20 / 06 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 05 / 04010-06 / 5849
MLA / JCB
Décision déférée du 19 Mai 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-1997 / 2754
M. X...
Anne Marie Y...épouse Z...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C /
Monique Y...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
Marie-José Y...épouse A...
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
B...Anne Marie Y...épouse Z...
...
31470 BONREPOS
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Simon C..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (E / S)
Madame Monique Y...
...
31140 AUCAMVILLE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul D..., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Marie-José Y...épouse A...
...
78160 VERNEUIL-SUR-SEINE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2008 en publiquement, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Roger Y...est décédé le 11 mars 1995, laissant pour lui succéder ses trois filles, Anne-Maire, Monique et Marie-José, qui avaient été précédemment gratifiées par testament partage du 1er octobre 1992.
Diverses décisions ont été rendues dont celle du 16 mars 2000, définitive, qui a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roger Y..., et désigné Maîtres G..., Notaire à Toulouse et VERDIER, Notaire à Saint-Lys, pour y procéder, ainsi que des décisions du juge de la mise en état ordonnant des expertises graphologiques et financières et allouant certaines provisions sur les fruits et revenus.
Par jugement du 19 mai 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a statué sur diverses contestations relatives au testament laissé par le de cujus, un accord intervenu en 1992, la date de jouissance divise, et certaines donations.
Madame Anne-Marie Y...épouse Z...a interjeté appel contre ce jugement.
Par arrêt partiellement confirmatif et partiellement avant dire droit du 5 décembre 2006, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits pertinents et de la procédure, notre cour a :
Confirmé le jugement du 19 mai 2005 en ce qu'il a :
- déclaré valable le testament rédigé par Monsieur Roger Y...et daté du 1er octobre 1992 ;
- déclaré valable l'accord en date du 26 août 1992 et renvoyé Mesdames Monique et Marie-José Y...à l'exécuter entre elles ;
- fixé la date de la jouissance divise rétroactivement au 11 mars 1995 date du décès de Monsieur Roger Y...;
- dit que les actes de gestion des immeubles légués n'ont pas relevé de la gestion de l'indivision mais de la gestion du patrimoine de chaque attributaire ;
- envoyé les copartageantes en possession des biens à elles attribués par le testament ;
- dit que Marie-José Y...a reçu une donation d'un montant de
60 979, 61 € ;
- dit que les sanctions du recel successoral ne sont encourues par aucune des copartageantes ;
Réformant :
- dit non prouvée la libéralité alléguée à l'encontre de Monique Y...;
- déboute Anne-Marie Y...de sa demande de rapport à l'encontre de Monique Y...;
Avant dire droit sur les demandes relatives à l'estimation de l'immeuble de la rue de l'Etoile, les opérations de liquidation-partage, les demandes respectives de dommages et intérêts et le sort des dépens :
- Ordonné une expertise de la valeur de l'immeuble sis ...;
- Désigne à cet effet : Mme Geneviève H...épouse I...avec pour mission d'évaluer la valeur actuelle de l'immeuble sis ..., d'après son état au jour du décès le 11 mars 1995 et répondre à toutes questions des parties utiles à la solution du litige.
Par arrêt rectificatif et interprétatif du 10 avril 2007, notre cour a précisé que la mission donnée à l'expert, consistant à « répondre à toutes questions des parties utiles à la solution du litige » doit être interprétée comme comprenant celle d'évaluer le dit immeuble à la date du décès du de cujus, dans la mesure où l'une des parties le lui a demandé.
Le 7 septembre 2007 un certificat de non pourvoi a été émis, concernant ces deux arrêts.
Le rapport d'expertise complémentaire de Madame I...a été déposé.
Par conclusions du 10 mars 2008, dernières avant la clôture de l'instruction de l'affaire, Madame Anne Marie Y...a demandé, en lecture du rapport d'expertise de Madame I..., de :
- dire que la valeur actuelle de l'immeuble sis ..., attribué à Madame Monique Y..., compte tenu de son état au jour du décès de Roger Y..., est de 400 000 € ;
- condamner Madame Marie-José Y...et Madame Monique Y...à lui verser chacun une somme de 180 000 € à titre de dommages intérêts ;
- ordonner la liquidation partage de la succession de Roger Y...selon les règles de la dévolution légale ;
- enjoindre à Bernard G..., Notaire chargé de la succession, de communiquer l'ensemble des relevés de compte de l'indivision, justificatifs à l'appui, depuis l'ouverture de la succession ;
- condamner Madame Marie-José Y...et Madame Monique Y...à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 février 2008, Madame Monique Y...demande de :
- débouter Madame Anne-Marie Y...de ses demandes ;
- dire que l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique Y...qui n'a pas été retenue par la Cour pour 380 000 € (en réalité francs) ou 57 930 € ;
- dire que l'immeuble de la rue de l'Etoile attribué à Madame Monique Y...sera évalué au jour du décès de Roger Y...à la somme de 53 357, 16 € ;
- dire que l'actif successoral s'élève à 4 582 824 francs ou 698 647 € ;
- dire que le passif de la succession s'élève à 328 127, 27 francs ou
50 022, 68 € ;
- dire que la réserve héréditaire de chaque enfant est de 1 063 674 francs ou 162 156 € ;
- dire que la quotité disponible s'élève à la même somme ;
- dire que les attributions faites à Madame Anne-Marie Y...s'élèvent à 1 300 000 francs soit 198 183, 72 € ;
- dire que les attributions faites à Madame Marie-José Y...s'élèvent à 1 310 000 francs ou 199 708, 21 € ;
- dire que les attributions faites à Madame Monique Y...s'élèvent à 1 395 000 francs ou 212 666, 38 € et que de cette somme doit être déduite la donation préciputaire annulée par la Cour d'un montant de 380 000 francs
ou 57 930, 63 €, les attributions faites à Madame Monique Y...s'élevant ainsi à 1 015 000 francs ou 154 735, 75 € ;
- dire que la somme de 48 674 francs ou 7 420, 30 € sera prise sur la réserve héréditaire de Madame Monique Y...pour porter ses attributions à la somme de 1 063 674 francs ou 162 156 €, montant de sa réserve héréditaire ;
- dire que, après rétablissement des comptes, l'ensemble des attributions faites à chacun des héritières sont les suivantes :
. 1 300 000 francs soit 198 183, 72 € pour Madame Anne-Marie Y...;
. 1 310 000 francs ou 199 708, 21 € pour Madame Marie-José Y...;
. 1 063 674 francs ou 162 156 € pour Madame Monique Y...
soit au total 3 646 674 francs ou 555 931, 83 €.
- dire que le solde, soit 555 931, 83 € sera partagé entre les trois héritières, pris sur les liquidités de la succession sous réserve des provisions qui ont été versées ;
- dire que seront maintenues les évaluations faites dans la déclaration de succession sur le fondement de l'article 1079 ancien du code civil ;
- constater que Madame Anne-Marie Y...paralyse la succession depuis plus de dix ans ;
- condamner Madame Anne-Marie Y...à lui payer la somme de
100 000 € pour le préjudice moral et financier qu'elle a fait subir à la concluante en paralysant la succession depuis plus de dix ans, privant la concluante de la jouissance de son héritage, ainsi que de la perception des intérêts du capital, étant contrainte de déclarer aux impôts des revenus qu'elle ne percevait pas ;
- condamner Madame Anne-Marie Y...à lui verser une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens, y compris les frais d'expertises ;
Elle s'oppose à ce que la donation de 60 979, 61 € reçue par elle de son père, soit partagée entre les trois co-indivisaires dans la mesure où cette donation doit être rapportée à la succession, comme dit par l'arrêt avant dire droit, mais sous la réserve de la clause du testament partage, validé par la cour, qui précise « au cas où un excédent de valeur d'un lot sur un autre serait contesté, je déclare léguer cet excédent à titre de préciput et hors part à celle de mes légataires dont le lot duquel il se trouverait exister … ».
Par conclusions du 20 février 2008, Madame Marie-José Y...épouse A...demande de :
- dire que la quotité disponible et la part réservataire des héritières s'élève à 162 156, 09 € ;
- rappeler au notaire commis que Madame Marie-José Y...devra rapporter à la succession la donation de 60 979, 61 € en moins prenant dans le cadre du testament partage de Roger Y...homologué par l'arrêt de la cour ;
- condamner Madame Anne-Marie Y...à payer à Madame Marie-José Y...la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- la condamner également à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame Anne-Marie Y...aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Elle estime notamment que la part qui revient à Madame Monique Y...doit être diminuée de la donation préciputaire retenue par le premier juge mais annulée par la cour, pour un montant de 380 000 francs.
Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire le 28 mars 2008.
Madame Anne-Marie Y...a communiqué des nouvelles conclusions le 31 mars 2008.
Par conclusions de procédure du 3 avril 2008, Madame Monique Y...et Madame Marie-José Y...réclament le rejet des conclusions tardives de Madame Anne-Marie Y....
Par conclusions de procédure du 4 avril 2008, Madame Anne-Marie Y...demande que ses écritures déposées le 31 mars 2008 soit déclarées recevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la procédure
Les écritures du 31 mars 2008 postérieurement à la clôture de la procédure sont de droit irrecevables. Il n'est établit l'existence d'aucune cause grave survenue depuis la clôture de la procédure susceptible de justifier la révocation de celle-ci.
sur l'évaluation de l'immeuble de la rue de l'Etoile
L'expert commis évalue la valeur de l'immeuble sis au ...à 245 000 €, valeur actuelle, 81 500 € valeur vénale au jour du décès. Pour fonder ces évaluations, l'expert a relevé notamment la bonne situation géographique de l'immeuble au centre de Toulouse et le nombre d'appartements qu'il comprend (6), mais l'étroitesse de la rue (large de seulement 6 mètres), la construction faite de matériaux traditionnels de qualité ordinaire, une façade de seulement 5 mètres, la situation d'un second bâtiment sur cour, en fond de parcelle, sans éclairement naturel suffisant et sans vue, la petitesse des surfaces utiles des logements (de 28 mètres à 76 mètres), dont quatre logements sont inoccupés, dont un logement est grevé d'un droit d'usage et d'habitation à titre gracieux et viager, un mauvais entretien général. L'immeuble est susceptible d'être le support à une opération de rénovation.
En droit, comme le soutient avec raison Madame Monique Y..., la valeur des biens qui font l'objet d'un testament partage doit être évaluée au jour du décès, où les co-partageants prennent immédiatement possession des biens de par la seule volonté de l'ascendant.
Cette valeur a fait l'objet d'une évaluation au jour du partage, qui est le jour du décès, en même temps que les autres biens qui ont fait l'objet du testament partage ; il ne peut être procédé à une réévaluation d'un bien sans réévaluation des autres biens.
En outre, l'évaluation faite par l'expert mérite d'être relativisée au regard, non seulement des caractéristiques structurelles et physiques du bien, mais aussi du droit d'occupation viager qui grève l'un des appartements et rend problématique ou plus coûteuse toute opération immobilière de réhabilitation.
Par conséquent, Madame Anne-Marie Y...sera déboutée de sa demande de réévaluation de ce bien. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu pour ce bien la valeur de 53 357, 16 €.
sur la donation en faveur de Madame Monique Y...
L'arrêt partiellement avant dire droit du 5 décembre 2006, constatant que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté que Madame Marie-José Y...a bénéficié d'une donation d'un montant de 60 979, 61 € (de la part de Roger Y...), a confirmé le jugement sur ce point et, réformant le jugement en ce qu'il avait dit que cette donation était faite par préciput et hors part, a dit que celle-ci doit être rapportée à la succession.
La clause du testament partage qui précise « au cas où un excédent de valeur d'un lot sur un autre serait contesté, je déclare léguer cet excédent à titre de préciput et hors part à celle de mes légataires dont le lot duquel il se trouverait exister … » ne s'applique qu'aux lots du testament partage, non aux donations antérieures ou postérieures.
Dès lors, Madame Marie-José Y...sera déboutée de sa demande tendant à dire que le caractère rapportable de cette donation serait contrarié, annulé ou annihilé par l'effet d'un legs à titre de préciput ou hors part correspondant à cette somme, par application du testament partage.
Il sera au contraire répété que la donation de 60 979, 61 € perçue par Madame Marie-José Y...est rapportable à la succession et il sera ajouté que ne s'applique pas à ce rapport le mécanisme prévu par la clause invoquée du testament partage.
Par ailleurs, pour dire, dans son arrêt avant dire droit, que Madame Monique Y...et Madame Marie-José Y...sont renvoyées à exécuter l'acte du 26 août 1992, récognitif d'une dette, avec condition suspensive d'exécution, (pour un montant de 150 000 francs ou
22 867, 35 €), la cour a précisé que cet acte est étranger à la succession. Le seul fait de l'existence de cette reconnaissance de dette entre Madame Monique Y...et Madame Marie-José Y...n'est pas de nature à exonérer Madame Marie-José Y...de rapporter la somme de 60 979, 61 € à la succession.
sur les opérations de liquidation partage
La valeur de l'immeuble de la rue de l'Etoile, telle que retenue par le premier juge, est donc confirmée.
L'évaluation faite par le jugement des autres biens n'est pas contestée.
L'arrêt partiellement avant dire droit a jugé que Madame Monique Y...a perçu une donation préciputaire de 57 930 €.
Par conséquent, il sera dit que la consistance de la succession de Roger Y...est celle qui figure en pages 10 et 11 du jugement frappé d'appel, sauf à retirer de l'actif successoral la donation préciputaire faite à Madame Monique Y...pour un montant de 57 930 €.
Il sera donc dit que :
1. l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique Y...pour un montant de 57 930 € ;
2. l'immeuble de la rue de l'Etoile attribué à Madame Monique Y...est évalué au jour du décès de Roger Y...à la somme de
53 357, 16 € ;
3. l'actif successoral s'élève à 698 647 € ;
4. Le passif de la succession s'élève à 50 022, 68 € ;
5. la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe est de 162 156 € ;
6 la quotité disponible s'élève à la même somme de 162 156 € ;
5. les attributions faites à Madame Anne-Marie Y...s'élèvent à
198 183, 72 € ;
6. les attributions faites à Madame Marie-José Y...s'élèvent à
199 708, 21 € ;
7 Les attributions faites à Madame Monique Y...s'élèvent, avant rapport de la donation, à 212 666, 38 €, après rapport de la donation de
57 930, 63 €, à 154 735, 75 € ; après ponction sur la quotité disponible d'une somme de 7 420, 30 €, aux fins de rétablir les droits réservataires, à la somme de 162 156 € ;
8 Le solde, soit 555 931, 83 €, sera partagé entre les trois héritières, sous réserve des provisions qui ont été versées en exécution des décisions intervenues et des divers frais (sauf les dépens et frais d'expertise sur le sort desquels il sera statué ci-dessous) ;
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer les parties devant Maître CHEVIET Notaire, pour procéder aux opérations de comptes et liquidation et partage de la succession de Roger Y..., en fonction des éléments ci-dessus.
sur l'injonction de communiquer faite à Maîte G...
Il n'est pas nécessaire à la solution du présent litige de demander à Maître G...de communiquer l'ensemble des relevés de compte de l'indivision, justificatifs à l'appui, depuis l'ouverture de la succession.
sur les dommages intérêts
Il apparaît que Madame Anne-Marie Y..., après avoir pris possession le 2 juin 1995 des meubles qui lui ont été attribués par le testament partage de Roger Y..., a assigné ses s œ urs en justice le 8 décembre 1995 pour voir désigner un expert chargé d'évaluer l'actif mobilier et immobilier de la succession ; qu'après que le dit expert ait remis son rapport, Madame Anne-Marie Y...a fait savoir le 24 février 1977 qu'elle s'opposait à la demande de Madame Monique Y...en règlement de la succession et envoi en possession des immeubles qui lui étaient attribués par testament, contestant notamment l'authenticité de la signature du dit testament ; saisi de la difficulté, le juge du tribunal de grande instance a été amené à désigner un expert graphologue qui a authentifié la dite signature ; qu'après que le juge ait rejeté la contestation sur la signature, Madame Anne-Marie Y...s'est s'opposée encore au règlement de la succession et a mis en cause la validité du testament, validité qui a été confirmée par le jugement dont appel, ainsi que par la cour ; que Madame Anne-Marie Y...a réclamé une réévaluation de l'immeuble attribué à l'une des cohéritières, sans tirer aucune conséquence juridique d'une possible réévaluation et adopté, au cours de l'ensemble de la procédure, depuis l'ouverture de la succession, un comportement dilatoire qui a eu pour effet de retarder plus que de raison le règlement successoral et empêché abusivement Madame Marie-José Y...et Madame Monique Y...de jouir pleinement des fruits de l'héritage, sauf à ce que celles-ci se fassent reconnaître tardivement en justice la perception d'une partie de ces fruits, à titre provisionnel puis à titre provisoire, supportant encore les tracas d'une longue procédure ainsi que des obligations fiscales disproportionnées à leurs revenus, et entravées dans l'accomplissement des actes de gestion, d'entretien et de réhabilitation de leurs biens.
Du fait de cette attitude fautive, Mesdames Marie-José et Monique Y...ont subi un préjudice que la Cour évalue à 80 000 € pour chacune et condamne Madame Anne-Marie Y...à payer ces sommes sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
sur les frais et dépens
Madame Anne-Marie Y...qui succombe principalement en son appel, en supportera les entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Il serait inéquitable de laisser supporter par Mesdames Marie-José et Monique Y...des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager pour assurer leur défense. Madame Anne-Marie Y...sera condamnée à payer une somme de 10 000 € à Madame Monique Y...et une somme de 10 000 € à Madame Marie-José Y...pour leurs frais irrépétibles de défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare irrecevables les conclusions du 31 mars 2008,
Statuant sur les demandes relatives à l'estimation de l'immeuble de la rue de l'Etoile, les opérations de liquidation-partage, les demandes respectives de dommages et intérêts et le sort des dépens et ajoutant au jugement du 19 mai 2005 tel que partiellement confirmé et partiellement réformé par l'arrêt du 5 décembre 2006 :
Déboute Madame Anne-Marie Y...de sa demande d'injonction de communication de pièces faites à Maître G..., Notaire ;
Renvoie les parties devant Maître CHEVIET Notaire, pour procéder aux opérations de comptes et liquidation et partage de la succession de Roger Y..., en fonction des éléments du présent arrêt ;
1. l'actif de la succession correspond à l'actif déterminé en pages 10 et 11 du jugement dont appel, sauf à retirer de cet actif la donation préciputaire faite à Madame Monique Y...pour un montant de 57 930 € ;
2. l'immeuble de la rue de l'Etoile attribué à Madame Monique Y...est évalué au jour du décès de Roger Y...à la somme de
53 357, 16 € ;
3. l'actif successoral s'élève à 698 647 € ;
4. Le passif de la succession s'élève à 50 022, 68 € ;
5. la réserve héréditaire de chacune des trois héritières en ligne directe est de 162 156 € ;
6 la quotité disponible s'élève à la même somme de 162 156 € ;
5. les attributions faites à Madame Anne-Marie Y...s'élèvent à
198 183, 72 € ;
6. les attributions faites à Madame Marie-José Y...s'élèvent à
199 708, 21 € ;
7 Les attributions faites à Madame Monique Y...s'élèvent, avant rapport de la donation, à 212 666, 38 €, après rapport de la donation de
57 930, 63 €, à 154 735, 75 € ; après ponction sur la quotité disponible d'une somme de 7 420, 30 €, aux fins de rétablir les droits réservataires, à la somme de 162 156 € ;
8 Le solde, soit 555 931, 83 €, sera partagé entre les trois héritières, sous réserve des provisions qui ont été versées en exécution des décisions intervenues et des divers frais (sauf les dépens et frais d'expertise sur le sort desquels il sera statué ci-dessous) ;
Condamne Madame Anne-Marie Y...à payer à Madame Monique Y...la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Condamne Madame Anne-Marie Y...à payer à Madame Marie-José Y...la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame Anne-Marie Y...aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise, en autorisant la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT-JEUSSET, Avoués associés, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile ;
Condamne Madame Anne-Marie Y...à verser à Madame Monique Y...la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Anne-Marie Y...à verser à Madame Marie-José Y...la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
R. ROUBELET M. F. TREMOUREUX