20 / 05 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 02846
MT / DF
Décision déférée du 17 Avril 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-04 / 21341
M. X...
Claude Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
C /
Ginette Z...Antoinette A...épouse Y...
représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (E / S)
Monsieur Claude Y...
...
31410 ST SULPICE SUR LEZE
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Colette B..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Madame Ginette Z...Antoinette A...épouse Y...
...
31700 BEAUZELLE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP VAYSSE- LACOSTE- AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, MF. TREMOUREUX, Président et D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que Claude Y...et Ginette A...se sont mariés le 5 juillet 1968 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 5 juillet 1968 ; que deux enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs ;
Attendu que par jugement du 17 avril 2007, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant sur une assignation délivrée le 20 octobre 2004, a prononcé le divorce des époux Y...A...aux torts partagés, ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légale et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, rejeté la demande de dommages intérêts formée par Ginette A..., condamné Claude Y...à payer à cette dernière en capital de 223 450 € à titre de prestation compensatoire et condamné Claude Y...aux dépens ;
Attendu que par déclaration reçue le 25 mai 2007 M. Y...a relevé un appel limité à la disposition de ce jugement relative à la prestation compensatoire ;
Attendu que par déclaration reçue le 30 mai 2007 Mme A...a formé un appel général à l'encontre du jugement ;
Attendu que les instances ont été jointes par ordonnance du 27 septembre 2007 ;
Attendu que dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2007 M. Y...demande que la Cour, réformant partiellement le jugement du 17 avril 2007, déclare satisfactoire son offre de fixer le capital constitutif de la prestation compensatoire à la somme de 150 000 € payable par l'abandon de ses droits sur la maison dépendant de la communauté située à BEAUZELLE et condamne Mme A...à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
Attendu que par conclusions du 24 janvier 2008 Mme A...demande que la Cour, réformant partiellement le jugement du 17 avril 2007, prononce le divorce aux torts exclusifs de M. ANDREIS, le condamne à lui verser une somme de 7 700 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, le condamne à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 475 900 €, le condamne à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En ce qui concerne le prononcé du divorce :
Attendu que M. Y...qui conclut à la confirmation du jugement déféré ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux ne conteste pas s'être rendu coupable des violences et menaces envers son épouse ayant donné lieu à une médiation pénale ; que de tels agissements sont constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, ayant rendu intolérable le maintien du lien conjugal ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce M. Y...n'a produit aucune pièce de nature à établir les griefs qu'il invoque ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ;
En ce qui concerne les dommages intérêts :
Attendu que Mme A...est fondée à demander à M. Y...réparation du préjudice moral que la dissolution du mariage lui fait subir sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 4 000 € ;
En ce qui concerne la prestation compensatoire :
Attendu que M. ANDREIS ne conteste pas que la rupture du mariage crée au détriment de son épouse une disparité dans la situation respective des parties justifiant l'allocation à Mme A...d'une prestation compensatoire ;
Attendu que le mariage a duré 40 ans ; que Mme A...est âgée de 60 ans et M. ANDREIS de 62 ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...a élevé les enfants du couple ; que l'absence de tout emploi rémunéré de l'épouse pendant le mariage résulte, à défaut de toute justification contraire, d'un choix commun des époux dans l'intérêt de la famille ; que si elle perçoit actuellement une rémunération mensuelle de 850 € en qualité d'employée de maison, son état de santé rend pénible l'exercice de cette activité professionnelle alors que ses droits à retraite sont très faibles ; que M. ANDREIS perçoit une pension de retraite mensuelle de l'ordre de 2300 € ; qu'il est propriétaire en propre de divers biens immobiliers, notamment de terrains à bâtir, alors même qu'il en aurait fait donation à ses enfants et que Mme A...a perçu de ses parents une somme de 50 000 F en 1977 ; que la communauté des époux comporte une maison d'habitation évaluée par le mari à la somme de 300 000 € ainsi que divers comptes et produits bancaires d'un montant de l'ordre de 250 000 € selon l'attestation de M. ANDREIS ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 300 000 € le montant du capital que M. ANDREIS versera à Mme A...à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la disposition du jugement déféré relative aux dépens sera confirmée et que M. ANDREIS supportera les dépens d'appel ; qu'il versera en à Mme A...une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives aux torts du divorce, aux dommages intérêts et à la prestation compensatoire,
Réformant lesdites dispositions,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de M. ANDREIS,
Condamne M. ANDREIS à verser à Mme A...une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts,
Condamne M. ANDREIS à verser à Mme A...un capital de 300 000 € à titre de prestation compensatoire,
Condamne M. ANDREIS à verser à Mme A...une somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. ANDREIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP MALET.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX