LAP/MB
DOSSIER N 08/01106
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2009
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 193/09
Prononcé publiquement le LUNDI 16 FEVRIER 2009 par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE FOIX du 01 JUILLET 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur LAPEYRE,
Conseillers : Monsieur LAMANT,
Monsieur ROGER,
GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur GAUBERT, Avocat Général, aux débats
Monsieur IGNACIO, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Marie
née le 13 Mai 1962 à ST DENIS (974)
de Gilbert et de B... Alexia
de nationalité francaise, divorcée
Sans profession
demeurant ...
97440 ST ANDRE à la REUNION
Prévenue, libre, appelante, non comparante
Représentée par Maître DUMAS Nicole, avocat au barreau de FOIX (muni d'un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
C... Philippe
Demeurant ...
Partie civile, non appelant, comparant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 01 Juillet 2008, a :
* rejeté la demande d'incompatibilité du Tribunal de grande instance de Foix
* déclaré A... Marie coupable du chef de :
* NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, le 16/06/2007, à St Jean du Falga, infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal
* NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, entre le 15 juillet et le 15/08/2007 et décembre 2007 et janvier 2008, à St Benoit (Réunion) infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à C... Philippe, 500 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame A... Marie, le 03 Juillet 2008 contre Monsieur C... Philippe
M. le Procureur de la République, le 03 Juillet 2008 contre Madame A... Marie
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2009, le Président a constaté l'absence de la prévenue, régulièrement représenté par son avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur LAPEYRE en son rapport ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
M. C... Philippe, partie civile, en ses demandes ;
Monsieur GAUBERT, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître DUMAS Nicole, avocat de A... Marie, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 FEVRIER 2009.
DÉCISION :
Mme A... Marie Annick a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de FOIX pour avoir à Saint-Jean du Falga (09), au regard de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX du 6 juillet 2005, et Saint-Benoît (Réunion) entre le 15 juillet et 15 août 2007, ainsi qu'en décembre 2007 et janvier 2008, au regard de la décision du juge aux affaires familiales de FOIX du 28 juin 2007, refusé indûment de représenter l'enfant Mathias C..., né le 15 mars 2003 à son père M. C... Philippe qui avait le droit de le réclamer.
Par jugement en date du 1er juillet 2008, le tribunal correctionnel, après rejet de l'exception d'incompétence territoriale relative à la connaissance des infractions reprochées, prétendues commises à Saint-Benoît, a retenu Mme A... dans les liens de la prévention et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.
Le tribunal a par ailleurs reçu M. C... en sa constitution de partie civile et condamné Mme A... à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 3 juillet 2008, Mme A... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public a relevé appel incident le même jour et a requis à l'audience la confirmation du jugement entrepris.
Mme A... considère que le tribunal correctionnel de Foix devait se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion ; que si un fait aurait été commis à Saint-Jean-du Falga (Ariège), fait isolé et par ailleurs contesté par elle, celui-ci est antérieur à la décision du juge aux affaires familiales du 28 juin 2007 à laquelle M. C... a acquiescé ; que depuis lors, elle a saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion et que ce dernier par décision du 2 juillet 2008 a suspendu le droit d'accueil de M. C... et qu'elle a proposé à ce dernier de venir voir l'enfant à Saint-Denis-de-la-Réunion.
De manière subsidiaire, elle sollicite de la disjonction entre les divers chefs de poursuite et sollicite, en tout état de cause, le bénéfice d'une décision de relaxe.
Elle indique en outre à l'audience qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Saint-Denis de la Réunion ou de Toulouse en raison des attouchements auxquels auraient procédé l'enfant commun de M. C... avec sa concubine, seule une copie de plainte auprès du juge d'instruction de Foix en date du 17 juin 2008 étant versée aux débats.
M. C... prétend que la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du pôle de l'instruction de Toulouse aurait été déclarée irrecevable et sollicite la confirmation du jugement entrepris .
Motifs :
Sur l'action publique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que le divorce de M. C... Philippe et Mme A... Marie Annick a été prononcé par jugement du 6 juillet 2005 et que ce jugement a décidé que l'autorité parentale sur les enfants Mathias, né le 15 mai 2003, serait exercée par les parents en commun et que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez la mère ;
que le père de l'enfant a déposé plainte pour non-représentation d'enfant, mais que la mère a quitté la métropole pour revenir à la Réunion, ce depuis le 12 juin 2007, suivant les déclarations faites par elle aux services de police le 24 octobre 2007 ;
Attendu qu'à la date du 17 juin 2007, Mme A... a déposé plainte auprès du commissariat de police de Saint-Benoît à l'encontre de M. D... Antony, enfant de la nouvelle amie de M. C... pour des attouchements auxquels ce dernier aurait procédé sur l'enfant du couple A... – C... ; que cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Foix ;
Attendu que selon la prévenue une nouvelle plainte avec constitution de partie de partie civile a été déposée pour les mêmes faits à la Réunion, à Toulouse ou à FOIX; que selon la partie civile, cette plainte aurait été déclarée irrecevable par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Toulouse, mais que la cour, en l'absence de toutes pièces justificatives, ne peut vérifier les allégations respectives des parties, mais que cela importe peu en l'espèce puisque les faits reprochés sont antérieurs à l'ensemble de ces procédures évoquées ;
Attendu ensuite que, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a suspendu le droit d'accueil de M. C... par ordonnance en date du 2 juillet 2008, mais qu'il n'est pas justifié ni de la notification par le greffe ou de la signification par huissier de cette décision à M. C... ; qu'en tout état de cause, cette décision est postérieure aux faits reprochés à la prévenue ;
Et attendu que les faits reprochés à Mme A... apparaissent établis et que c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'exception de compétence territoriale alléguée ; qu'il n'y a évidemment pas lieu à disjonction quelconque entre les chefs de poursuite et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retenu la culpabilité de l'intéressée et condamné cette dernière à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis ;
Attendu que, dans ces conditions, et sur l'action publique, le jugement entrepris doit faire l'objet de confirmation ;
Sur l'action civile :
Attendu que le jugement déféré doit faire l'objet de confirmation en ce qu'il a alloué à M. C... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale alléguée ;.
Le confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles.
Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
"Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (SARVI) s'il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d'une pénalité de 30 %."
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,