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21/05/2008 | FRANCE | N°07/00245

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2008, 07/00245


21 / 05 / 2008


ARRÊT No


NoRG : 07 / 00245




Décision déférée du 27 Juin 2006- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-05 / 11064
M. X...

















Societe DUMAS PHILIPPE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE




C /


CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE TOULOUSE
représentée par la SCP MALET



































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Confirmation
















Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Societe DUMAS PHILIPPE
12 rue du 11 ...

21 / 05 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 00245

Décision déférée du 27 Juin 2006- Tribunal de Commerce de TOULOUSE-05 / 11064
M. X...

Societe DUMAS PHILIPPE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE TOULOUSE
représentée par la SCP MALET

Confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Societe DUMAS PHILIPPE
12 rue du 11 Novembre
32190 VIC FEZENSAC
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BLAISE, avocat au barreau d'AUCH

INTIME (E / S)

CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE TOULOUSE
7 avenue Jean Gonord
Zac de la Grande Plaine- BP 5833
31505 TOULOUSE CEDEX 5
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP VAYSSE- LACOSTE- AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

L'EURL H... a relevé appel le 12 janvier 2007 du jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal de commerce de Toulouse qui l'a condamnée à payer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse qui sera dite la Caisse, la somme de 24 941, 02 € outre celle de 62, 73 € au titre des majorations de retard et qui l'a condamnée à régulariser sa situation en procédant aux déclarations de salaire pour le période du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2005 sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 15 jours. Le tribunal a prononcé l'exécution provisoire et il a alloué à la Caisse 400 € pour frais irrépétibles.

L'EURL H... soulève en premier lieu l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du conseil de prud'hommes d'Auch domicile du défendeur. Au fond elle se plaint d'une affiliation obligatoire à un organisme qui fait fructifier les fonds pendant un an au détriment des entreprises. Elle estime qu'il y a une violation de la règle d'égalité des citoyens devant les charges publiques ainsi que des principes législatifs nationaux et européens. A titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle a payé les congés de ses salariés et que si elle payait la Caisse il s'agirait de sommes indues. Enfin elle conteste la base de calcul au motif que la Caisse se base sur un personnel qui n'est plus là. L'EURL H... conclut à l'incompétence, à l'irrecevabilité et au débouté des prétentions de la Caisse, au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

La Caisse réfute la compétence du conseil de prud'hommes au motif que les cotisations de congés payés ne sont pas un accessoire du salaire. Elle fait valoir que l'EURL H... n'a pas été affiliée de force car elle a spontanément déclaré ses salariés. Elle rappelle qu'il est interdit à un employeur de verser directement les congés payés des salariés et qu'en toute hypothèse un tel paiement n'est pas libératoire. Elle actualise sa créance et elle estime injurieuses certaines affirmations de l'EURL H.... Elle demande le débouté des prétentions de l'EURL H..., le paiement par celle- ci de 5 000 € pour préjudice moral, 40 289, 34 € au titre des déclarations non régularisées du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2007 outre majorations de retard, la condamnation de l'appelante à régulariser sa situation en procédant aux déclarations de salaire du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2007 inclus sous astreinte de 150 € par jour de retard, le paiement de 62, 73 € au titre des majorations de retard, le paiement de 113, 80 € au titre de frais exposés avant l'engagement de la procédure, le paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles, la distraction des dépens au profit de la SCP Malet.

SUR QUOI

Attendu, sur la compétence du conseil de prud'hommes, que ce dernier ne peut connaître que des litiges entre employeurs et salariés nés à l'occasion du contrat de travail ; que le présent litige n'oppose pas un employeur et son salarié ; que l'incompétence ratione materiae ne peut qu'être écartée ;

Attendu, sur l'incompétence territoriale, qu'il appartient au demandeur à l'incompétence de désigner la juridiction de renvoi ; que l'EURL H... se réfère au conseil de prud'hommes d'Auch ; que la cour ne saurait se dessaisir au profit du tribunal d'Auch ; que l'exception d'incompétence territoriale sera également rejetée ;

Attendu au fond que l'EURL H... conteste son affiliation obligatoire à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse au motif que la Caisse perçoit des sommes en vertu d'un décret contraire à la loi ainsi qu'aux normes européennes et à la jurisprudence a contrario de la cour européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour ne trouve pas dans les normes européennes l'interdiction d'un système d'affiliation obligatoire des employeurs à un organisme chargé des prestations de congés payés des salariés ;

Attendu que les notions d'enrichissement sans cause et de paiement de l'indu ne trouvent pas à s'appliquer pour des cotisations destinées à garantir les congés payés des salariés dans un secteur qui connaît des interruptions d'activité et des changements fréquents d'employeur ;

Attendu, sur les congés payés que l'EURL H... aurait versé directement à ses salariés, qu'ils ne sont nullement libératoires puisque l'affiliation à la Caisse est une obligation ; qu'une éventuelle compensation interviendra quand l'EURL H... aura régularisé sa situation ; qu'en l'état elle est redevable de 40 289, 34 € au titre des déclarations non régularisées du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2007 ;

Attendu, sur l'adéquation du nombre de salariés avec le montant des cotisations appelées qu'il appartient à l'EURL H... de remplir ses obligations déclaratives ce à quoi elle sera condamnée avec une astreinte ; que celle- ci sera liquidée en tant que de besoin par le juge de l'exécution ;

Attendu, sur le préjudice moral que les imputations de l'EURL H... de crédit constitué sur le dos des entreprises et d'exercice illégal de la profession bancaire sont injurieuses à l'égard d'un organisme qui fonctionne sous un régime mutualiste et sans but lucratif ; qu'il sera alloué 2 000 € à la Caisse à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Attendu, sur les frais engagés par la caisse préalablement à la procédure, qu'ils seront compris dans les frais irrépétibles d'appel alloués pour 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Déboute l'EURL H... de ses exceptions d'incompétence.

Confirme le jugement déféré dans ses condamnations à paiement sauf à porter à quarante mille deux cent quatre vingt neuf euros trente quatre centimes (40 289, 34 €) le montant des cotisations du 2ème trimestre 2002 au 2ème trimestre 2007.

Confirme le jugement déféré sur les obligations déclaratives de l'EURL H... sauf à fixer le terme au 2ème trimestre 2007 et sauf à attribuer compétence au juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte.

Y ajoutant,

Condamne l'EURL H... à payer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse deux mille euros (2 000 €) pour préjudice moral.

Condamne l'EURL H... à payer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région de Toulouse mille euros (1000 €) pour frais irrépétibles.

Condamne l'EURL H... aux dépens.

Autorise la SCP Malet à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00245
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;07.00245 ?
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