28 / 11 / 2008
ARRÊT No
No RG : 08 / 02138
MP P / HH
Décision déférée du 28 Février 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 01021
Philippe DAVID
Francesco Paolo X...
C /
SOCIETE ALENIA AERONAUTICA SPA
PEREMPTION D'INSTANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (S)
Monsieur Francesco Paolo X...
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP LEFEVRE PELLETIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME (S)
SOCIETE ALENIA AERONAUTICA SPA
Viale Dell'Aéronautica
80038 POMIGLIANO D'ARCO (ITALIA)
représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
De nationalité italienne, Paolo X...a été embauché en 1988 en qualité de juriste par la société ALENIA AREONAUTICA SPA ayant son siège social à Naples. Après une affectation sur le site de Toulouse du 1er janvier 1989 au 31 octobre 2002 dans le cadre de détachements successifs, il a refusé de rejoindre un poste en Italie et a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE le 27 avril 2004 en vue d'imputer à son employeur la cause de la rupture du contrat et d'obtenir diverses indemnités.
Infirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel par arrêt du 28 octobre 2005, a déclaré les juridictions françaises compétentes et, décidant d'évoquer l'affaire au fond, a fixé un calendrier aux parties, le demandeur devant notamment conclure avant le 3 janvier 2006. À l'audience du 29 mars 2006 initialement prévue pour plaidoiries et sur demande du conseil de Monsieur X...qui n'avait pas conclu, l'affaire a été reportée à l'audience du 11 octobre 2006 puis radiée par arrêt du 20 octobre 2006 qui rejetait la nouvelle demande orale de renvoi.
L'affaire a été réinscrite sur demande de M. X...du 8 avril 2008 assortie de ses conclusions.
Exposant que l'arrêt du 28 octobre 2005 avait mis à la charge de l'appelant des diligences expresses, la société ALENIA AERONAUTICA SPA soulève la péremption de l'instance faute par M. X...d'avoir conclu avant le 3 janvier 2008 ; elle estime que les demandes de renvoi de mars et octobre 2006 n'interrompaient pas le délai, ni n'instituaient un nouveau délai, et souligne que l'arrêt de radiation fait référence au délai de péremption en cours. Elle réclame une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X...réplique que l'arrêt du 28 octobre 2005 n'a pas donné de caractère comminatoire au calendrier qu'il a fixé, qu'en toute hypothèse le délai de péremption a été interrompu par la demande de renvoi de son conseil du 28 mars 2006 dont la motivation permettait de l'assimiler à une impulsion processuelle, qu'ensuite aucune diligence n'a été mise à la charge des parties dans un délai précis, de sorte que ce n'est que l'arrêt de radiation du 20 octobre 2006 qui a fait courir le délai de péremption. Il demande le rejet du moyen d'irrecevabilité, le paiement d'une somme de 4. 000 € pour exception abusive ainsi que d'une indemnité de 2. 500 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 516-3 devenu R 1452-8 du Code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Le texte précité n'exige pas l'emploi de termes comminatoires, et en disant que les parties devraient conclure selon le calendrier qu'elle y fixait, la Cour a fait courir par son arrêt du 28 octobre 2005 le délai de péremption.
Si le délai peut être interrompu par toute diligence démonstratrice d'une impulsion processuelle, une telle qualification ne peut être reconnue au courrier du conseil de M. X...du 28 mars 2006 qui sollicitait un renvoi assez proche en exposant la nécessité pour lui d'étudier des documents juridiques relatifs au droit italien transmis récemment, et d'obtenir des éléments complémentaires ; en effet, d'une part, ce courrier ne constitue qu'une déclaration d'intention, d'autre part, la Cour n'a pas été mise en mesure d'en vérifier la matérialisation, aucune avancée dans la poursuite du dossier et de l'instance n'ayant pu être constatée à l'audience du 11 octobre 2006, ni d'ailleurs pendant les deux années qui ont suivi la demande de renvoi du 28 mars 2006.
Dans ces conditions, la péremption est acquise, ce qui rend les demandes de M. X...irrecevables, et sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive non fondée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'instance est périmée, et que les demandes présentées par M. X...dans le cadre de son appel sont irrecevables.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. X...au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE