BAS/MB
DOSSIER N 07/00165
ARRÊT DU 20 MAI 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 457/08
Prononcé publiquement le MARDI 20 MAI 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 12 OCTOBRE 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Eric Yves
né le 29 Septembre 1954 à ROUEN
de A... Edouard et de HINOT Marguerite
De nationalité francaise, célibataire, responsable de magasin
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE (munie d'un pouvoir)
B... Chantal Madeleine Fernande
née le 19 Juin 1954 à SURESNES (92)
de B... Jean-Marc et de C... Denise
De nationalité francaise, célibataire, sans profession
Demeurant ...
Prévenue, appelante, libre, non comparante
Représentée par Maître L'HOTE Véronique, avocat au barreau de TOULOUSE (munie d'un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
Société INTERKITCHEN
domicile élu : Me D... Jean Marc, ...
Partie civile, non appelante,
Représenté par Maître DENJEAN Jean Marc, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître ASSIE-BERASATEGUI Joëlle, avocat au barreau de BAYONNE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 12 Octobre 2006, a :
* relaxé A... Eric du chef d'abus de confiance à l'égard du client GANDELIN ;
* déclaré A... Eric Yves coupable :
- FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 22/10/1998, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
- COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, courant 2001, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
- ABUS DE CONFIANCE, entre 1998 et 2000, à Toulouse, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
* a déclaré B... Chantal Madeleine Fernande coupable de :
- FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 22/10/1998, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE, courant 2001, à Toulouse, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné :
* A... Eric Yves à 6 mois d'emprisonnement avec sursis
* B... Chantal Madeleine Fernande à 4 mois d'emprisonnement avec sursis
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à Société INTERKITCHEN, 17283,14 € à titre de dommages intérêts, 750 € au titre de l'article 475-1 du CPP, et a ordonné la restitution de la somme consignée par la partie civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A... Eric, le 20 Octobre 2006 contre Société INTERKITCHEN
Mademoiselle B... Chantal, le 20 Octobre 2006 contre Société INTERKITCHEN
M. le Procureur de la République, le 24 Octobre 2006 contre Mademoiselle B... Chantal
M. le Procureur de la République, le 24 Octobre 2006 contre Monsieur A... Eric
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2007, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 Mars 2008 ; à ladite audience, le Président a constaté l'absence des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER en son rapport ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître ASSIE-BERASATEGUI, avocat de la société INTERKITCHEN, en ses conclusions oralement développées ;
Maître DENJEAN, avocat de la société INTERKITCHEN, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître L'HOTE, avocat de A... Eric et de B... Chantal, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MAI 2008, prorogé au 20 MAI 2008.
DÉCISION :
Eric A... et Chantal B... ont relevé appel le 20/10/2007, par leur avocat, du jugement contradictoire rendu le 12/10/2006, par le tribunal correctionnel de Toulouse, qui les déclarés coupables : lui de de faux et d'abus de confiance, elle d'usage de faux, et, en répression, l'a condamné lui à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et elle à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Sur le faux et son usage :
La société de droit espagnol INTERKITCHEN a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les deux prévenus pour faux et usage de faux dans le cadre d'une procédure prud'homale, les accusant d'avoir produit un contrat de travail faux.
En fait il y a eu deux contrats de travail à durée indéterminée et à temps partiel, produits successivement, celui que toutes les parties appellent "le premier" et qui est visé à la prévention, est un contrat à temps partiel sans détail des horaires à effectuer, et le second comporte ce détail des horaires à effectuer. Une autre différence frappe l'observateur, mais elle n'est pas soulignée dans le débat par les parties : le premier prévoit une rémunération de : 3.217,60 F et le second de : 6.797,18 F, dans les deux écrits la durée de travail est de vingt heures par semaines. C'est le second salaire qui a été payé, dès le premier mois, moins les retenues légales.
Ces deux écrits portent la même date : 22 octobre 1998,
Le premier a été produit devant le conseil de prud'hommes et le délégué syndical assistant madame B... a demandé sa requalification en contrat à temps plein à défaut de précision des horaires de travail. Le second a été produit ensuite, les demandes en justice restant les mêmes, car selon la demanderesse, elle travaillait bien au delà du temps prévu, et elle produisait des attestations en ce sens.
Le faux selon l'article 441-1 du code pénal est constitué par une altération de la vérité, (les autres éléments constitutifs du délit ne sont pas en discussion : constatation d'un droit par un contrat et possibilité de causer un préjudice par une condamnation).
En l'espèce le comptable de l'entreprise toulousaine atteste, sans que son attestation soit elle même déclarée fausse, que le "premier" contrat est un projet de contrat.
Rien ne permet de discuter ce point car aucun élément ne permet de savoir si l'une des dates, en fait la même, portées sur les deux documents, est fausse. La rémunération est différente sur les deux contrats mais il n'est pas question de faux sur ce point dans la plainte. Rien ne permet non plus de savoir si un contrat a été signé à une date différente de celle qui est portée sur les imprimés.
S'il est absurde de voir deux contrats de travail entre les mêmes parties, signés le même jour sans que l'un des deux ne soit proprement annulé, il n'en demeure pas moins qu'une altération de la vérité, plutôt qu'une erreur ou une maladresse, dans le "premier" contrat n'est pas établie. Alors surtout que le second a été exécuté entre les parties dès le premier mois puisque c'est la rémunération qu'il prévoyait qui a été payée.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de relaxer Chantal B... du chef d'usage de faux et Eric A... du chef de faux.
Sur l'abus de confiance :
Eric A... s'en défend en affirmant qu'il a toujours remis les fonds reçus de ses clients aux dirigeants espagnols, qui emportaient l'argent, en liquide, dans "la maleta B" pour cacher ces revenus de leur société.
La société a demandé dans un premier temps les sommes correspondant à tous les contrats en cour au moment de la cessation des relations contractuelles entre elle même et son représentant à Toulouse, puis après enquête et audition de chacun de ces clients elle a réduit sa demande à ce qui avait été payé et qu'elle n'avait pas perçu.
Plus précisément la cour retient que le client MARZILLI a expliqué dans son audition à la gendarmerie le 08/07/03, avoir obtenu une réduction sur la commande initiale et avoir payé en espèce 17 450 francs à Eric A... qui lui en a remis quittance.
Le client PICHOT entendu le même jour expliquait avoir remis un total de 25.000 francs en espèce au même A....
M. E... expliquait avoir payé au moyen de deux chèques plus 33.900 francs en espèces.
M. F... a payé 10.000 francs par chèque puis 9170 francs par chèque à l'ordre de Eric A..., celui-ci lui a dit que c'était une erreur et il a fait un autre chèque du même montant le 31/01/2001, ce chèque a été produit en original par la partie civile, alors qu'il lui appartenait de l'encaisser. Il a également fait un chèque de 6.000 francs en date du 14/03/2001 reçu par la partie civile qui en a joint une copie à sa plainte initiale.
Pour le client NOGUE qui réside en ANDORRE, et n'a pas été auditionné rien ne permet de savoir s'il a payé quoique ce soit à Eric A....
Il en résulte qu'il est établi que les clients MARZILLI, PICHOT et E... ont effectué des versements en espèces entre les mains d'Eric A... qui leur en a remis quittance alors que lui même n'a pas pris la peine d'obtenir quittance de remises équivalentes entre les mains des représentants ou salariés de la société espagnole, qui affirment ne rien avoir reçu.
Eric A... est donc coupable d'avoir encaissé ces sommes à charge de les rendre à son employeur, ce qu'il n'a pas fait.
Sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, la cour condamne Eric A... à quatre mois d'emprisonnement, lui accorde le bénéfice du sursis en l'absence d'antécédent.
Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, et il a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer le principe de la condamnation d'Eric A... à réparer le préjudice qu'il a causé ; mais vu les comptes faits plus haut la cour ramène la condamnation à 76.350 francs ou 11.639,48 euros.
Si les deux prévenus étaient unis dans la vie comme dans la société, le tribunal ne pouvait pas les condamner solidairement tous les deux ainsi qu'il l'a fait, car Chantal B... n'était pas poursuivie pour abus de confiance.
Au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 700 euros à la partie civile qui a du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Eric A... coupable d'abus de confiance, le réforme en ce qu'il l'a déclaré coupable de faux et en ce qu'il a déclaré Chantal B... coupable d'usage de faux, les relaxe tous deux de ces chefs et les renvoie sans peine.
Réformant sur la peine prononcée contre Eric A... et jugeant à nouveau, le condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement.
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal
Le Président n'a pu donner à Eric A... l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile :
Confirme le jugement en ses dispositions sur le bien fondé de l'action civile ; condamne ERIC A... à payer 76.350 francs ou 11.639,48 euros à la société INTERKITCHEN
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation civile, solidairement avec le précédent, à l'encontre de Chantal B... et d'y n'y avoir lieu.
Condamne Eric A... à payer une indemnité de 700 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,