nous n'avons pu identifier au sein de la société de poste de travail susceptible de représenter un reclassement compatible avec votre aptitude physique. En dépit de votre mobilité géographique réduite que vous nous aviez précisé possible dans un rayon d'environ 100 kms de votre lieu de résidence vous permettant de rejoindre quotidiennement votre domicile, nous avons élargi nos recherches de reclassement au sein des filiales du groupe. Malheureusement ces recherches se sont avérées infructueuses en l'absence de poste vacant ou à pourvoir conforme aux prescriptions médicales et susceptible de constituer une opportunité de reclassement durable (..). "

Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement injustifié pour absence de reclassement et d'obtenir des indemnités à ce titre, ainsi qu'une prime de fin d'année et le remboursement de frais de transport.

Par jugement du 5 mars 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié, puis a alloué à Monsieur X...un rappel de salaire pour prime de fin d'année.

Devant la Cour, Monsieur X..., qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient que l'employeur connaissait sa situation et son inaptitude dès mars 2003 du fait de précédentes visites médicales, qu'il n'a pas recherché à le reclasser sur d'autres postes que ceux mentionnés par le médecin du travail alors qu'il ne s'agissait que d'exemples, qu'il n'a pas sollicité d'autres indications de la part du médecin, que son reclassement aurait pu être favorisé dans le groupe important dont fait partie INEO, qu'il pouvait légitimement refuser les deux postes proposés situés à plus de 100 kilomètres de son lieu d'habitation alors qu'il existait des postes sur la région toulousaine, que son employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les raisons s'opposant à son reclassement, qu'il a subi un important préjudice, et qu'il a droit à la prime de fin d'année ainsi qu'à la prime de transport.

La société INEO, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que le premier poste de reclassement envisagé a été refusé par le médecin du travail, que le reclassement était impossible dans l'entreprise composée essentiellement d'électriciens, que les société sollicitées et qui exercent la même activité ont répondu ne pas disposer d'emploi disponible pouvant satisfaire aux prescriptions du médecin du travail, qu'elle a donné les informations utiles à Monsieur X...par lettre du 31 mars 2004, que le versement de la prime de fin d'année est liée à la présence dans l'entreprise à cette date et qu'il n'existe pas de paiement prorata temporis, que les petits déplacements ont été indemnisés et que Monsieur X...n'a pas fait de grand déplacement.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : La rupture du contrat de travail

L'employeur sur qui pèse une obligation légale de reclassement d'un salarié aux aptitudes physiques réduites à la suite d'un accident du travail doit rapporter la preuve concrète que le reclassement s'est avéré réellement impossible. Il ne peut se contenter d'affirmations en ce sens.

En l'espèce, la cour relève d'abord que lorsque le médecin du travail a retenu l'aptitude physique de Monsieur X...à " un poste ne demandant pas de mouvements forcés du poignet droit et d'utilisation d'engins vibrants, type coursier, administratif, magasinier ", il a rédigé son second certificat de telle façon que ces dernières fonctions soient données à titre indicatif et non limitatif, sa phrase se terminant par " etc ".

Or ni dans les conclusions de la société INEO ni dans le dossier remis par elle on ne trouve la liste exhaustive des postes de travail de l'entreprise, de même que la liste, que l'employeur devait surtout produire, de tous les postes ne demandant ni mouvements du poignet droit ni l'usage d'engins vibrants.

Du fait de cette carence il est impossible de vérifier sur combien de postes une tentative de reclassement de Monsieur X...pouvait en théorie être recherchée.

La cour relève ensuite que, s'agissant des postes susceptibles de convenir à Monsieur X..., la société INEO ne fournit aucune indication sur leur disponibilité ni sur les personnes éventuellement déjà affectées, de telle sorte que la cour ne peut pas non plus vérifier, une fois la liste des postes adéquats établie, si le reclassement de Monsieur X...était ou non possible.

Dès lors, la société INEO se contentant d'affirmer qu'aucun reclassement interne n'était possible, mais sans apporter d'éléments concrets et vérifiables à l'appui de ses allégations, la cour ne peut que conclure que la preuve n'est pas suffisamment rapportée que le reclassement de Monsieur X...a été réellement recherché.
La cour relève au- delà que si la société INEO produit une lettre adressée le 31 mars 2004 aux DRH du groupe, dont il n'est contesté qu'il comporte plus de treize mille salariés, il n'a pas été mentionné en détail dans ce courrier les compétences initiales et acquises de Monsieur X...en dehors de ses compétences d'électricien, et notamment d'indication quant aux éventuels métiers qu'il serait susceptible de pouvoir exercer, si besoin en bénéficiant d'une formation complémentaire à sa formation initiale.

Cela impose à nouveau de conclure que tout n'a pas été sérieusement fait pour reclasser un salarié qui avait 24 années d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.

La cour alloue à Monsieur X...35. 000 euros de dommages- intérêts.

2 : L'information sur les motifs de l'absence de reclassement

Si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le licenciement de Monsieur X...ayant été déclaré injustifié, la demande présentée à ce titre est irrecevable.

3 : La prime de fin d'année

Ainsi que le soutient à juste titre la société INEO, le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite " prime de fin d'année " à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.

Monsieur X...n'apportant aucune indication d'aucune sorte en ce sens, sa demande doit être rejetée.

4 : Les primes de transport

Il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par Monsieur X...sur la période décembre 1992 à décembre 1993 qu'il a perçu de temps en temps une prime pour des " grands déplacements ", et tout aussi irrégulièrement des " primes paniers ", toutes ces primes étant de montants variables.

Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de primes d'un montant fixe et versées chaque mois en tant que complément de salaire, la demande de Monsieur X...doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur X...injustifié.

Condamne la société INEO EG MIDI PYRENNEES à payer à Monsieur X...:

-35. 000 euros de dommages- intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,

-1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve du renoncement par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat.

Condamne la société INEO EG MIDI PYRENNEES aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/02306
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-16;07.02306 ?
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