01/07/2008
ARRÊT No
No RG: 07/02080
NG/MFT
Décision déférée du 19 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/23208)
mme SALABERT
Yvon X...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
Elisabeth Y... épouse Z...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Yvon X...
...
95470 ST WITZ
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me M.T. A... DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIME(E/S)
Madame Elisabeth Y... épouse Z...
Chemin de La Carrière Obscure
31190 CAUJAC
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F. TREMOUREUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J.C. BARDOUT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Yvon X... et Madame Elisabeth Y... se sont mariés le 14 juin 1969 sans contrat préalable et de leur union est issu un enfant :
- Laurence née le 5 janvier 1970
Après ordonnance de non conciliation du 2 juin 1995 et assignation du 16 février 1996 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Pontoise par jugement du 2 décembre 1997 a :
- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 2 000 F indexée.
Par requête du 29 mai 2006 Monsieur X... demande la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge et que Madame Y... lui verse 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2007 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
- débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire,
- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux entier dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 6 avril 2007 et dans ses dernières conclusions du 9 mai 2008 il demande à la Cour de :
- rejeter les conclusions signifiées le 29 avril 2008 et les pièces complémentaires qui l'accompagnent,
- infirmer le jugement en supprimant le versement de la rente viagère à compter de la requête,
- débouter Madame Y... de sa demande de conversion de la rente en capital,
- rejeter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge des dépens.
Madame Y... dans ses dernières conclusions du 29 avril 2008 sollicite que la Cour :
confirme le jugement, subsidiairement prononcer la conversion de la rente viagère en un capital de 67 500,18 €, elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entier dépens.
La Cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIF DE LA DÉCISION :
I- Attendu que l'appelant sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées par l'intimé le 29 avril 2008,
Attendu que toutefois ces conclusions et pièces ont été déposées et communiquées antérieurement la clôture de la procédure qui a été prononcée le 13 mai 2008,
Attendu que l'appelant, qui a conclu le 9 mai 2008, en réponse aux écritures de l'intimé du 29 avril 2008 et qui a lui-même communiqué de nouvelles pièces ce moment-là, ne justifie pas de ce que l'intimé a contrevenu au principe du caractère contradictoire du débat,
Attendu que la demande aux fins d'écarter les conclusions et pièces communiquées par Madame Y... le 29 avril 2008 sera rejetée,
II - Attendu que selon l'article 276 – 3 du Code civil la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire peut être révisée suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties,
Attendu que selon les dispositions de l'article 33 -VI de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce les rentes viagères relatives à la prestation compensatoire, fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code civil,
Attendu que il n'est pas contesté que le montant actuel de la rente est de 354,99 € par mois,
Attendu que la lecture du jugement de divorce et l'examen des éléments de la cause permet de retenir qu'au moment du prononcé du divorce :
Chacune des parties vivait avec une tierce personne,
Monsieur X... bénéficiait d'une situation professionnelle lui assurant un revenu mensuel de l'ordre de 15 000 F (page trois du jugement de divorce) il percevait en outre des revenus fonciers de l'ordre de 28 000 F par an (déclaration d'impôt sur le revenu de 1997: 28 189 francs), soit un total de revenu de l'ordre de 17 349 francs par mois,
Madame Y... avait eu des problèmes de santé de telle sorte qu'elle n'avait qu'une activité professionnelle de 80 % lui procurant un revenu net de 7 036 F par mois,
Madame Y... se voyait attribuer l'appartement situé ... au TREMBLAY et Monsieur X... l'appartement situé ... a VILLEPINTE,
Attendu qu' au soutien de sa requête Monsieur X... fait valoir un endettement qu'il estime important et dont il attribue la cause à une situation de chômage entraînant une diminution de revenu de 50 % et à un déficit foncier,
Attendu que Monsieur X... justifie de son licenciement le 21 novembre 2005,
Attendu que selon sa déclaration de revenus pour l'année 2006 il a perçu cette année-là un montant total à titre de salaire de 4426 € et des indemnités ASSEDIC à hauteur de 27 741€ soit une moyenne de revenus de 2680 €par mois,
Attendu que Monsieur X... est actuellement à la retraite depuis le mois de novembre 2007 et perçoit à ce titre, selon ses écritures, une somme de 24 424 € par an soit en moyenne 2035 € par mois,
Attendu que Monsieur X... vivait en 1997 dans une maison située à Saint WITZ appartenant à sa fille et à son actuelle épouse, qu'il a acquis le 3 décembre 2004 à MEDIS une maison d'habitation, indivisément avec sa nouvelle épouse à raison de 35 % en pleine propriété pour lui-même et de 65 % en pleine propriété pour celle-ci, qu'il indique y demeurer avec son épouse,
Attendu que Monsieur X... indique que la maison de Saint WITZ est en vente, que toutefois il n'en justifie pas, que dans un document prévisionnel exposant les revenus et charges de son actuel ménage figure à titre de revenus le montant d'un loyer de 1800 € par mois relativement à ce bien,
Attendu qu' il reconnaît également être propriétaire d'un bien acquis à Bordeaux dans le cadre d'une défiscalisation, bien qui est loué mais pour lequel un crédit reste encore en cours,
Attendu que Monsieur X... déclare avoir vendu l'appartement de VILLEPINTE en 2005, et avoir utilisé le prix pour payer sa part dans l'acquisition de MEDIS,
Attendu que Monsieur X... a contracté mariage sous le régime de la séparation de biens avec sa compagne, que celle ci exerçait la profession de secrétaire, que au chômage depuis mars 2006 elle perçoit selon les indications de Monsieur X... des indemnités ASSEDIC de 1459 € par mois,
Attendu que Monsieur X... partage avec elle les charges de la vie courante, qu'il fait état de difficultés de santé non inhabituelles à cet âge : suivi médical pour cholestérol, diabète, arthrose et de glaucome.
Attendu que Madame Y... justifie que son état de santé ne s'est pas amélioré, et qu'elle a été admise à la retraite le 1 mai 2004 pour invalidité, et perçoit à ce titre 950 € par mois,
Attendu qu'elle a vendu le 13 septembre 2001 l'appartement du TREMBLAY pour un prix net vendeur de 51 684 € qu'elle a acquis pour un prix de 67 839 € le 13 novembre 2001 un appartement situé à TOULOUSE
( attestation du notaire) qu'elle a donné ce bien en location ce qui lui procure
un revenu foncier de 236 € net par mois (déclaration sur l'honneur) qu'elle dispose donc d'un total de revenus de 1186 € par mois,
Attendu qu'elle s'est également remariée et vit avec Monsieur Z... qui bénéficie d'une retraite de l'ordre de 1511 € par mois,
Attendu que Monsieur Z... a vendu le 30 mars 2001 pour un prix de 195 134 € une maison lui appartenant en propre, qu'il a acquis à CAUJAC le 10 juillet 1999 un terrain pour un prix de 80 000 F sur lequel il a fait construire une maison dans laquelle le couple demeure actuellement,
Attendu que l'examen comparé de ces éléments montre que si Monsieur X... a subi une diminution de revenus au moment où il a été licencié, cette situation a été de relativement faible durée, puisque comme il était prévisible au moment du prononcé du divorce, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, que cette circonstance et ses conséquences ne suffisent pas à caractériser un changement important dans sa situation au regard des dispositions de l'article 276 -3 du Code civil,
Attendu que le déficit foncier dont il fait état provient essentiellement de choix de gestion de patrimoine, qu'en toute hypothèse la diminution de son patrimoine et des revenus qu'il est susceptible de se procurer, n'est pas établie en l'état des pièces versées,
Attendu que Madame Y... dispose de revenus modestes, qu'il n'est pas établi que le maintien de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des dispositions de l'article 276 du Code civil,
Attendu que la COUR confirmera le débouté de la demande de Monsieur X...,
Attendu que succombant en son recours, Monsieur X... supportera la charge des dépens que l'équité justifie que pour la cause d'appel il verse à Madame Y... la somme de 1200 € pour l'indemniser des frais non inclus dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande aux fins d'écarter des débats les conclusions de l'intimé en date du 29 avril 2008 et les pièces communiquées le même jour,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE avoués.
Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETM.F. TREMOUREUX