La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°450

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 20 mai 2008, 450


20 / 05 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 02241
NG / JCB

Décision déférée du 11 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 25410
Mme X...

Kimberly Y... épouse Z...
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI

C /

Antoine Z...
représenté par la SCP MALET

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Kimb

erly Y... épouse Z...
...
MA 02481 MASSACHUSSETS
ETATS UNIS

représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BONAD...

20 / 05 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 02241
NG / JCB

Décision déférée du 11 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-05 / 25410
Mme X...

Kimberly Y... épouse Z...
représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI

C /

Antoine Z...
représenté par la SCP MALET

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Kimberly Y... épouse Z...
...
MA 02481 MASSACHUSSETS
ETATS UNIS

représentée par la SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur Antoine Z...
...
31170 TOURNEFEUILLE

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 015259 du 25 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2008 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a apposé son visa le 19 septembre 2006

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Kimberley Y... a interjeté appel le 5 mai 2006 à l'encontre d'une ordonnance de non conciliation rendue le 11 avril 2006 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse qui, sur requête de Monsieur Antoine Z..., le conseil du demandeur entendu et le défendeur étant absent, a autorisé le demandeur à faire assigner en divorce son conjoint devant le juge aux affaires familiales et statué sur les mesures provisoires au cours de l'instance, les époux étant notamment autorisé à résider séparément, la femme : C / O Keith et Beverly C...-4 Edge Hill Rd Wellesley- MA 02481- MASSACHUSETTS USA et le mari : ....

Le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à conclure, à ce stade de la procédure, sur la question de la compétence territoriale du juge aux affaires familiales.

Par dernières conclusions du 13 décembre 2007, et pour se limiter aux seules questions de compétence territoriale, Madame Kimberley Y... demande à la Cour, notamment, de :
- juger son appel recevable ;
- dire le juge aux affaires familiales incompétent au profit du juge du MASSACHUSETTS (Etats- Unis) en application de la convention de Bruxelles II bis et des articles 309 du code civil et 1070 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur Antoine Z...à lui verser une somme de 1 500 € à titre de frais de défense en justice ainsi qu'à payer les entiers dépens.

Elle se prévaut d'un jugement de divorce prononcé le 16 août 2006 par une juridiction du Massachusetts (USA).

Elle affirme que cette décision doit être reconnue de plein droit en France, et que la juridiction française ne peut dès lors plus prononcer sur le divorce.

Concernant la compétence du juge français quant aux mesures relatives aux enfants, elle fait valoir que le règlement Bruxelles II bis s'applique chaque fois que l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire français, quelque soit leur nationalité,

Que les enfants résident aux Etats- Unis depuis le 20 décembre 2004 et que le juge français est dès lors incompétent pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale.

Par conclusions du 6 novembre 2007, dernières à êtres communiquées avant la clôture de l'instruction devant la cour, Monsieur Antoine Z...sollicite, notamment de :
- débouter Madame Kimberley Y... sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises et dire les juridictions françaises compétentes ;
- condamner Madame Kimberley Y... à lui verser une somme de 2 000 € pour les frais de défense et à payer les entiers dépens.

Il soutient que les époux ont leur domicile sur le territoire français, à Tournefeuille, dans un bien immobilier qui appartient en propre à l'épouse, et dans lequel elle a habité plus d'un an avant de s'en éloigner pour des raisons de travaux ;

Que si Madame Kimberley Y... vit actuellement avec les enfants aux Etats- Unis, elle n'y dispose pas de domicile personnel aux Etats- Unis, mais est hébergée au domicile de ses parents.

Il ajoute que la procédure initiée par lui en France est antérieure à celle initiée par son épouse aux Etats- Unis.

Concernant les mesures relatives aux enfants, il soutient qu'il en va de l'intérêt des enfants que le juge français se déclare compétent dans la mesure où il est actuellement privé de toute relation avec ses enfants depuis novembre 2005 et encourt des poursuites pénales s'il pénètre le territoire américain, que faire droit aux prétentions de l'appelante reviendrait à le priver, tant pratiquement que juridiquement, du droit d'avoir des relations normales avec ses enfants ce qui est contraire à l'ordre public français.

Il ajoute que la France reste le pays de la résidence habituelle des enfants au regard de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur le déplacement illicite d'enfants.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2008.

Le 7 avril 2008, Monsieur Antoine Z...a déposé de nouvelles conclusions.

Le 8 avril 2008, Madame Kimberley Y... a sollicité, par conclusions de procédures, le rejet des conclusions et pièces déposées après la clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel de Madame Kimberley Y..., en la forme, n'est pas discutée et aucun élément n'apparaît de nature à le rendre irrecevable.

Sur les conclusions post- clôture

Il n'est établi l'existence d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile pouvant justifier la révocation de la clôture de la procédure. Les parties ont disposé du temps suffisant pour débattre de la question de la compétence de la juridiction française et de l'exception d'incompétence tirée du jugement étranger communiqué aux débats.

Sur la compétence de la juridiction française

Madame Kimberley Y..., absente devant le juge aux affaires familiales de Toulouse, et qui réside aux Etats- Unis, n'a pas eu les moyens de discuter de la compétence de la juridiction en première instance ; ce droit ne peut lui être refusé en appel.

L'article 309 du code civil, invoqué, concerne la compétence légale, c'est- à- dire la désignation de la loi applicable au litige, et non la compétence territoriale, seule question en débat à ce stade devant la cour.

Les règles de compétence internationale applicables en France en matière de divorce, en l'absence de toute convention liant la France et les Etats- Unis d'Amérique sur ce point, sont celles du droit interne de la France. A la date de la saisine du juge aux affaires familiales de Toulouse, les règles de compétence des juridictions françaises en matière de divorce sont définies par le règlement européen du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis (improprement qualifié de convention dans les écritures de Madame Kimberley Y...), applicable à compter du 1er mars 2005 ; ce règlement s'incorpore au droit interne des Etats européens qui l'ont adopté, ce qui est le cas de la France, et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile, notamment celles de l'article 1070.

En l'état d'une contestation sur la compétence territoriale du juge français, alors qu'une décision judiciaire américaine de divorce provisoire prononcé entre Monsieur Antoine Z...et Madame Kimberley Y... le 17 mai 2006 est communiquée aux débats, il convient donc de vérifier si, au moment où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce, l'un au moins des critères alternatifs de compétence territoriale en matière de divorce définis par l'article 3 du règlement du 23 novembre 2003 était rempli ; si tel est le cas, il faudra vérifier encore qu'aucune décision étrangère n'est intervenue régulièrement et sans fraude concernant le même litige et les mêmes parties.

Il résulte des pièces communiquées que :

1. Le 10 novembre 199, Monsieur Antoine Z..., architecte, et Madame Kimberley Y..., analyste financier, se sont mariés à Wellesley, MASSACHUSETTS (Etats- Unis) ;

2. Monsieur Antoine Z...est de nationalité française, Madame Kimberley Y... est de nationalité américaine ;

3. Préalablement à ce mariage, les époux ont signé un contrat de séparation de biens le 14 octobre 1991, devant Notaire à Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;

4. Trois enfants sont nés de leur union, à Toulouse (Haute- Garonne), en 1995, 1998, 2001, pour lesquels sont communiqués des certificats de nationalité américaine ;

5. La famille a vécu en France depuis au moins 1992, notamment à Blagnac puis à Tournefeuille (Haute- Garonne) jusqu'en décembre 2004, date à laquelle l'épouse s'est installée avec les enfants à Wellesley, MASSACHUSETTS (Etats- Unis) ; les enfants sont dans ce pays depuis le 3 janvier 2005 ;

6. Le 28 octobre 2005, Monsieur Antoine Z...a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, acte notifié le 4 janvier 2006 selon les formes prévues par la Convention de la Haye relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires ;

7. Le 17 novembre 2005, Madame Kimberley Y... a déposé une demande en divorce devant le Commonwealth du Massachusetts, demande enregistrée le 21 novembre 2005, transmise avec l'ensemble des pièces de la procédure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à Monsieur Z...le 10 décembre 2005, reçu le 15 décembre 2005 ;

8. Le 17 novembre 2005 le juge du tribunal des successions et des affaires familiales du compté de Norfolk, Commonwealth du Massachusetts, constatant que les enfants ont résidé de façon ininterrompue dans le Massachusetts depuis plus de six mois, a rendu une ordonnance confiant la garde des enfants Claire, Sophie et Alyssa, à leur mère ;

9. Le 2 décembre 2005 la Cour du Massachusetts, siégeant en première instance, a rendu une ordonnance de prévention de maltraitance à l'encontre de Monsieur Z..., consistant notamment en une obligation de rester éloigner de la résidence de l'épouse, avec expiration de la mesure le 12 décembre 2005 ;

10. Le 11 avril 2006 le juge aux affaires familiales de Toulouse a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé le mari à assigner en divorce ;

11. Le 17 mai 2006, le juge du Massachusetts rend un jugement de divorce dont la validité est soumise à l'absence de toute nouvelle saisine du juge dans les trois mois (Judgment of Divorce Nisi) ; ce jugement prononce le divorce, sous condition de non remise en cause dans le délai imparti, après avoir relevé que les parties ont été avisées selon la loi ; les motifs de ce jugement font explicitement référence à la demande en divorce déposée préalablement par le mari à Toulouse ; le dit jugement de divorce est destiné à être irrévocable sous 90 jours faute de nouvelle décision ; ce jugement statue aussi sur les mesures relatives aux enfants (autorité parentale exclusive à la mère, résidence habituelle chez celle- ci, droit de visite du père réservé) ; le jugement précise que ne sont tranchées aucune des questions de liquidation du régime matrimonial et d'obligations alimentaires qui pourraient être pendantes devant les juridictions françaises ;

12. Le 16 août 2006, le greffier du Commonwealth du Massachusetts a délivré un certificat de Divorce irrévocable, après avoir constaté l'expiration du délai de quatre vingt dix jours à compter de l'enregistrement du divorce nisi, en l'absence de toute autre décision contraire.

13. Le 10 octobre 2006, Monsieur Antoine Z...a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse, selon les formes prévues par l'articles 5 et 6 de la Convention de la Haye relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires ;

14. Le 25 octobre 2007, selon les conclusions concordantes des parties, le père a été autorisé par décision du juge du Massachusetts, à rencontrer les enfants pendant deux heures dans un lieu médiatisé, droit de visite qui s'est exercé le 29 octobre suivant.

Il résulte de ces faits que le juge aux affaires familiales de Toulouse était territorialement compétent au moment où Monsieur Antoine Z...a déposé sa requête en divorce, du fait de l'un au moins des critères alternatifs de compétence définis par l'article 3 du règlement du 23 novembre 2003 relatif à la compétence en matière matrimoniale, en l'espèce « la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un ou l'autre des époux y réside encore » et « la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ». Par conséquent, au moment où il a statué sur la requête en divorce, le juge aux affaires familiales de Toulouse était compétent en vertu du dit règlement.

Cependant, il résulte des pièces contradictoirement communiquées qu'est intervenu entre les parties une décision judiciaire de divorce, prononcée par un juge américain, le 16 août 2006.

En droit, le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger.

Par conséquent, il importe donc de vérifier la régularité de ce jugement de divorce au regard des critères habituels de reconnaissance des effets d'une décision étrangère en France, les dispositions du règlement relatives à la reconnaissance n'étant pas applicables aux jugements émanant d'Etats non membres de l'Union européenne, et la France n'étant pas liée sur ce point par une convention internationale spécifique ; ces critères de régularité internationale sont la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi.

Pour ce qui concerne la compétence indirecte du juge du Massachusetts celle- ci est incontestable sur le fondement de la nationalité américaine de l'épouse, de la résidence de celle- ci aux Etats- Unis depuis plus de six mois au moment de la saisine du juge américain, et en outre du lieu de célébration du mariage et de la résidence habituelle et de la nationalité américaine des enfants.

Pour ce qui concerne la conformité à l'ordre public international de fond, il n'est pas soulevé que la loi du Massachusetts relative au divorce soit contraire à l'ordre public international français et la cour, tenue de vérifier d'office cette non contrariété n'en a relevé aucune s'agissant d'un divorce prononcé pour un motif proche à celui de l'altération définitive du lien conjugal prévu en droit français.

Pour ce qui concerne la conformité à l'ordre public international de procédure, il n'apparaît à la lecture des pièces de procédure devant le juge américain, telles que transmises et traduites devant la Cour, aucune violation des droits de la défense, dans la mesure où, d'une part, Monsieur Z...a été avisé de la procédure introduite devant le juge amércain et a accusé réception des pièces de la procédure et, d'autre part, le juge américain, qui n'était pas tenu d'appliquer les règles spécifiques de litispendance prévues par le règlement européen, a retenu sa compétence au regard des éléments de rattachement du litige aux Etat- Unis.

Pour ce qui concerne l'absence de fraude à la loi, il apparaît que Madame Kimberley Y... a informé le juge américain de l'existence d'une procédure pendante devant le juge aux affaires familiales à Toulouse et que celui- ci a fait référence dans son jugement à la saisine par le mari du juge français ; il n'est pas prouvé qu'elle n'aurait saisi le juge de son lieu de résidence pour tirer un bénéfice frauduleux de l'application de la loi américaine au présent litige.

Par conséquent, en l'état d'un jugement de divorce intervenu régulièrement entre les parties au Massachusetts, sous condition le 17 mai 2006, devenu définitif le 16 août 2006, il apparaît que la poursuite de la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse entre les mêmes parties, pour le même objet et pour la même cause, est devenue sans objet.

Les mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur sont de ce fait caduques, tant pour ce qui concerne l'autorisation de résidence séparée que pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

Les époux étant divorcés au terme d'une décision américaine non irrégulière, il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'article 258 du code civil ni sur le fondement de la prorogation de compétence prévue par le règlement Bruxelles II bis. Selon ce règlement et selon la Convention de la Haye sur la compétence en matière de responsabilité parentale, est compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants le juge du lieu de la résidence habituelle des enfants.

Il est établi que les enfants résident aux Etats- Unis depuis le mois de décembre 2004, qu'ils n'y ont pas amenés dans ce pays en fraude des droits du père, qu'ils y sont scolarisés, que leur résidence y est habituelle dans la mesure où elle y est établie de manière permanente, non frauduleuse (depuis plus de six mois lorsque Madame Y... a formé sa demande en divorce).

Dès lors, le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants de Monsieur Z...et Madame Y..., divorcés par jugement du Massachusetts du 17 mai 2005.

Chaque partie conservera ses dépens ; en effet, quoique Monsieur Antoine Z...soit débouté en ses demandes, sa requête n'était pas frauduleuse ni irrecevable, avant que le jugement américain de divorce n'intervienne. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate l'existence d'un jugement de divorce intervenu entre les parties, prononcé le 16 mai 2005, par le juge du Massachusetts (Etats- Unis), devenu définitif le 16 août 2006 ;

Dit ce jugement régulier au regard des conditions de régularité internationale ;

Déclare sans objet la procédure de divorce engagée par les mêmes parties, pour le même objet et la même cause, devant la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse et dit caduques les mesures provisoires de l'ordonnance attaquée ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 450
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-18.769, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-20;450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award