GB/RR
DOSSIER N 09/01554
ARRÊT DU 20 JANVIER 2010
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 10/76
Prononcé publiquement le MERCREDI 20 JANVIER 2010, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 02 DECEMBRE 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 22/12/2009
Président:Monsieur BASTIER,
Conseillers:Madame PANTZ,
Monsieur PAUVERT,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Damien
né le 01 mars 1980 à BRIVE LA A... (19)
de Bernard et de B... Pascale
de nationalité française, célibataire, Intérimaire
Détenu à la Maion d'arrêt de SEYSSES Mandat de dépôt du 02/12/2009
Adresse déclarée à sa libération : ...
Prévenu, appelant, comparant
Assisté de Maître TRICOIRE Emmanuel, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 02 décembre 2009, a rejeté les exceptions de nullités soulevées et a déclaré Z... Damien coupable du chef de :
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2009 et jusqu''au 01/12/2009, à Ramonville St Agne, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2009 et jusqu'au 01/12/2009, à Ramonville St Agne, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant 2009 et jusqu'au 01/12/2009, à Ramonville St Agne, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant 2009 et jusqu'au 01/12/2009, à Ramonville St Agne, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC, courant 2009 et jusqu'au 01/12/2009, à Ramonville St Agne, infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins, a décerné mandat de dépôt et a ordonné la confiscation des scellés no 55080/2009 du Commissariat Central de Police de Toulouse.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Damien, le 04 décembre 2009
M. le Procureur de la République, le 04 décembre 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2010, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
In limine litis, Me TRICOIRE soulève l'exception de nullité de la procédure, les parties ayant été entendues et le Ministère Public ayant requis sur ce point, la Cour a délibéré et conformément à la loi a rendu l'arrêt suivant, sur le siège :
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Le 30/11/2009 vers 22 h 30 des policiers remarquaient qu'un scooter se déplaçait avec le "neiman" forcé et sans clef de contact, ils décidaient d'en contrôler le conducteur. Celui-ci à la vue des signaux lumineux prenait la fuite, puis perdait le contrôle de son véhicule et tentait de distancer ses poursuivants à pied mais en vain.
Il s'agissait de Ludovic D..., qui déclarait s'être enfui car il portait sur lui une vingtaine de grammes d'héroïne.
Il était placé en garde à vue et voyait très vite une avocate, dans ses interrogatoires il mettait en cause DAMS, son vendeur.
Les vérifications permettaient rapidement l'interpellation de Damien Z.... Dans ses deux véhicules les policiers saisissaient plusieurs lots de cocaïne et d'héroïne ainsi qu'un peu de cannabis, outre une somme de 2.680 euros alors qu'il n'avait aucune activité professionnelle.
Il était placé en garde à vue au visa notamment de l'article 706-88 du code de procédure pénale et prenait acte de l'avis sur la visite d'un avocat à l'issue de la soixante douzième heures de garde à vue en cas de prolongation de celle-ci.
Il était présenté au parquet bien avant ce délai, sans rencontrer d'avocat, le deux décembre. Il reconnaissait les faits qui lui étaient imputés, ensuite il demandait la désignation d'un avocat d'office.
Il était renvoyé devant le tribunal en comparution immédiate. Son avocat soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 706-106 du code de procédure pénale.
Le tribunal rejetait cette exception au motif qu'il n'y avait pas eu de prolongation de la garde à vue.
Cette garde à vue de Damien Z... a été décidée dans le cadre des dispositions dérogatoires instituées en 2004 et 2006 pour lutter contre la criminalité organisée, c'est pourquoi l'article 706-88 a été visé et le prévenu avisé qu'il ne verrait pas d'avocat dès le début de celle-ci, mais seulement après sa prolongation.
En ce cas particulier et selon les travaux parlementaires et commentaires de ces nouvelles dispositions et le texte de l'article 706-106 du Code de procédure pénale le prévenu a droit à la désignation d'un avocat, qui prend connaissance de la procédure et s'entretient avec lui avant sa comparution devant le procureur, en présence de cet avocat.
En l'espèce Damien Z... a comparu devant le substitut du procureur qui l'a informé des faits qui lui étaient reprochés, l'a interpellé sur ceux ci et a noté ses réponses, avant de lui notifier son droit de demander un avocat puis lui a annoncé sans attendre cet avocat, qu'il était renvoyé devant le tribunal.
Les dispositions particulières de l'article 706-106 n'ont donc pas été respectées, privant Damien Z... de ses droits de se défendre, à ce stade de la procédure. S'agissant de violation des droits de la défense il est fait grief au prévenu et la cour ne peut que déclarer nul le procès verbal d'interpellation et en conséquence la saisine du tribunal, le jugement et le mandat de dépôt.
Le prévenu doit être mis en liberté, il appartiendra à monsieur le procureur de reprendre la procédure comme il l'entendra, le prévenu a été avisé de cette possibilité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
En la forme reçoit les appels,
Sur l'action publique
Constate la violation des droits de la défense, prononce la nullité du procès verbal d'interpellation fait au parquet le deux décembre, de la saisine du tribunal du jugement du deux décembre 2009 et du mandat de dépôt prononcé par le tribunal.
Ordonne la mise en liberté de Damien Z..., s'il n'est détenu pour autre cause.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
R. ROUBELET G. BASTIER