La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°07/04240

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 2008, 07/04240


04/11/2008



ARRÊT No



NoRG: 07/04240





Décision déférée du 30 Juillet 2007 - Tribunal de Commerce de FOIX - 04/47

DELPY



V.S.













Christophe François X...


représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET





C/



Jean Lucien Y...


représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

MINISTERE PUBLIC



























>










































Grosse délivrée



le



à











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



Monsieur Christophe François X...


...


6...

04/11/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/04240

Décision déférée du 30 Juillet 2007 - Tribunal de Commerce de FOIX - 04/47

DELPY

V.S.

Christophe François X...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Jean Lucien Y...

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

MINISTERE PUBLIC

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Christophe François X...

...

66000 RIVESALTES

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Maître Jean Lucien Y..., liquidateur de la SARL AMAPIC

...

09000 FOIX

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Place du SALIN

31000 TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. BOUYSSIC, président

C. COLENO, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 septembre 2007.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Exposé des faits :

Par déclaration en date du 9 août 2007, Christophe X... a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 30 juillet 2007 qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et a passé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Christophe X... était le gérant de la SARL AMAPIC, sise à Siguer (09), qui avait pour activité depuis sa création en juillet 2000 la prise de participation ou d'intérêt dans toute entreprise et la gestion de portefeuille de valeurs mobilières.

Le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 5 juillet 2004 et a fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2004. Maître Jean-Louis Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le passif vérifié s'élève à 200.473, 04 euros.

Par requête du 20 mars 2007, le procureur de la République de Foix a saisi le tribunal aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle ou toute autre interdiction légale à l'encontre du dirigeant sur le fondement des articles L624-5 5 , L625-4 et L 625-5 5 du Code de commerce ancien pour avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître les documents comptables ou s'être abstenu de la tenue de toute comptabilité (L624-5 5 ) et pour avoir omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 15 jours (L625-5 5 )

Moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 10 décembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Christophe X... demande la réformation du jugement, le débouté du ministère public et la condamnation du Trésor Public à régler les dépens.

Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui a été effectuée le 2 juillet 2004, il fait observer que l'inobservation du délai est purement formelle et que le passif ne s'est pas aggravé entre le 10 mai 2004 et le 2 juillet suivant puisque la société n'avait qu'un créancier, la société BNP PARIBAS, financeur des parts sociales qu'elle détient ; le passif se limitait donc au solde du capital restant dû.

Par ailleurs, il fait observer que la société AMAPIC portait les parts sociales de la société DSO consécutivement au dépôt de bilan de cette dernière en octobre 2003 alors qu'il a déjà été décidé dans une précédente affaire que le contexte local et la volonté des décideurs économiques et politiques du département de l'Ariège, de tout faire pour maintenir les emplois dans un secteur difficile, justifiaient la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements.

Enfin, il convient de tenir compte de l'évolution de la législation le délai de déclaration de cessation des paiements susceptible de sanction ayant été porté de 15 à 45 jours par la loi du 26 juillet 2005.

S'agissant des irrégularités comptables dénoncées, il fait valoir que n'est pas discuté le fait que la comptabilité des exercices antérieurs à 2004 a été déposée. Il ne lui est donc reproché que le fait de ne pas avoir déposé la comptabilité de l'exercice en cours. Il rappelle que la société AMAPIC était une holding financière qui portait les parts de la société DSO et était débitrice des emprunts contractés pour leur acquisition. Il n'y a donc aucun détournement à envisager à défaut d'activité autre que le portage des parts sociales, d'actifs mobiliers et de salariés. La comptabilité du dernier exercice en cours devait donc se limiter aux échéances trimestrielles de l'établissement bancaire ayant financé l'acquisition des actions détenues par la holding soit 4 factures par an. Il estime donc que le grief est factice.

Enfin, sur l'opportunité du prononcé d'une sanction personnelle, il rappelle que le seul créancier de la société était la banque BNP PARIBAS pour un prêt dont il s'était porté caution personnelle et dont il a acquitté le remboursement à titre de caution par prélèvement sur le prix de vente de son domicile par l'effet d'une garantie hypothécaire et par saisie de ses rémunérations. La créance est à ce jour apurée.

Par conclusions notifiées le 25 février 2008 et déposées au greffe le 13 mars 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Maître Jean-Louis Y..., es qualité de liquidateur judiciaire, de la SARL AMAPIC demande de confirmer le jugement attaqué, de condamner Christophe X... à lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de faire application pour les dépens des articles L622-17 et L663-1 du Code de commerce.

Il fait valoir que, s'agissant du délai de déclaration de cessation des paiements, les arguments de Christophe X... sont infondés puisque sa société n'a créé aucun emploi hormis le sien. Enfin, la date de cessation des paiements de la SARL AMAPIC est définitivement arrêtée et la discussion sur ce point n'a plus lieu d'être.

S'agissant de la comptabilité, il indique qu'il est curieux qu'une holding financière n'ait aucun actif et notamment aucun outil informatique ni télématique pour gérer son activité. Mais surtout, il fait observer que la SARL AMAPIC avait plusieurs créanciers en dehors de la banque BNP PARIBAS et relève que la requête en vue de dispense des opérations de vérification de passif fait état d'un montant de créances de 200.473,04 euros au titre des créances privilégiées et de 364.444,40 euros au titre des créances chirographaires.

Enfin, il souligne que Christophe X... a créé trois sociétés qui ont toutes fait l'objet de liquidation judiciaire avec les passifs suivants non négligeables:

- sté NOUVELLE SAREM (LJ 3/1/05) 247.046,73 euros

- sté SAREM (LJ 3/1/05) 2.397,00 euros

- sté DSO (LJ10/5/04) 1.442.861,13 euros.

Le Ministère Public à qui l'affaire a été communiquée le 10 septembre 2007 a apposé son visa.

Motifs de la décision :

Par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenus les griefs reprochés à Christophe X....

En effet, la liquidation judiciaire de la SARL AMAPIC a été prononcée antérieurement à l'application de la loi du 26 juillet 2005, il est donc fait application en matière de sanction des textes anciens du Code de commerce, et notamment concernant les deux griefs visés par la requête du ministère public, l'ancien article L 625-5 5 du Code de commerce s'agissant du dépassement du délai de 15 jours pour effectuer la déclaration de cessation des paiements et l'ancien article L625-4 combiné avec l'ancien article L624-5 7 du Code de commerce s'agissant des irrégularités comptables.

Il convient de relever que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 mai 2004 par jugement définitif du tribunal de commerce du 5 juillet 2004 et que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 2 juillet soit plus de 15 jours après la date de cessation des paiements soit au-delà du délai autorisé par la loi du 25 janvier 1985 mais également au-delà du délai de 45 jours autorisé par la nouvelle loi du 26 juillet 2005.

Les autres arguments de Christophe X... en appel sont tout aussi inopérants dès lors que la SARL AMAPIC n'avait pour salarié que lui-même, ce que Christophe X... ne conteste pas et que le retardement de la déclaration de cessation des paiements accroissait nécessairement le passif de la société au minimum par le jeu des charges sociales dues et par le jeu du cours des intérêts dus au titre du prêt bancaire avant l'ouverture d'une procédure collective.

Enfin, concernant la non-présentation de la comptabilité de l'exercice en cours, la société AMAPIC, quelle que soit son activité et quelle que soit la fréquence des inscriptions comptables obligatoires, devait tenir les journaux auxiliaires, le grand livre et la balance de l'exercice en cours sur le fondement de l'article L123-12 du Code de commerce. Ces documents n'ont pas été produits au cours de la procédure collective.

Les deux griefs reprochés sont donc établis.

Sur la sanction, il convient de relever que, si Christophe X... a été poursuivi, à titre de caution solidaire, par la principale créancière de la société, la BNP PARIBAS, il n'était toutefois tenu qu'à 50 % du montant du prêt consenti à la société. Surtout il convient de relever que Christophe X... a créé et géré trois autres sociétés qui ont fait l'objet de liquidation judiciaire avec des passifs très importants, ce qu'il ne conteste pas.

Dans ces conditions et devant l'incompétence de Christophe X... à gérer des sociétés commerciales, la cour estime que les juges ont, à bon droit, prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle de 10 ans

II y a lieu de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes :

Christophe X... qui succombe supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de Me Y... les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- confirme le jugement

et, y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamne Christophe X... aux dépens.

La greffièreLe président

Martine MARGUERITPierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/04240
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;07.04240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award