La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2008 | FRANCE | N°07/01554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2008, 07/01554


LAP / MB
DOSSIER N 07 / 01554
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,






COUR D'APPEL DE TOULOUSE


3ème Chambre,
No 901 / 08


Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,




COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 09 / 09 / 2008)
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Monsieur

X...



GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt


MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux...

LAP / MB
DOSSIER N 07 / 01554
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
No 901 / 08

Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 09 / 09 / 2008)
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Monsieur X...

GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

TT... Norbert
né le 26 Octobre 1953 à MARSEILLE (13)
de Amar et de U... Josette
de nationalité francaise,
ayant pour domicile...

ACT. détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de CAHORS
Prévenu, appelant, non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC :
appelant

B... Gérard
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant

C... Pascal
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

D... Annie
Demeurant...

Partie civile, non appelante, non comparante
Représentée par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

P... Jean Robert
Demeurant...- Les Cuirs de la Montagne Noire-12100 MILLAU
Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

F... Olivier
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

G... Jean-Pierre
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

H... Lucien
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

H... Monique
Demeurant...

Partie civile, non appelante, non comparante
Représentée par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

I... Philippe
Demeurant...-66500 EUS
Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

J... Christian
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant

K... Thierry
Demeurant...

Partie civile, non appelant, comparant
Assisté de Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

L... Philippe
Demeurant...

Partie civile, non appelant, comparant
Assisté de Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

M... Hugues
Demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant

P... Hugues
Demeurant...-38110 ST CLAIR DE LA TOUR
Partie civile, non appelant, non comparant
Représenté par Maître DANA Philippe, avocat au barreau de PAU

URSSAF DU LOT

...

Partie civile, non appelant, non représenté

Société NORWEST FINANCIAL SERVICES

...

Partie intervenante, appelante, non représentée

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 31 Mai 2005, a condamné TT... Norbert à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts à :

* L'URSSAF du Lot, 1 €

* B... Gérard, 10. 671, 43 €

* C... Pascal, 15. 671, 76 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* D... Annie, 610 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,
* P... Jean Robert, 10. 771, 85 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

* F... Olivier, 610 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* G... Jean-Pierre, 8. 784, 72 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP

* M. et Mme H... Lucien, 15. 815, 67 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* I... Philippe, 14. 455, 43 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* J... Christian, 64. 891, 91 € outre 300 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* K... Thierry, 6. 860, 21 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* L... Philippe, 10. 671, 43 € outre 500 € au titre de l'article 475-1 du CPP,

* M... Hugues, 8. 613, 37 €

* P... Hugues, 11. 378, 24 €

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 24 Octobre 2006 ayant condamné Norbert TT... à payer sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale 500 € à chacune des parties civiles Pascal C..., Annie D..., Jean-Robert P..., Olivier F..., Jean-Pierre G..., Monique H..., Lucien H..., Philippe I..., Thierry K..., Hugues Q..., Philippe L..., Christian J... et L'URSSAF du Lot et 100 € à Hugues M... ; en l'état, déclare irrecevable la demande de la Sté NORWEST FINANCIAL SERVICES limited.

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 16 Février 2007 ayant constaté que l'arrêt de cette Cour du 24 / 10 / 2006 était contradictoire à signifier à l'égard de la société Norwest Financial Services ; déclaré en conséquence irrecevable l'opposition formée contre cet arrêt par ladite société ; déclaré en toute hypothèse ses demandes irrecevables comme tardives ; dit n'y avoir lieu de prononcer d'office le déblocage des comptes de cette société.

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 Octobre 2007 ayant cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, en date du 16 février 2007 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Toulouse.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu (lequel a refusé d'être extrait) ;

Ont été entendus :

Monsieur LAPEYRE, en son rapport ;

Maître DANA, avocat de C... Pascal, D... Annie, P... Jean Robert, F... Olivier, G... Jean Pierre, H... Lucien, H... Monique, I... Philippe, K... Thierry, L... Philippe, P... Hugues, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 OCTOBRE 2008.

DÉCISION :

Par jugement en date du 31 mai 2005, le tribunal correctionnel de Bergerac a déclaré M. Norbert S... coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat et de la profession d'expert-comptable, exercice illicite d'activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, de publicité illicite en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, de travail dissimulé, et d'escroquerie auprès de différentes parties civiles.

Le tribunal l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes.

Sur appels notamment de Norbert S... et du ministère public, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt en date du 24 octobre 2006 a :

– constaté que la contravention de publicité illicite en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques était amnistiée ;

– confirmé pour le surplus la décision déférée sauf à substituer à la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve une peine d'emprisonnement avec sursis simple ;

– déclaré irrecevable la demande de la société Norwest Financial Services, partie intervenante, tendant à obtenir la main levée du blocage de ses comptes ordonnée en cours d'instruction en octobre 2000.

Cette société était intervenue à l'instance suite à une requête présentée par elle le 11 mai 2006, étant représentée par M. Flauvert S..., fils de Norbert S....

En l'absence de comparution de R...
S..., la cour s'est prononcée à son égard par arrêt de défaut et a déclaré la demande de cette société irrecevable, M. Norbert S... prétendant par ailleurs, sans justifier avoir qualité, soutenir une telle demande présentée par une société dont l'existence n'était pas démontrée.

La société Norxest Financial Services à l'égard de laquelle l'arrêt avait été rendu par défaut, a déclaré former opposition à l'arrêt du 30 octobre 2006.

Par un nouvel arrêt en date du 16 février 2007, la cour d'appel de Bordeaux après avoir relevé que l'arrêt du 24 octobre 2006 était à son égard, non un arrêt de défaut, mais un arrêt contradictoire à signifier, – à supposer que M. Norbert S... ait qualité pour représenter la dite société ou que celle ci soit représentée par M. Norbert S... –, a déclaré l'opposition irrecevable, relevant par ailleurs l'irrecevabilité en raison de son caractère tardif et comme présentée pour la première fois en cause d'appel.

Par arrêt en date du 2 octobre 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de la société Norwest Financial Services a cassé, en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2007 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, au motif qu'il « n'appartenait pas au juge saisi de l'opposition de prononcer sur la régularité du précédent jugement rendu par défaut », au visa des articles 489 et 512 du Code de procédure pénale, s'agissant d'un moyen relevé d'office.

Citations délivrées aux parties devant la cour de renvoi :

M. Norbert S... cité le 12 août 2008, actuellement détenu, a refusé d'être extrait, et sollicite dans un courrier dont la Cour a eu connaissance à l'ouverture des débats à l'audience, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, compte tenu de sa date de libération, sa présence étant justifiée tant à titre personnel, qu'à titre de représentant de la société.

M. R...
S..., régulièrement cité le 12 août 2008, pris en sa qualité de représentant de la société Norwest financial services, n'a pas comparu.

M. B... Gérard, M. J... Christian et M... Hugues, le premier cité en mairie, le second à sa personne et le troisième, en la personne d'un ami, parties civiles, n'ont pas comparu et il sera statué à leur égard par défaut.

L'URSSAF du Lot, cité le 13 août 2008, a fait connaître par lettre du 28 août 2008 qu'elle n'était pas concernée.

Les autres parties civiles sont présentes ou représentées.

Le ministère public qui relève que M R...
S... qui ne se présente pas, avait communiqué un mémoire au nom de la société intervenante auprès de la cour d'appel de Bordeaux, a conclu à l'irrecevabilité de la demande de restitution ou de mainlevée.
Il indique par ailleurs qu'il appartient aux parties civiles de procéder par les voies d'exécution habituelles.

Les autres parties civiles, représentés par leur avocat, font valoir que la société intervenante ne justifie pas d'un droit à agir en mainlevée ou en restitution, celle-ci n'ayant par ailleurs formulé aucune demande de cette nature devant le tribunal correctionnel au mépris de l'article 420-1 du CPP et étant dès lors irrecevable en vertu de l'article 515 du même code à agir pour la première fois devant la cour d'appel.

Elles demandent que les fonds saisis sur les comptes des sociétés Norwest Financial Services et Forward Computer Services qui s'élèveraient à 22   800 €, leur soient restitués et sollicitent la condamnation de la première citée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 475 – 1 du Code de procédure pénale.

MOTIFS :

- Sur la demande de renvoi :

La demande de renvoi de M. Norbert S... n'est pas justifiée et doit être rejetée ; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire a signifier.

- Sur la demande de restitution ou de blocages des fonds de la société Norwest Financial Services :

La demande de mainlevée du blocage des comptes ordonnée au cours de la procédure d'information par ladite société dont l'existence reste à démontrer et dont le nom du dirigeant ou représentant légal serait M. R...
S..., et non M. Norbert S..., apparaît irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, comme l'indiquent à juste titre tant le ministère public que les parties civiles présentes ou représentées.

- Sur les demandes des parties civiles présentes et – ou représentées :

La demande de restitution des fonds à leur profit apparaît également irrecevable ; il appartient en effet aux dites parties à l'égard desquelles il a été définitivement statué, quant à leur préjudice par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 octobre 2006, de procéder par les voies d'exécution habituelles.

Enfin, la demande faite au titre de l'article 475 – 1 du Co de procédure pénale qui ne peut être dirigée que contre le prévenu ou la personne condamnée, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de la société Norwest Financial Services et de M. R...
S... de l'URSSAF du Lot, de M. B... Gérard, de M. J... Christian et de M... Hugues, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. Norbert S... et contradictoirement à l'égard des autres parties et en dernier ressort.

Vu les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en date des 24 octobre 2006 et 16 février 2007 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;

Déclare irrecevable la demande de la société Norwest Financial services ;

Déclare également irrecevables les demandes des parties civiles suivantes : M. C... Pascal, Mme D... Annie, M. P... Jean Robert, M. F... Olivier, M. G... Jean Pierre, M. H... Lucien, Mme H... Monique, M. I... Philippe, M. K... Thierry, M. L... Philippe et M. P... Huges.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01554
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bergerac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;07.01554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award