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18/06/2008 | FRANCE | N°07/01417

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, 07/01417


GB / JD
DOSSIER N 07 / 01417
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
3ème CHAMBRE,








COUR D'APPEL DE TOULOUSE






3ème Chambre,
N 587 / 08


Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE FOIX du 18 SEPTEMBRE 2007.


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER


GREFFIER : r>Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'a...

GB / JD
DOSSIER N 07 / 01417
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 587 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE FOIX du 18 SEPTEMBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur BASTIER

GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Alain
né le 30 Avril 1965 à ALBI (81)
de Osmin et de BB... Carmen
de nationalité francaise, célibataire
Agriculteur exploitant

...

09240 SENTENAC DE SEROU
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître TERRIE Thibaut, avocat au barreau d'ALBI

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

B...
B... Ariana
Sans domicile connu
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître SUBRA- SUARD Bernadette, avocat au barreau de FOIX

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 18 Septembre 2007, a déclaré Z... Alain coupable du chef de :

AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, entre 1993 et courant / / 1997, à Albi, Sentenac de Serou, infraction prévue par les articles 222- 30 2, 222- 29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 30 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 48- 1 du Code pénal

Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 30 mois d'emprisonnement, constate son inscription au FIJAIS.

SUR L'ACTION CIVILE :

* a alloué à B...
B... Ariana, 6000 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Alain, le 25 Septembre 2007 contre Madame B...
B... Ariana
M. le Procureur de la République, le 25 Septembre 2007 contre Monsieur Z... Alain

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

Ont été entendus :

Monsieur BASTIER en son rapport ;

Z... Alain en ses interrogatoire et moyens de défense ;

B...
B... Ariana, partie civile, en ses déclarations ;

Maître SUBRA- SUARD Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;

Maître TERRIE, avocat de Z... Alain, en ses conclusions oralement développées ;

Z... Alain a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2008.

DÉCISION :

Alain Z... a relevé appel le 25 / 09 / 2007 du jugement contradictoire rendu le 18 / 09 / 2007, par le tribunal correctionnel de FOIX, qui l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles, par personne ayant autorité, sur mineure de quinze ans, et, en répression, l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement et à payer des dommages et intérêts à la partie civile.

Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.

L'appel est général.

La partie civile présente et assistée confirme la réalité des faits qu'elle a dénoncés et leurs conséquences sur sa vie, dont elle souffre toujours.

Elle demande 1. 500 € de dommages et intérêts supplémentaires pour les souffrances endurées depuis le jugement et ravivées à l'approche de cette audience.

Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ; soulignant qu'il n'y a pas seulement en l'espèce la parole de l'un contre la parole de l'autre, énumérant les autres éléments à charge. La confirmation de la déclaration de culpabilité doit être prononcée, la peine doit être portée à trois ans d'emprisonnement dont une partie avec sursis ; devant l'attitude du prévenu et les observations de l'expert psychiatre, il n'y a pas lieu d'envisager une obligation de soins dans le cadre d'un suivi socio- judiciaire.

L'appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir qu'il n'y a aucune preuve dans ce dossier, mais seulement la parole de la plaignante et de ceux ou celles qui l'ont relayée sans jamais avoir vu ni constaté quoi que ce soit. Les causes de sa tentative de suicide en Argentine ne sont pas connues, elle a varié dans ses déclarations. Au contraire le prévenu n'a jamais varié dans ses dépositions, malgré une longue garde à vue, face à des officiers de police judiciaire chevronnés. De plus cette affaire devait donner lieu à l'ouverture d'une information qui se serait terminée par une ordonnance de non lieu.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la
loi.

Le tribunal s'est prononcé au terme d'un jugement très motivé, après une analyse précise de la procédure, par des motifs pertinents que la cour adopte pour en prononcer la confirmation.

En effet dans cette famille, composée, à l'époque des faits, dans les années 1993- 1997 du prévenu, de sa concubine et des deux filles de celle- ci : la partie civile Ariana B...
B... et sa jeune soeur Taana, régnait un climat de violences verbales entre les adultes outre des gestes de violences du prévenu contre les objets (table renversée, plusieurs fois) ou les animaux (deux chats défenestrés). Contexte favorable aux abus sexuels sur des enfants apeurés.

Le prévenu a reconnu avoir été violent envers sa première épouse, à l'occasion de la procédure de divorce, ce qui confirme cette composante de sa personnalité.

Ariana B...
B... a expliqué avoir déposé plainte après avoir lu le livre d'un magistrat sur ce sujet intitulé " le viol des anges " et alors qu'elle souffrait depuis des années de ce que lui avait fait subir le prévenu entre ses sept et onze ans.

À l'âge de dix neuf ans elle est entrée dans un commissariat parisien vers minuit pour déposer plainte et elle en est ressortie vers trois heures quinze après avoir signé sa déposition.

Dénonçant sept faits commis sur sa personne par le prévenu : caresses sur son sexe, caresses du sexe masculin avec sa main guidée par celle de l'adulte, jusqu'à éjaculation en une occasion au moins, sexe de l'homme dans sa bouche, tentative de pénétration vaginale, caresse de la langue de l'homme sur son sexe ; présentation d'une cassette vidéo pornographique qui n'a pas été retrouvée.

Les conditions de vie de ces personnes à l'époque n'invalident pas ces accusations : pendant que leur mère travaillait dans un centre pour enfants, comme animatrice, le prévenu s'occupait seul des enfants, elle pouvait rentrer tard le soir, et même parfois pouvait dormir sur place, ce qui a été confirmé par le personnel de ce centre.

Avant cette déposition et après une première expérience sexuelle malheureuse vers ses quinze ans, elle avait fait une tentative de suicide alors qu'elle était à BUENOS AIRES, elle a présenté un certificat de présence dans une clinique psychiatrique, du 31 / 07 au 31 / 08 / 2007. À cette occasion elle a révélé les faits, sans détail, à sa mère, à sa grand mère et à sa soeur, qui l'ont confirmé.

À PARIS, la même année, elle a fait la révélation des faits à un ami Jean Baptiste D..., qui avait constaté son mal- être et sa souffrance. Celui- ci entendu dans le temps de l'enquête a confirmé ces confidences et ajouté que son père, avocat, avait reçu Ariana, pour la renseigner.

En 2003, elle s'est confiée à une assistante sociale de la société des gens de lettres avec laquelle sa grand- mère, écrivain, avait pris rendez vous pour elle. Ce témoin confirmait également sa déclaration.

En 2004 elle a eu une liaison amoureuse avec Jean Baptiste E..., à l'occasion de leurs relations elle a eu plusieurs crises de larmes, elle lui a alors confié ce qu'elle avait subi enfant. Ce témoin a également confirmé cette déclaration.

L'expert psychologue qui l'a examinée l'a déclarée crédible, ce qui n'exclut pas le mensonge, mais en outre, ce spécialiste a relevé chez cette très jeune femme des éléments dépressifs et anxieux tout à fait évocateurs d'abus sexuels.

De son côté le prévenu ne présente pas de caractère pervers selon l'expert psychiatre, ni d'éléments flagrants de personnalité en rapport avec les faits dénoncés, ce qui ne l'innocente pas. Toute mesure de soins obligatoires est vouée à l'échec ajoute ce médecin.

En vue de l'audience de la cour il a réclamé une attestation à la femme qui partageait sa vie au moment de l'enquête, celle- ci a communiqué le brouillon qu'elle devait recopier en expliquant qu'elle l'avait quitté, mais que " sous prétexte de cette lettre M. Z... s'est montré insistant, harcelant mes parents et moi même après avoir déménagé de l'ARIEGE,... j'ai le sentiment d'être oppressée, voire menacée dans ma sécurité. " Cet élément ne milite pas davantage en faveur du prévenu mais prouve qu'il pouvait être " oppressant " pour ses proches, à plus forte raison pour une enfant.

Les explications du prévenu sur un complot ne sont pas pertinentes : il n'a guère plus de ressources que la plaignante. Dans le cadre d'un complot la partie civile aurait reçu un soutien massif de ses proches, par des faux témoignages explicites qui n'existent pas dans ce dossier.

Sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132- 24 du code pénal, de l'âge de la victime à l'époque des délits, de l'autorité de l'auteur sur elle, des conclusions de l'expert psychiatre, qui écarte toute obligation de soins, la cour confirme la décision des premiers juges.

Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, et il a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait être accordée, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.

Pour les préjudices subis depuis l'audience du tribunal, c'est à dire le stress avant l'audience causé par la réactivation des souvenirs en vue de la comparution devant la cour, et en exécution de l'article 515 dernier alinéa, la partie civile recevra 1. 500 euros de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels,

Au fond :

Sur l'action publique

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rappelle en tant que de besoin l'inscription de plein droit du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable.

Sur l'action civile

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Alain Z... à payer 1. 500 euros de dommages et intérêts à la partie civile.

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01417
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;07.01417 ?
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