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18/06/2008 | FRANCE | N°08/00157

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2008, 08/00157


GB / JD

DOSSIER N 08/00157

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

3ème CHAMBRE,









COUR D'APPEL DE TOULOUSE







3ème Chambre,

N 581 / 08



Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2008, par Monsieur BASTIER, conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 11 DECEMBRE 2007.



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré

(selon l'ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour en date du 28 avri

l 2008)

Président:Monsieur LAPEYRE

Conseillers:Monsieur LAMANT

Monsieur BASTIER



Monsieur BASTIER, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Co...

GB / JD

DOSSIER N 08/00157

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 581 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2008, par Monsieur BASTIER, conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE du 11 DECEMBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré

(selon l'ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour en date du 28 avril 2008)

Président:Monsieur LAPEYRE

Conseillers:Monsieur LAMANT

Monsieur BASTIER

Monsieur BASTIER, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.

GREFFIER :

Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Jean Henri

né le 13 Octobre1954 à TOULOUSE (31)

de Jean-Charles et de Z... Marie-Paulette

de nationalité francaise, marié

Ferrailleur

demeurant...

31200 TOULOUSE

Prévenu, libre, intimé, comparant

Assisté de Maître PARRA-BRUGUIERE Alexandre, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA

HAUTE-GARONNE

...

Partie civile, appelant,

comparant en la personne de Monsieur A...

CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE

...

Partie civile, appelant, représenté par Maître LEVY Jacques, avocat au barreau de TOULOUSE

URSSAF

...

Partie civile, appelant, représenté par Maître BLANCHET loco Me B..., avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Y... Jean-Henri a été cité devant le Tribunal Correctionnel du chef de :

EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, entre 01 janvier 2005 et le 31/12/2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail

OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION, entre 01 janvier 2005 et le 31/12/2006, à Toulouse, Haute-Garonne, infraction prévue par les articles L.262-46, L.115-1, L.262-1, L.262-3 du Code de l'action sociale et des familles et réprimée par l'article L.262-46 du Code de l'action sociale et des familles

Le Tribunal, par jugement en date du 11 Décembre 2007 :

- a reçu Jean-Henri Y... en son exception de nullité, a prononcé la nullité du procès-verbal de garde à vue et des actes subséquents, à savoir le procès-verbal d'audition et la convocation en justice notifiée par officier de police judiciaire.

SUR L'ACTION CIVILE DE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE, la déclare irrecevable en ses prétentions

CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE , le déclare irrecevable en ses prétentions

URSSAF , la déclare irrecevable en ses prétentions

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 14 Décembre 2007 contre Monsieur Y... Jean-Henri

CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE, le 18 Décembre 2007 contre Monsieur Y... Jean-Henri

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONN E, le 18 Décembre 2007 contre Monsieur Y... Jean-Henri

URSSAF, le 20 Décembre 2007 contre Monsieur Y... Jean-Henri

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

In limine litis, Me PARRA-BRUGUIERE soulève l'exception de nullité de la procédure; les parties ayant été entendues et le Ministère Public ayant requis sur ce point, la Cour a joint l'incident au fond.

Puis, ont été entendus :

Monsieur BASTIER en son rapport ;

Y... Jean-Henri en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur A... en ses explications pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE ;

Maître LEVY, avocat du CONSEIL GENERAL, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Maître BLANCHET, avocat de l'URSSAF, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;

Maître PARRA-BRUGUIERE, avocat de Y... Jean-Henri, en ses conclusions oralement développées ;

Y... Jean-Henri a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2008.

DÉCISION :

Le procureur de la République a relevé appel le 14/12/2007 du jugement contradictoire, rendu le 11/12/2007 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE qui a reçu l'exception de nullité soulevée devant lui, a annulé le procès verbal de placement en garde à vue et la convocation en justice notifiée par officier de police judiciaire.

L'intimé Jean Henri Y... comparaît devant la cour, assisté de son avocat, qui, in limine litis, par conclusion et oralement demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu son exception de nullité de la procédure.

Les parties civiles demandent la réformation du jugement et la condamnation du prévenu à leur payer les sommes précisées dans leurs conclusions. L'URSSAF demande 1.500 euros de dommages et intérêts et 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La caisse d'allocation familiales de la Haute Garonne, qui au vu de ses déclarations de personne sans revenu a versé des allocations indues à Jean Henri Y..., demande sa condamnation à lui rembourser 3.567.19 euros (compte tenu des versements déjà effectués sur les 4.467,19 euros obtenus par fraude) et 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La CAF demande en outre à la cour d'ordonner la publication de sa décision dans la revue " VIES de FAMILLES" destinée aux allocataires et sur son site www.caf.fr.

Le CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE demande sa condamnation à lui payer 4.790,34 euros sur les 9.001,37 euros indûment perçus au titre du revenu minimum d'insertion, compte tenu des dates de perception et des variations de la législation.

Monsieur l'avocat général requiert l'application de la loi, reprochant au tribunal d'avoir accueilli une exception qui n'était pas fondée en droit. Il requiert la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement qui peut être assortie du sursis, en l'absence de toute condamnation antérieure, une peine d'amende, vu la caractère économique du délit, et une interdiction d'exercer sa profession pour trois ans.

Le prévenu, et son avocat, demandent la clémence de la cour, si elle ne fait pas droit à sa demande principale de confirmation. Dès le 15/06/2007 il s'est inscrit au registre du commerce pour régulariser sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / sur la régularité de la procédure,

Avec la défense, le tribunal a estimé que l'absence d'autorisation du procureur d'appréhender le prévenu, dans le cadre de cette enquête préliminaire, violait les dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, qu'en effet, selon le tribunal : " l'enquêteur convoque la personne qu'il souhaite entendre ; il ne peut contraindre l'individu à comparaître par la force publique, en d'autres termes appréhender, interpeller l'intéressé, qu'avec l'autorisation préalable du procureur" ;

Le placement en garde à vue, à son domicile, dès l'ouverture de sa porte, a estimé le tribunal " s'apparente en l'espèce à l'appréhension du prévenu ou son interpellation à son domicile" ; alors qu'il " n'a pu consentir à suivre les enquêteurs qui ont, de fait, contraint l'intéressé à comparaître par la force publique".

Et encore selon le tribunal " en s'exonérant de toute convocation préalable et de l'autorisation d'user de la force publique, que seul le procureur de la République pouvait dans ces circonstances donner, les enquêteurs n'ont pas respecté les dispositions légales encadrant le placement en garde à vue."

Le code de procédure pénale est d'interprétation stricte, il encadre précisément les mesures nécessairement coercitives que les enquêteurs et les juges peuvent prendre envers des citoyens.

Mais en jugeant ainsi qu'il l'a fait le tribunal n'a pas respecté l'obligation d'interpréter strictement ce code et a ajouté des mesures qu'il ne prévoit pas.

En effet dans le cadre d'une opération d'envergure sur des pratiques illicites dans le milieu de la récupération et de la revente de métaux, les enquêteurs, dûment autorisés, après réquisitions en ce sens du procureur, par le président du tribunal, selon l'article L 611-13 du code du travail, à effectuer des perquisitions en des lieux précisés, se sont présentés aux domiciles des prévenus, pour y procéder.

Ils ont produit les ordonnances autorisant les perquisitions et y ont procédé. Ils ont placé en garde à vue, rétroactivement dès l'heure de leur arrivée, les personnes qui, selon les éléments déjà recueillis par l'enquête, leur paraissaient suspectes, puis les ont invitées à les suivre dans les locaux de la gendarmerie. Ils ont prévenu sans délai le procureur de ces gardes à vue.

Si tout placement en garde à vue est bien, par nature, une mesure de coercition, dont la mise en oeuvre n'appartient qu'à l'officier de police judiciaire, sans autorisation préalable du procureur, rien dans cette procédure, ni dans les procès verbaux, ni en dehors de ceux-ci, ne laisse supposer que le prévenu, comme n'importe quel citoyen ordinaire, (alors surtout qu'il n'a jamais été condamné, ce qui permet de lui reconnaître une honnêteté standard), n'a déféré spontanément à la demande des enquêteurs de se plier à leurs investigations.

Ceux-ci lui ont demandé, oralement et sur place, d'assister à la perquisition et de les suivre à l'issue, sans qu'il n'ait à aucun moment refusé sa collaboration. Il n'était donc pas nécessaire d'envisager une application des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, sur l'autorisation du procureur d'user de coercition après un refus de comparaître, en l'absence de tout refus.

Réformant le jugement sur ce point, la cour rejette l'exception de nullité soulevée, observant au surplus que le tribunal aurait pu examiner au delà de l'exception qu'il recevait si le jugement ne restait pas possible, le procès verbal d'audition du suspect n'étant pas le seul fondement des poursuites en l'espèce.

II / Sur le fond

La culpabilité:

celle-ci résulte des investigations de enquêteurs: le prévenu a vendu très régulièrement des métaux de récupération, il convient que c'était son activité professionnelle, depuis plus de quinze années, mais il n'avait pas fait de déclaration de cette activité aux autorités compétentes, ni déclaré l'ensemble du revenu qu'il en retirait.

Dans son audition à la gendarmerie il reconnaît les faits, même s'il s'est montré surpris des totaux de poids et de prix effectués par les enquêteurs d'après les registres des acheteurs de métaux. Il a perçu en 2005 : 24.285,99 euros pour les métaux vendus à ECORECUP et 18.548,95 euros en 2006, il ajoutait avoir reçu environ 15.000 euros de DESPOUI chacune de ces deux années.

Sur la fraude au revenu minimum d'insertion:

Jean Henri Y... est poursuivi pour avoir caché ses revenus tirés du travail dissimulé dont il vient d'être déclaré coupable et avoir obtenu cette allocation alors que du fait de ces revenus il n'y avait pas droit. En fait sa faute est bien établie mais en droit la question est plus complexe car l'article L 262-46 du code de l'action sociale des familles qui prévoyait et punissait cet acte a été abrogé par la loi numéro 2005-1579 du 19/12/2005 pour n'être rétabli que par la loi du 23/03/2006 numéro 2006-339 qui ne prévoit plus qu'une peine d'amende de 4.000 euros ou du double en cas de récidive.

Il en résulte qu'il n'est plus possible de poursuivre pénalement les faits commis avant le 24/03/2006, sauf à les viser sous la qualification d'escroquerie, lorsqu'elle est constituée et cette incrimination n'est pas visée dans ces poursuites.

Le prévenu s'est bien rendu coupable de cette infraction à compter du 23/03/2006. Pour le montant réclamé par le conseil général soit 4.790,34 euros.

La peine:

En considération de l'importance des quantités revendues, du montant des droits éludés par cette activité exercée dans ces conditions illégales, au détriment de tout acteur économique régulièrement inscrit et faisant face à toutes ses obligations légales, la cour lui inflige une peine de dix mois d'emprisonnement. Eu égard à l'absence de tout antécédent lui accorde le bénéfice du sursis.

En considération du caractère économique des faits et des revenus obtenus la cour prononce également une condamnation à l'amende pour un montant de 2.500 euros.

Par contre l'interdiction d'exercer son activité professionnelle ne paraît pas opportune alors que le prévenu s'est inscrit au registre du commerce et auprès des organismes de retraite obligatoire et qu'il a des charges de famille et pas d'autre qualification professionnelle et peu de facilités pour en acquérir.

Les demandes de réparation des parties civiles:

Le préjudice dont le CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE demande réparation résulte exactement des faits dont il a été reconnu coupable, et la demande de dommages et intérêts est strictement limitée à l'époque où les faits étaient punissables selon la loi rappelée plus haut, il convient de faire droit à la demande de cette partie civile.

L'URSSAF a souffert un préjudice direct et certain du fait des manquements de J. H. Y... à ses obligations, elle recevra mille euros en réparation ; et 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les faits dénoncés par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la Haute Garonne et constatés par les enquêteurs n'ont pas été visés dans les poursuites, la cour qui n'en a pas été saisie par l'appel des parties ne peut donc pas juger Jean Henri Y... pour ces faits et doit débouter la partie civile de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme reçoit les appels,

Au fond

Sur l'action publique :

Infirme le jugement, en ce qu'il a prononcé une nullité de la procédure.

Jugeant Jean Henri Y..., le déclare coupable des faits visés aux poursuites,

considérant que la fraude au R.M.I. est constituée à compter du 24.03.06 ;

En répression le condamne à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer une amende de 2.500 euros,

En raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

* le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement du sursis prévu par l'article 132-29 du Code Pénal,

* le Président n'a pu informer le condamné :

- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l'ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Sur l'action civile :

Déclare le CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE GARONNE partie civile recevable en ses demandes.

Condamne Jean Henri Y... à lui payer 4.790,34 euros de dommages et intérêts

Déclare la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la HAUTE GARONNE irrecevable en son appel et la déboute de ses demandes.

Déclare L'URSSAF recevable en ses demandes et condamne Jean Henri Y... à lui payer mille euros de dommages et intérêts et 250 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Le tout en vertu des textes sus-visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture, pour le Président empêché et le Greffier.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 08/00157
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-18;08.00157 ?
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