29/03/2011
ARRÊT No2011/124
NoRG: 09/00982
Décision déférée du 02 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/01005PARANT
VS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSEreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Fabien X...représenté par la SCP MALET
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS***COUR D'APPEL DE TOULOUSE2eme Chambre Section 2***ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE ONZE***
APPELANT(E/S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE6-7 Place Jeanne d'ArcBP 32531005 TOULOUSE CEDEXreprésentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur Fabien X......31000 GRENADE SUR GARONNEreprésenté par la SCP MALET, avoués à la Courassisté de Me Jean pierre TOROND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :V. SALMERON, faisant fonction de présidentA. ROGER, conseillerP. DELMOTTE, conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par contrat du 3 décembre 2004, la SARL OPUS BOUTIQUE a conclu avec LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (CRCAM devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31) un prêt de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 186,43 euros au taux de 4,50% l'an.Mlle A..., gérante de la SARL OPUS BOUTIQUE, et son salarié Fabien X... se sont portés cautions solidaires de cet emprunt à hauteur de 12.080,66 euros chacun.La société OPUS BOUTIQUE a cessé le remboursement du prêt et la CRCAM a résilié le contrat après mise en demeure des 13 décembre 2005 adressées à la société et aux cautions.
Par actes des 24 et 26 janvier 2006, la CRCAM a assigné en paiement la société OPUS BOUTIQUE et les deux cautions devant le tribunal de commerce de Toulouse.Par jugement du 13 septembre 2006, le tribunal de commerce a condamné la SARL OPUS BOUTIQUE et Stéphanie A... à payer à la CRCAM la somme de 9.056,08 euros avec intérêts au taux contractuel et s'est déclaré incompétent pour statuer à l'encontre de Fabien X....Par acte du 6 février 2007, la CRCAM a fait assigner Fabien X... devant le TGI de Toulouse en paiement de sommes.
Par jugement du 2 février 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré prématurée l'action en paiement de la CRCAM à l'encontre de Fabien X..., a condamné la CRCAM à payer à Fabien X... 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs plus amples demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la CRCAM aux dépens.
Par déclaration en date du 25 février 2009, la CRCAM a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2011.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 25 août 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 (CRCAM) demande de réformer le jugement, de condamner Fabien X... à lui verser 9.497,77 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts à 4,50% et 1.500 euros à titre de dommages. A titre subsidiaire, elle demande d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du plan accordé à Stéphanie A... et en tout état de cause, de lui allouer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
D'une part, elle met en avant le fait que le plan de surendettement de Stéphanie A... ne lui est pas opposable dans le litige avec le cofidejusseur en application de l'article 1165 du code civil (il est tiers au plan de surendettement) ; par ailleurs, elle entend faire fixer la dette et ce d'autant plus que F X... n'a pas un engagement accessoire à celui de Mle A... mais à la SARL OPUS BOUTIQUE qui est défaillante. Elle rappelle que chaque caution solidaire est tenue pour le tout.Enfin, s'agissant du plan de surendettement, le débiteur principal visé dans le plan pour interdire les poursuites pendant la durée du plan est celui qui bénéficie du plan. En l'espèce, le débiteur principal cautionné par F X... n'est pas celui qui bénéficie du plan de surendettement.D'autre part, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le respect de son devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients. Mle A..., gérante de la SARL OPUS, était assistée de deux professionnels et le prévisionnel qu'elle a présenté à la banque était validé par l'expert comptable.Sur l'étendue des engagements de Fabien X..., elle rappelle qu'il s'est engagé en tant que caution solidaire à hauteur de 12.080,66 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Fabien X... demande la confirmation du jugement attaqué, l'allocation de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la CRCAM a accepté le plan de surendettement de la caution personnelle Mlle A... gérante de la SARL OPUS ; cette dernière doit s'acquitter de la dette en 80 mensualités. La CRCAM ne pourra donc poursuivre la seconde caution personnelle que lorsque Mlle A... n'aura pas respecté les échéances, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.A titre subsidiaire, la cour constatera que la somme réclamée par la CRCAM à M. X... 12.080,66 euros n'est pas justifiée en détail, notamment eu égard aux versements dores et déjà encaissés.Enfin, une hypothèque provisoire a été prise sur les biens de M. X... ce qui a généré des frais importants.Il rappelle que la responsabilité de la CRCAM est engagée dans l'octroi du prêt à l'origine de l'engagement des cautions puisqu'aucune analyse sérieuse de la société OPUS n'avait été réalisée par la CRCAM avant d'octroyer le prêt.
Motifs de la décision :
Selon les articles 2288 et 2313 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.Enfin, selon l'article 2302 du dit code, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.En l'espèce, Fabien X... s'est porté caution solidaire auprès de la CRCAM de l'engagement de la SARL OPUS BOUTIQUE concernant l'emprunt de 10.000 euros du 3 décembre 2004. De même Stéphanie A..., gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire de l'engagement de la société à l'égard de la CRCAM.
Sur l'inopposabilité du plan de surendettement dont a bénéficié Stéphanie A... :
Stéphanie A... s'est portée caution du prêt du 3 décembre 2004 de la SARL OPUS BOUTIQUE auprès de la CRCAM. Elle a bénéficié d'un plan de surendettement à titre personnel qui précise aux conditions générales que « § II. les créanciers 1o) s'engagent à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée d'application du plan dès lors que les débiteurs respectent scrupuleusement leurs nouvelles obligations ».Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'égard de la caution du débiteur principal qui, concernant le dit plan de surendettement, est Stéphanie A....Or, dans la présente instance, Fabien X... est poursuivi par la CRCAM en qualité de caution de la SARL OPUS BOUTIQUE, débiteur principal concernant le prêt du 3 décembre 2004 et non en qualité de caution de Stéphanie A....En application de l'article 2302 du code civil, la CRCAM peut poursuivre indifféremment chacune des deux cautions en vertu de leur engagement respectif de caution et sans pouvoir invoquer les exceptions personnelles à l'autre caution.Le plan de surendettement de Stéphanie A... ne peut donc être opposé par Fabien X... à la CRCAM ; il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde concernant l'engagement du débiteur principal :
Fabien X... affirme que la CRCAM a accordé le prêt de 10.000 euros à la SARL OPUS BOUTIQUE sans avoir procédé à une analyse sérieuse de la société et notamment sans exiger le moindre devis d'artisans ou autres en début d'activité.La CRCAM répond qu'elle s'est appuyée sur la pièce comptable présentée par la future gérante : un compte prévisionnel annuel validé par l'expert comptable Didier B.... Cette pièce n'est contestée ni dans sa forme ni dans son contenu par Fabien X.... Eu égard au montant du prêt octroyé pour un fonds de commerce de dépôt vente de prêt à porter, le manquement allégué de la banque n'est pas établi dès lors qu'elle s'est appuyée sur un document comptable qui apparaissait suffisamment sérieux.
Par ailleurs, la banque relève que Fabien X... était salarié en 2003, imposée sur l'année 2003 à hauteur de 1.532 euros et percevait un salaire mensuel en décembre 2004 de 2.635 euros brut soit 2.282 euros net. L'engagement de caution de Fabien X... n'était pas manifestement disproportionné, ce que ce dernier n'allègue d'ailleurs pas.
Il convient par conséquent de débouter Fabien X... de ses demandes fondées sur la responsabilité alléguée de la banque.
Sur les sommes réclamées à Fabien X... :
Fabien X... critique le caractère imprécis du montant des sommes réclamées. Selon l'extrait Kbis de la SARL OPUS BOUTIQUE, la société a été dissoute le 16 novembre 2005 à la suite d'une liquidation amiable.L'engagement de caution de Fabien X... était un engagement solidaire ; il a expressément renoncé au bénéfice de discussion et s'est « engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger les poursuites préalables de la SARL OPUS BOUTIQUE ».Selon les pièces produites par la CRCAM, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme à compter du 21 décembre 2005, le montant de la dette au titre du prêt étant évaluée à 10.161,91 euros et elle produit des relevés de compte de la société de juin 2005 à janvier 2006 dans lesquels apparaît un seul remboursement d'échéance mensuelle de prêt en août 2005. Fabien X... ne justifie pas d'une quelconque somme qui aurait été versée et qui n'aurait pas été décomptée par la banque. Par ailleurs, la CRCAM est en droit de demander à chacune des cautions l'ensemble de la dette due dans la limite de leur engagement respectif de caution. Fabien X... a été mis en demeure en qualité de caution personnelle et solidaire dès le 13 décembre 2005 de régler la somme de 9.024,41 euros dans la limite de son engagement de caution qui était de « 12.080,66 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. »La cour constate que la CRCAM, dans son assignation du 6 février 2007, demandait 9.056,88 euros au titre du solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 11 janvier 2006 et 1.500 euros de dommages-intérêts outre les frais irrépétibles. Dans ses conclusions du 25 août 2010, elle présentait un décompte plus précis arrêté au 18 août 2010 soit :- capital 7406,26 euros en principal,- intérêts normaux 641,78 euros,- indemnités de retard 1.449,73 euros.Il convient donc de lui allouer 9.497,77 euros au titre du principal et des intérêts à compter du 18 août 2010 outre intérêts au taux de 4,50% l'an.
En revanche, les « 1.500 euros de dommages » demandés ne sont pas justifiés. Et s'il s'agit de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour rappelle que la résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Sur les demandes annexes :
Fabien X... succombe, il ne peut donc solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive de la CRCAM. Il sera débouté de sa demande.Il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Il n'apparaît toutefois pas inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la CRCAM les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- infirme le jugement sauf en ces dispositions ayant débouté Fabien X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamne Fabien X... à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 (CRCAM) la somme de 9.497,77 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du 18 août 2010 jusqu'à parfait règlement,
- déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 (CRCAM) de ses plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Fabien X... aux dépens de première instance et d'appel,
- autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
Martine MARGUERIT Valérie SALMERON