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19/09/2008 | FRANCE | N°07/03668

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 19 septembre 2008, 07/03668


19 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03668
MH / HH

Décision déférée du 09 Mai 2005- Cour d'Appel de PAU-04 / 39

SARL ECOLE PRIVEE ESTHETIQUE DE BIARRITZ

C /

Catherine X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL ECOLE PRIVEE ESTHETIQUE DE BIARRITZ
80 rue de Madrid
64200 BIARRITZ

représentée par Me Jean Benoît SAINT CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Catherine X...
...
...
64...

19 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 03668
MH / HH

Décision déférée du 09 Mai 2005- Cour d'Appel de PAU-04 / 39

SARL ECOLE PRIVEE ESTHETIQUE DE BIARRITZ

C /

Catherine X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

SARL ECOLE PRIVEE ESTHETIQUE DE BIARRITZ
80 rue de Madrid
64200 BIARRITZ

représentée par Me Jean Benoît SAINT CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame Catherine X...
...
...
64200 BIARRITZ

représentée par Me Jean Paul MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me TUGAS avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. HOULES

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

Madame X... a été embauchée le 3 octobre 1997 par la Sarl ECOLE PRIVEE D'ESTHETIQUE DE BIARRITZ (l'ECOLE), comme professeur de biologie.

Le 6 septembre 2001, Madame X... a écrit à son employeur :

« Accompagnée d'un huissier de justice le 3 septembre 2001 j'ai constaté que les locaux habituels de l'école d'esthétique 80 avenue de Madrid étaient en travaux et que selon l'agent d'entretien vous auriez transféré votre activité au sein de l'hôtel « Le Biarritz ».

Salariée de votre école depuis 1997, je suis étonnée que vous n'ayez pas eu la décence de m'aviser de ce changement et de me permettre ainsi de prendre mes fonctions d'enseignante lors de la rentrée 2001 / 2002.

Je vous rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante l'une des obligations contractuelles essentielles d'un employeur est la fourniture de travail au salarié.

En m'empêchant d'assurer les cours depuis le 3 septembre je considère que la rupture de mon contrat de travail vous incombe et estime être libre de tout engagement à votre égard. (..) »

En avril 2002, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir des dommages-intérêts.

Par jugement du 4 décembre 2003, le Conseil a fait droit à la demande dans son principe et alloué 6. 000 euros de dommages-intérêts, outre la condamnation de l'employeur à remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC, une lettre de licenciement, et des bulletins de salaire rectifiés.

Sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Pau a par décision du 9 mai 2005 rejeté les demandes de Madame X... au motif que le transfert du lieu de travail par l'employeur, que la salariée ne pouvait ignorer, ne caractérisait pas une faute de la part du premier justifiant une rupture du contrat de travail à ses torts, la cour relevant que Madame X... n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement concernant un rappel de salaire et les heures supplémentaires.

Par arrêt en date du 28 mars 2007, la cour de cassation a cassé cet arrêt au motifs que « l'arrêt a examiné les manquements de l'employeur à ses obligations sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquaient en outre l'absence de fourniture de travail et le non paiement du salaire qui lui était dû en fonction de sa classification ".

Aujourd'hui l'ECOLE, qui a repris oralement ses conclusions écrites, soutient que Madame X... n'a jamais travaillé à temps plein mais uniquement 5 heures par semaine de 1997 à 1999, puis ensuite 9 heures par semaine, qu'elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires, que Madame X... connaissait son lieu de travail à la rentrée de septembre 2001, que les informations utiles ont été données au cours d'une réunion en mai 2001 à laquelle elle participait, que l'incident a été artificiellement créé, que toutes les demandes doivent être rejetées.

Madame X..., qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond que son contrat de travail à temps partiel est devenu à temps plein, qu'en 1997 son coefficient aurait dû être réévalué à 230, qu'en 2001 lorsqu'elle est devenue directrice il aurait dû être porté à 275 puis 300 (à compter du 4 avril 2001), qu'elle n'a donc pas reçu la rémunération correspondant à ses fonctions réelles, qu'elle n'a pas non plus reçu les salaires des mois de fermeture de l'établissement pour vacances, qu'en septembre 2001 les locaux étaient fermés et qu'elle n'a pas pu exécuter son travail.

Elle demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 25. 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Dans sa lettre du 6 septembre 2001, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Par ailleurs, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

La cour doit donc examiner les griefs de Madame X... à l'encontre de son employeur : non paiement de toutes les heures de travail, sous classification, et impossibilité de travailler en septembre 2001.

* Le contrat de travail initial mentionne une embauche pour 5 heures de travail par semaine, comme professeur de biologie.

Un avenant du 1er septembre 2000 fixe la durée de travail à 9 heures par semaine.

La cour constate qu'à l'appui de ses allégations concernant ses heures de travail, Madame X... ne remet aucun document d'aucune sorte, ne propose aucun décompte des heures réellement effectuées, ne fournit pas la moindre explication sur les raisons qui auraient entraîné un nombre d'heures de travail supérieur à celui mentionné sur le contrat de travail initial et l'avenant précités.

Au demeurant, Madame X... ne demande aucun rappel de salaire.

Rien ne vient donc étayer ce premier grief.

Tout en prétendant avoir eu le statut de « chef d'établissement », Madame X... ne produit aucun élément susceptible de donner suffisamment crédit à cette allégation. Alors que dans ses conclusions elle affirme avoir été nommée en 2001 « chef d'établissement », elle ne produit aucune décision en ce sens, et elle n'explique pas, même de façon sommaire, en quoi consistait son travail de direction.

Le fait que, dans un courrier à l'employeur, l'inspection du travail qui écrit au conditionnel ait repris les réclamations de Madame X... n'est pas de nature à en démontrer à lui seul la véracité. Il en va de même de la lettre de l'académie en date du 20 décembre 2004 qui ne mentionne nullement un statut établi et reconnu de chef d'établissement.

Ce grief est donc également infondé.

Enfin, si le 3 septembre 2001 Madame X... a fait constater par un huissier de justice que le local habituel servant aux enseignements est en travaux, il ressort du procès-verbal qu'un agent d'entretien présent a indiqué l'adresse des locaux utilisés en remplacement.

Par ailleurs, il ressort des attestations de Mesdames H...et I... qu'au cours d'une réunion en mai 2001 à laquelle tous les enseignants ont assisté, la direction de l'ECOLE a indiqué le changement d'adresse des cours à compter de septembre 2001. Et le propre planning rédigé par Madame X... confirme sa participation à une « réunion » ce mois là, la salariée ne démontrant pas l'existence d'une autre réunion que celle mentionnée dans les deux attestations précitées.

Enfin pour que Madame X... se présente avec un huissier de justice, il fallait nécessairement qu'elle connaisse la fermeture provisoire des locaux, ce qui suppose qu'elle ait eu des informations avant septembre et donc qu'elle ait été en mesure de connaître l'adresse provisoire des locaux, à supposer même que la direction ait omis de l'aviser, ce qui n'est en rien démontré.

Ce dernier grief est donc également infondé.

Il ressort de tout ce qui précède que les reproches formulés par Madame X... contre l'ECOLE sont infondés, et dès lors que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail de Madame X... a été rompu par sa démission le 6 septembre 2001.

Rejette toutes les demandes de Madame X....

Condamne Madame X... à payer à la Sarl ECOLE PRIVEE D'ESTHETIQUE DE BIARRITZ 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/03668
Date de la décision : 19/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-19;07.03668 ?
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