19 / 09 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 01326
MH / CS
Décision déférée du 19 Février 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 01179
X... X...
José Y...
C /
SARL Y...
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (S)
Monsieur José Y...
...
40430 CALLEN
représenté par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
SARL Y...
...
31370 RIEUMES
représentée par Me David DUBUISSON, avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DE CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. HOULES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
Monsieur Y..., après avoir créé en 1992 la Sarl ENTREPRISE Y... et l'avoir cédée à Messieurs Stéphane et Jérôme A..., a été embauché par ces derniers le 3 février 2003 comme directeur technique.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 19 avril 2004, Monsieur Y... a été licencié par lettre du 3 mai 2004 en ces termes :
" A la suite de notre entretien du 28 avril, je vous confirme votre licenciement en raison de votre comportement excessif sur les chantiers.
Depuis avril 2003, à plusieurs reprises vous vous êtes emporté, sans aucune maîtrise de vous-même. Durant ces périodes vous insultez vos collègues et maintenez toute l'équipe sous une pression intense. Compte tenu de la dangerosité de notre profession votre attitude met en danger votre sécurité et la sécurité de tous sur les chantiers.
Souvenez-vous, en novembre 2003 lorsque Gilberto était malade vous êtes entré dans une telle colère, allant jusqu'à pleurer devant tous les salariés. Cette attitude est inadmissible de la part d'un ancien responsable d'entreprise.
En février 2004 suite à la lettre recommandée de M. B... se plaignant d'insultes et harcèlement moral de votre part, nous nous sommes rencontrés. Vous n'avez pas reconnu les faits, vous en avez minimisé la gravité et les conséquences.
Sur le chantier Rivière à Toulouse, une nouvelle fois au cours d'une violente colère vous montiez et descendiez avec la nacelle à grande vitesse sans aucun respect des prescriptions élémentaire de sécurité.
Egalement je ne pourrais oublier où en présence de témoins vous avez jeté un marteau en ma direction.
Lors de notre entretien du 28 avril au cours duquel vous étiez assisté d'une personne mandatée par le Préfet vous n'avez pas nié l'ensemble de ces faits mais vous avez continué à en sous estimer la gravité. Pour vous c'est tout à fait normal, c'est humain, cela peut arriver à tout le monde. Je ne partage pas du tout votre avis. Il est impossible et même dangereux de travailler dans de telles conditions.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible je me vois donc dans l'obligation de vous notitier votre licenciement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre. "
Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 février 2007, le Conseil a rejeté toutes les demandes.
Devant la Cour, Monsieur Z... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que la personnalité d'un salarié ne peut constituer une faute, que les incidents retenus à les supposer avérés sont survenus plus de 14 mois avant le licenciement et sont donc prescrits, qu'il n'a jamais enfreint les règles de sécurité concernant un engin de levage, qu'il n'a jamais jeté de marteau vers quiconque, que son licenciement n'est pas fondé.
Il demande en réparation du préjudice subi 80. 000 euros de dommages-intérêts.
La société Y... qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que Monsieur Y... n'a pas été licencié pour faute grave mais pour une causé réelle et sérieuse, qu'il a perçu l'indemnité compensatrice de préavis pendant trois mois, que les faits ont été connus parla lettre d'un salarié (Mr B...) reçue le 28 février 2004 et la procédure de licenciement engagée le 19 avril donc sans que s'applique la prescription, que Monsieur Y... a eu des comportements inadmissibles avec ses collègues, qu'à de multiples reprises il a enfreint les règles de sécurité, que son licenciement était justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
* L'employeur ayant licencié Monsieur Y... tout en lui indiquant qu'il effectuerait son préavis, cela signifie qu'il n'a pas été retenu de faute grave.
* S'agissant de la prescription, selon les termes de l'article L 122-44 devenu l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors, la convocation à l'entretien préalable étant en date du 19 avril 2004, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement comme s'étant produit avant le 19 février 2004, et alors qu'il n'est ni affirmé ni démontré qu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur au moment où ils se sont produit, sont prescrits.
* L'employeur produit des attestations dans lesquelles il est écrit :
- par Monsieur B... dans son attestation du 26 février 2004 que le mercredi 23 février 2004 Z... l'a insulté (« espèce de con, espèce de petzouille, qui c'est qui m'a mis des branleurs comme ça, tu travailles comme une bourrique, si c'est pour faire de la merde mieux vaut ne pas venir travailler, il te faut retourner à l'école ou alors il fallait rester dans ton île, casse toi, sors de là, tu travailles comme un handicapé) sur un ton très agressif, devant les autres employés et une fois devant un client, Monsieur D... attestant ayant été témoin de ces insultes,
La cour relève à propos de l'attestation de Monsieur E... que si dans un autre document il a indiqué être choqué que son attestation ait
été utilisée lors de la procédure judiciaire, il ne change rien en ce qui concerne les faits mentionnés dans la première,
- par Messieurs F..., G... D... et H... que Monsieur Y... est « très colérique » « voire odieux », de « mauvaise humeur envers différents ouvriers », « caractériel », avec une « mauvaise humeur qui dépassait les bornes, il jetait les outils, hurlait », « avait des colères sans raisons » « qu'il exerçait sur tout le monde », qu'il se comportait « de façon très déplacée » avec les autres employés,
- par Monsieur F... que en mars 2004 Monsieur Y... s''st emporté contre un chef d'équipe (Mr I...), lui a crié dessus en le rabaissant verbalement,
- par Monsieur J... que si Monsieur Y... était un bon professionnel il était « très caractériel » et que ses rapports avec les autres salariés n'ont pas toujours été simples »,
- par Monsieur K... qu'en juin 2002 Z... l'a agressé physiquement en le giflant et en lui cassant ainsi ses lunettes, la mère du salarié attestant que Z... l'a menacée et insultée,
- par Monsieur L... qui affirme que le 14 avril Z... qui était « énervé depuis le début de la matinée » a « jeté un marteau dans la direction de Monsieur Stéphane A... situé en contrebas ».
Monsieur L... a rédigé une seconde attestation, produite par Monsieur Y..., dans laquelle il affirme cette fois-ci qu'alors que Monsieur B... « remettait en cause l'organisation de la journée » Z... qui était sur un échafaudage à « lâché un marteau », Monsieur A... qui se trouvait en dessous ne risquant rien.
De son côté Monsieur Y... produit des attestations dans lesquelles d'anciens salariés ou des clients écrivent qu'il a toujours été correct, mais toutes les attestations rédigées par d'anciens employés (Messieurs M..., N..., O..., P..., Q...) émanent de personnes ayant travaillé dans l'entreprise longtemps avant la date des faits litigieux.
Il produit également des attestations de nombreux clients se disant satisfaits de ses services, du déroulement des chantiers, et de sa personnalité, et d'un formateur ainsi que du président de la chambre des métiers indiquant n'avoir pas eu échos de problèmes avec les stagiaires étant intervenus dans l'entreprise.
* En conséquence de ce qui précède, la cour constate d'abord s'agissant des faits non prescrits qu'aucun des éléments produits par l'employeur n'est de nature à démontrer la véracité du grief mentionné dans la lettre de licenciement concernant l'usage d'une nacelle sans respect des prescriptions de sécurité.
Pour ce qui concerne le marteau, même si Monsieur L... qui a d'abord indiqué que Monsieur Y... a « jeté un marteau dans la direction de Monsieur A... » a ensuite précisé que le premier a seulement « lâché un marteau », il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un
geste d'humeur qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses s'agissant d'un outil lourd que Monsieur Y... a manifestement laissé volontairement tombe.
En cela Monsieur Y... a commis une faute sanctionnable disciplinairement.
Enfin, il ressort de l'attestation de Monsieur B... et des autres salariés qui confirment les propos du premier qu'en février 2004 Monsieur Y... a tenu des propos grossiers et insultants envers le premier, et que ce n'était pas la première fois qu'il adoptait un comportement inacceptable.
En agissant ainsi Monsieur Y... a commis une seconde faute d'une réelle gravité, aucune circonstance ne pouvant autoriser des propos inutilement agressifs et humiliants.
Pour ces raisons, la cour conclut que ces deux derniers faits caractérisent suffisamment des fautes justifiant la rupture du contrat de travail de Monsieur Y...
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y... à payer à la Sarl ENTREPRISE Y... 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Dominique FOLTYN-NIDECKER Patrice de CHARETTE