DU 19/ 03/ 2014
N 52
N 13/ 0494
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANT
Monsieur Michel X... ...31220 MARTRES TOLOSANE
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur Didier Y... ... 31000 TOULOUSE
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE et Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 juillet 2013 a taxé les frais et honoraires de monsieur Didier Y..., expert, à la somme de 14. 706, 61 ¿ TTC et a ordonné à monsieur Michel X... de verser à monsieur Didier Y... la somme de 12. 706, 61 ¿ TTC vu la consignation de 2. 000 ¿.
L'ordonnance précise notamment :
- que les diligences accomplies par monsieur Didier Y... sont justifiées,- que les frais et honoraires de monsieur Didier Y... ont été fixés à la somme de 14. 706, 61 ¿ TTC dont 4. 455 ¿ TTC pour CRITT ALSACE et 185, 50 ¿ TTC pour METEO FRANCE.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur Michel X....
Par lettre en date du 26 septembre 2013 et reçue le 26 septembre 2013, monsieur Michel X..., représenté par son avocat maître Dominique JEAY a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'il conteste la rémunération de l'expert anormalement élevée dans les conditions des articles 714 et suivants du Code de procédure civile,- que les investigations de l'expert ont été laborieuses et ont duré plus de trois années depuis sa désignation,- que monsieur Michel X... n'a pas été destinataire d'un avis de l'expert faisant ressortir le montant prévisible de sa rémunération,- que l'expert n'a pas respecté le délai pour la remise du rapport, ce qui manifeste une absence de diligence,- que la rémunération de l'expert est contestable pour les raisons suivantes : la facture des analyses confiées au CRITT ALSACE n'a pas été transmise, il en est de même pour la facture et les relevés de METEO FRANCE, le rapport du CRITT ALSACE n'a pas été communiqué, les factures de CRITT ALSACE et de METEO FRANCE sont facturées en HT et enfin sur le fond du rapport les constatations de l'expert sont dépourvues de pertinence ;
A l'audience du 12 février 2014, monsieur Michel X... affirme qu'en vertu de l'article 715 du Code de procédure civile, l'appel par lettre simple est recevable dès lors qu'elle est remise au greffe. Il confirme que les montants des factures sont en HT. Monsieur Michel X... ajoute que les honoraires de l'expert sont trop élevés, que les coûts de l'expertise n'étaient pas prévisibles et que l'expert a fait traîner cette expertise. Monsieur Michel X... demande à ce que soient réduits les honoraires monsieur Didier Y....
A l'audience, l'expert, monsieur Didier Y... affirme qu'il semble que la saisine est régulière. Il a ajouté que la protection juridique de monsieur Michel X... a du régler les frais et que monsieur Michel X... est de mauvaise foi. En effet, le retard de l'expertise revient, outre la difficulté du protocole de test, à l'appelant. Monsieur Didier Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Dans un courrier du 11 février 2014, la société LAFARGE CIMENTS précise qu'elle était partie dans la procédure ayant entraîné la mesure d'expertise. Elle a eu connaissance de la date de l'audience du 12 février 2014 et s'en rapporte à la sagesse du premier président pour trancher le litige et n'est pas intervenue volontairement à l'audience du 12 février 2014.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d'indiquer que l'article 715 du Code de procédure civile est applicable au présent litige. En application dudit texte, le recours formé contre une ordonnance fixant les honoraires d'un expert peut être formé par l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
Il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel dans le cadre du présent litige n'est pas compétent pour connaître d'un éventuel litige en responsabilité professionnelle de l'expert.
Après examen des pièces du dossier et des observations des parties, il apparaît :
- que le recours de monsieur Michel X... a été formé par remise d'une lettre simple au greffe de la cour d'appel,- que monsieur Didier Y... a bien rempli sa mission d'expert,- que les honoraires réclamés par monsieur Didier Y... ne sont pas disproportionnés au regard des diligences accomplies, du temps passé et de la difficulté du dossier.
Dans ces conditions, il convient :
- de fixer les frais et honoraires de monsieur Didier Y... à la somme de 14. 706, 61 ¿ TTC,- de déclarer recevable et non fondé le recours formé par monsieur Michel X...,- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,- d'ordonner à monsieur Michel X... de verser à monsieur Didier Y... la somme de 12. 706, 61 ¿ TTC après déduction de la consignation de 2. 000 ¿.
Compte tenu du contexte de l'affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire.
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Michel X...
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.