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07/10/2008 | FRANCE | N°07/01429

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2008, 07/01429


07 / 10 / 2008




ARRÊT No


No RG : 07 / 01429
MT / PF


Décision déférée du 27 Février 2007- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-05 / 00076
Mme X...

















Danielle Y... épouse Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET




C /


Charlie, Maurice, Antonin Z...

représenté par la SCP B. CHATEAU




























































CONFIRMATION






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


Madame Danielle Y... épouse Z...

07 / 10 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01429
MT / PF

Décision déférée du 27 Février 2007- Tribunal de Grande Instance d'ALBI-05 / 00076
Mme X...

Danielle Y... épouse Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C /

Charlie, Maurice, Antonin Z...

représenté par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Danielle Y... épouse Z...

Chez Mlle Pascale Z...

...

40140 SOUSTONS

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPUY, BONNECARRERE, SERRES-PERRIN, A... GIL, avocats au barreau D'ALBI

INTIME (E / S)

Monsieur Charlie, Maurice, Antonin Z...

...

81380 LESCURE D ALBIGEOIS

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SCP COLOMES PAMPONNEAU TERRIE, avocats au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, MF. TREMOUREUX, Président et P. FIEVET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
P. FIEVET, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z... et Madame Y... se sont mariés le 9 décembre 1961 à ALBI sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- Pascale, née le 6 juin 1962
- Didier, né le 12 janvier 1964.

Après ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2005, M. Z... a fait assigner son épouse en divorce le 10 octobre 2005 sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par jugement en date du 27 février 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Albi a :

- prononcé le divorce aux torts partagés
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
-condamné M. Z... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15   000 €
- ordonné le report des effets du divorce à la date du 11 janvier 2005
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Mme Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 9 mars 2007. Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2008, elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris
-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Z... et ce au visa des articles 142 et suivants du Code civil
-de condamner M. Z... au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 91   469, 41 euros et sous forme d'une rente mensuelle viagère de 1 000 € indexés avec cessation à la date du décès du débiteur de la pension et ce à titre exceptionnel vu l'âge des époux, au visa des articles 270 et suivants du Code civil
-de dire et juger que les effets du divorce seront fixés au 1er mars 2005 date où les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter
-de condamner M. Z... aux entiers dépens de première instance d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. Z..., dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2008, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés et fixé les effets du divorce au 11 janvier 2005
- de dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire en l'absence de disparité
-de lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser sa part des loyers de la SCI du Plateau à Mme C... à titre d'avance sur le partage, représentant sur la base de 2007 une somme de 696, 10 euros par mois, outre la somme de 500 € par mois à titre d'avance sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, soit par mois la somme de 1 196, 10 euros et enfin 80   000 € à titre d'avance sur le partage, seule somme qu'il peut emprunter, n'ayant pas de liquidités,
- en tant que de besoin, de le condamner à payer ces sommes sur le fondement des articles 255- 7et 267 du code civil
-subsidiairement, si la cour devait fixer une prestation compensatoire, de dire et juger n'y avoir lieu à condamnation à titre d'avance de la communauté,
de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera les dépens par elle exposés

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce

Attendu que les éléments versés aux débats font apparaître que Madame Y... a quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2005 sans y avoir été autorisée par décision de justice, qu'elle a emporté la totalité de ses effets personnels et qu'elle a prélevé des sommes d'argent sur le compte joint après son départ ; que ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que les pièces produites, notamment le certificat médical daté de mars 1999 et les attestations provenant de l'entourage familial et de l'aide ménagère du couple établissent que Monsieur Z... a exercé des violences à l'égard de son épouse ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 alinéa 2 du code civil, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'il est constant que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article 262-1 le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts ; qu'en l'espèce le fait que Madame Y... se soit désolidarisée du compte joint le 28 février 2005 en restituant notamment les formules de chèques et la carte de crédit relatifs à ce compte ne signifie pas pour autant que les époux ont continué à cohabiter et à collaborer postérieurement à l'abandon du domicile conjugal par l'épouse le 11 janvier 2005 ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2005 et de confirmer la décision des premiers juges de ce chef ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'au vu des pièces produites et en l'absence d'éléments nouveaux, il convient de confirmer la décision des premiers juges, qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et en condamnant Monsieur Z... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 15 000 euros ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01429
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;07.01429 ?
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