.
23/11/2009
ARRÊT N° 497
N°RG: 07/03089
CF/CD
Décision déférée du 18 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 06/382
M. TESSIER FLOHIC
[O] [S]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
[K] [S]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
[Z] [S]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
[C] [S]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
[Y] [T]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[L] [E] épouse [T]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
APPELANTS
Monsieur [O] [S]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur [K] [S]
[Adresse 23]
[Localité 21]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP PECHIN -TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE
Madame [L] [E] épouse [T]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PECHIN -TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et son épouse madame [L] [E], propriétaires des parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 5] de la commune de [Localité 21], ont fait assigner les consorts [S], propriétaires des parcelle A [Cadastre 11], A [Cadastre 12] et [Cadastre 7], aux fins d'obtenir leur condamnation à réouvrir à leurs frais une clôture pour laisser un passage de trois mètres en direction et jusqu'à la voie publique, et ce sous astreinte, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Suivant jugement en date du 18 avril 2007, le tribunal de grande instance de FOIX a :
-condamné solidairement les consorts [S] à installer à nouveau un passage de trois mètres à l'angle Nord Est de leur parcelle A [Cadastre 12] en direction et jusqu'à la voie publique, et ce dans le mois qui suivrait la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour ;
-condamné solidairement les consorts [S] à payer aux époux [T] la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-condamné solidairement les consorts [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juin 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, les consorts [S] ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandaient à la cour de constater que le fonds [T] n'était pas enclavé et ne bénéficiait d'aucune servitude conventionnelle de passage, de débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes, de les condamner à verser les sommes de 12.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de procédures manifestement non fondées, et 3.000 euros pour frais irrépétibles, et de les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le fonds des époux [T] est enclavé, ils sollicitaient l'organisation d'une expertise ou d'un transport sur les lieux afin de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil.
Les époux [T] concluaient à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [S] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 juin 2008, la cour de céans, considérant que la cessation de l'état d'enclave du fonds [T] n'était pas démontrée, et qu'il n'était pas établi que le passage revendiqué par les époux [T] fût conforme aux prescriptions de l'article 683 du code civil, a ordonné une expertise avant dire droit au fond.
L'expert désigné, monsieur [W], a déposé son rapport le 11 mai 2009.
Les consorts [S] demandent à la cour :
-au principal, de constater au vu du rapport d'expertise, qu'il existe déjà un passage existant par le trajet B permettant l'accès direct à la parcelle [Cadastre 15] issue du partage familial, que l'état d'enclave ne provient que de la division et du partage familial et que dès lors le passage doit s'effectuer sur les parcelles ainsi divisées ayant conduit à l'enclave ;
-dans tous les cas, de constater que le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder au fonds [T] ne passe pas sur leur propriété, débouter en conséquence les consorts [T] de toutes demandes à leur encontre, les condamner au versement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
Les appelants prétendent que le trajet le plus court et le moins dommageable est le trajet C dont la longueur totale est de 48,51 mètres, dont 34,55 mètres sont déjà constitués par un chemin appartenant en indivision aux consorts [T], que l'accès par le trajet A empruntant leur fonds est plus long et beaucoup plus dommageable puisqu'il aurait pour effet de couper en deux cette parcelle de terre dans sa seule partie constructible et de la rendre quasiment inconstructible, et que le trajet A' est le plus long et présente l'inconvénient majeur d'affecter leur parcelle d'un passage sur plus de trois faces.
Ils contestent le témoignage de madame [M] et en tout cas le fait qu'elle passerait sur leur propriété, et font observer que les consorts [T] bénéficient d'un troisième accès, le trajet B, qui permet l'accès direct à la parcelle [Cadastre 15] issue du partage familial.
Les époux [T] demandent à la juridiction de :
-dire et juger que le désenclavement de leur propriété cadastrée section A n°[Cadastre 10], [Cadastre 5] commune de [Localité 21], se fera par le trajet A, tel que défini dans le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire, au travers des parcelles propriété des consorts [S] ;
-dire n'y avoir lieu à indemnité et confirmer dès lors le jugement rendu le 18 avril 2007 ;
-condamner les consorts [S] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, ainsi qu'au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que le passage B n'est pas envisageable dans la mesure où l'accès à la rue est étroit et en angle droit, de sorte qu'un accès automobile est impossible, que le tracé A qui serait de 46,26 mètres en ligne directe, emprunte la partie non constructible des parcelles des consorts [S], que le dommage occasionné par ce passage est quasiment nul, le passage existant déjà, qu'il est conforme aux actes des consorts [S], que le passage C nécessite des travaux d'aménagement que l'on ne retrouve pas sur le trajet A, qu'il emprunte des parcelles appartenant à quatre propriétaires différents et conduit à la parcelle [Cadastre 5] mais pas directement à la parcelle [Cadastre 15].
Ils précisent que les parcelles des consorts [S] supportent aussi un passage pour désenclaver la parcelle [Cadastre 20], et ne s'opposent pas à ce que l'assiette du passage soit fixé selon le trajet A', bien que celui-ci soit beaucoup plus long, si les consorts [S] le souhaitent.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2009.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage
L'expert judiciaire a examiné trois trajets : A, avec une variante A', B et C.
Le trajet A traverse plusieurs parcelles appartenant aux consorts [S] et aboutit à l'angle Nord-Est de la parcelle [Cadastre 10].
Sa longueur totale depuis la rue est de 48,90 mètres.
Le trajet A' longe la limite Est de la parcelle [Cadastre 11] pour revenir en suivant le ruisseau le long des limites Sud des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et aboutir à l'angle Sud Est de la parcelle [Cadastre 5].
Sa longueur totale depuis la rue est de 80,50 mètres.
Le trajet B part d'un petit impasse communal compris entre les bâtiments 142 et [Cadastre 6], mesurant 2,90 m côté rue et 2,35 m côté propriété [T].
Ce tracé, qui traverse des parcelles appartenant à d'autres membres de la famille [T], est d'une longueur de 42,78 m.
L'accès sur la rue est étroit et en angle droit.
Le trajet C part de la rue principale sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 21], aménagée en chemin d'accès et aire de stationnement.
Il traverse la partie Nord de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à l'indivision [T]-[P], et la parcelle [Cadastre 13] appartenant aux consorts [T] [R] et [X], en longeant la parcelle [Cadastre 16] pour aboutir au Nord Ouest de la parcelle [Cadastre 5].
A cet endroit une murette de 0,36 m de haut surmontée d'un grillage et doublée d'une haie surplombe la parcelle [Cadastre 5] de 0,66 m, soit un dénivelé entre les deux terrains de 0,30 m.
La longueur totale du trajet en terrain privé est de 48,50 m.
Il ressort des indications de l'expert et de l'examen du plan ainsi que des photographies annexés au rapport d'expertise que le trajet B est très préjudiciable pour les terrains traversés et que son accès sur la voie publique est étroit et difficile compte tenu de la largeur de la rue.
Ce tracé bien qu'étant le plus court ne peut donc être retenu.
Le trajet C nécessite l'arrachage d'une haie sur plusieurs mètres ainsi que l'ouverture du grillage posé sur le petit muret et la pose de piliers pour retendre la clôture de chaque côté.
Par ailleurs il emprunte des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires différents, qui ne sont pas dans la cause.
Le trajet A qui emprunte la propriété [S] en totalité est assez direct et il est équivalent en longueur au trajet C, mais il présente l'inconvénient de couper les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Sa variante A', certes bien plus longue, traverse une cour fermée par un portail sur une courte distance, et en deuxième partie de trajet elle traverse un pré en limite de propriété et de ruisseau, ce qui est peu dommageable pour les propriétaires du fonds.
Ce tracé ne nécessite aucun aménagement.
Il résulte en outre d'une attestation émanant de madame [M], propriétaire de la parcelle [Cadastre 20] jouxtant les parcelles enclavées des époux [T], que les appelants ne démontrent pas avoir argué de faux dans le cadre d'une instance pénale, qu'elle emprunte les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant aux consorts [S].
En conséquence il convient de considérer que le trajet A' est le plus conforme aux prescriptions de l'article 683 du code civil, et de fixer l'assiette de la servitude selon ce tracé.
Sur les autres demandes
Aucune indemnité n'est sollicitée à titre subsidiaire par les consorts [S] sur le fondement de l'article 682 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d'appel.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt de cette cour en date du 9 juin 2007 et le rapport d'expertise déposé par monsieur [W],
Réforme le jugement,
Dit que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5] commune de [Localité 21] appartenant aux époux [T]-[E] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles appartenant aux consorts [S] selon le tracé A' tel que défini sur le plan annexé au rapport de l'expert [W],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qu'ils seront recouvrés par les SCP BOYER-LESCAT-MERLE et CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoués à la cour.
LE GREFFIERLE PRESIDENT