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26/01/2010
ARRÊT N° 46
N° RG: 08/05305
BL/CA
Décision déférée du 09 Septembre 2008 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 08/01285)
Mme [H]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
[S] [W]
défaillant
[E] [T]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[O] [P] épouse [T]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[F] [I]
défaillant
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur [S] [W]
assigné (P.V.659 du CPC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
Madame [O] [P] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
Monsieur [F] [I]
assigné à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
B. LAGRIFFOUL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M.O. POQUE, conseiller
F. TAMALET, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [I], [W] et [T] ont été condamnés respectivement par jugement du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants de TOULOUSE pour des faits de violences aggravées sur M. [C].
Par actes d'huissier des 25 et 28 mars 2008, la CPAM de la HAUTE-GARONNE a fait assigner les consorts [I], [W] et Mme [T], en sa qualité de civilement responsable de son fils [E], devant le Tribunal d'instance de TOULOUSE en remboursement des prestations servies à M. [C], conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal d'instance de TOULOUSE a :
- déclaré irrecevable en l'état l'action de la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'égard de MM. [I] et [W], la juridiction pénale étant saisie de la demande,
- ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats,
- invité la CPAM à appeler en déclaration de jugement commun M [C] pour qu'il soit statué sur les demandes présentées à l'encontre de [E] [T] et de sa mère.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2008.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE a déposé et signifié ses dernières conclusions le 23 novembre 2009. Elle demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement entrepris,
- la recevabilité de son action dirigée contre MM. [W] et [I],
- qu'il soit dit n'y avoir lieu de mettre en cause M. [C],
- la condamnation in solidum des consorts [W], [I], [T] et de Mme [T] à lui payer la somme de 3.840,22 € au titre du remboursement des prestations servies à M. [C], outre celles de 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article
L 376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que :
- le tribunal correctionnel n'est plus saisi de la demande de la C.P.A.M., Monsieur, [C] ayant mis fin à l'action civile devant cette juridiction,
- le recours subrogatoire de la CPAM ne requiert pas la mise en cause de la victime puisque le tribunal pour enfants a déjà statué sur les demandes de M. [C] et condamné M et Mme [T] à l'indemniser de son préjudice,
- la mise en cause de M. [C] ne présente aucun intérêt pour la CPAM qui n'entend formuler aucune demande à son encontre,
- la CPAM est bien fondée à obtenir le remboursement de ses prestations définitives en vertu de l'article 476-1 du code de la sécurité sociale, son recours pouvant s'exercer sur un poste de préjudice personnel dès lors qu'elle justifie du versement d'une prestation indemnisant un tel poste.
[E] [T] et sa mère, Mme [O] [T], ont constitué avoué mais n'ont pas conclu malgré injonction du conseiller de la mise en état du 27 février 2009.
La CPAM de la HAUTE-GARONNE a fait assigner devant cette Cour MM [W] et [I] par acte d'huissier des 12, 16, 20 et 31 mars 2009. Ces derniers n'ont pas constitué avoué.
L'acte a été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [W] et à domicile pour M. [I]. Le présent arrêt sera donc prononcé par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2009.
SUR CE,
Si le Tribunal correctionnel de TOULOUSE, qui par jugement du 13 septembre 2002 a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [C] et de la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'encontre de MM. [I] et [W], n'a cependant pas statué à ce jour sur cette action civile, la CPAM de la HAUTE-GARONNE ne justifie pas que l'extinction de l'instance a été constatée par une décision de dessaisissement de cette juridiction pénale.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la CPAM de la HAUTE-GARONNE irrecevable en sa demande devant le Tribunal d'instance de TOULOUSE alors que la juridiction pénale reste saisie de l'action sur intérêts civils et que la CPAM est partie à cette instance.
Par ailleurs, pour ce qui est de la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'encontre de M. [T] et de sa mère, le tribunal pour enfants de TOULOUSE a, par jugement du 20 octobre 2003, condamné in solidum les parents civilement responsables du mineur à réparer le préjudice subi par M. [C] mais n'a pas statué sur la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE et se trouve donc désormais dessaisi.
Dans ces conditions, la demande de la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le Tribunal d'instance de TOULOUSE est recevable.
Cependant, aux termes de l'article L 455-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006, dans le cas prévu à l'article L 454-1 du même code, la victime ou ses ayants-droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement à peine de nullité du jugement sur le fond qui peut être demandée dans les deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité
sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.
Dans ces conditions, il appartient à la CPAM de la HAUTE-GARONNE d'appeler M. [C] en déclaration de jugement commun et le jugement entrepris doit également être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute la CPAM de la HAUTE-GARONNE de ses demandes de paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de la HAUTE-GARONNE aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président